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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/21

PERSONNES ENTRANT EN ONTARIO EN PROVENANCE DU MANITOBA OU DU QUÉBEC

Version telle qu’elle existait du 23 avril 2021 au 15 juin 2021.

Remarque : Ce décret est révoqué le 16 juin 2021, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 307/21.

Historique législatif : 307/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Application

2. Le présent décret s’applique :

a) à partir du 19 avril 2021 à 00 h 01, heure du Centre, dans la partie de l’Ontario qui est située dans le fuseau horaire du Centre;

b) à partir du 19 avril 2021 à 00 h 01, heure de l’Est, dans la partie de l’Ontario qui est située dans le fuseau horaire de l’Est.

Annexe 1
Personnes entrant en Ontario du manitoba ou du québec

Champ d’application et interprétation

1. (1) Le présent décret s’applique aux entrées en Ontario en provenance du Manitoba ou du Québec.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«agent d’application des lois» S’entend :

a) d’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent spécial nommé en vertu de la Loi sur les services policiers;

c) d’un agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers;

d) d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code de la route;

e) d’un agent de protection de la nature nommé en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

f) d’une personne ou catégorie de personnes désignée par le solliciteur général pour l’application du présent décret. («enforcement official»)

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. («post-secondary institution»)

Interdiction d’entrer en Ontario en provenance du Manitoba ou du Québec : cas particuliers

2. Nulle personne ne doit entrer en Ontario en provenance du Manitoba ou du Québec, sauf dans les cas suivants :

a) la résidence principale de la personne se situe en Ontario;

b) la personne déménage en Ontario afin d’y établir sa résidence principale;

c) la personne traverse l’Ontario sans faire d’arrêts inutiles afin de se rendre à sa résidence principale située dans un autre territoire;

d) la personne entre en Ontario ou traverse l’Ontario dans le cadre d’un déplacement international ou interprovincial par autobus, train, traversier ou aéronef;

e) la personne se déplace pour :

(i) exécuter un travail en Ontario,

(ii) fréquenter une école ou un établissement postsecondaire en Ontario,

(iii) transporter un étudiant vers une école ou un établissement postsecondaire en Ontario,

(iv) récupérer un étudiant d’une école ou d’un établissement postsecondaire en Ontario;

f) la personne transporte des biens en Ontario ou à travers l’Ontario dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui comporte le transport de biens;

g) en raison de son état de santé, il est nécessaire que la personne entre en Ontario pour obtenir des soins de santé ou des services sociaux;

h) la personne se déplace dans un véhicule qui transporte ou transportera une personne en Ontario en provenance ou en destination d’un hôpital ou d’un établissement de soins de santé au Manitoba ou au Québec;

i) la personne se fait transporter en provenance d’un hôpital ou d’un établissement de soins de santé au Manitoba ou au Québec, que ce soit par ambulance ou autrement;

j) la personne se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i) elle est confiée aux soins d’une société d’aide à l’enfance en Ontario conformément à une ordonnance judiciaire ou à une entente écrite,

(ii) elle est confiée aux soins d’une personne placée sous la surveillance d’une société d’aide à l’enfance en Ontario conformément à une ordonnance judiciaire ou à une entente écrite,

(iii) elle a au moins 16 ans et reçoit des soins, des services ou du soutien conformément à une entente conclue avec une société d’aide à l’enfance en Ontario en application de l’article 77 ou 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

k) la personne doit entrer en Ontario afin d’exercer les droits de garde ou d’accès qui figurent dans une entente;

l) la personne doit entrer en Ontario afin de se conformer à une ordonnance qui figure dans une décision ou un jugement d’un tribunal judiciaire ou administratif ou pour un autre motif qu’exige la loi;

m) la personne entre en Ontario afin d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

n) la personne entre en Ontario afin de répondre à un incident critique, notamment aux fins suivantes :

(i) empêcher qu’une personne se blesse ou tombe malade,

(ii) empêcher que des dommages soient causés à des biens,

(iii) prendre une mesure nécessaire pour répondre à l’incident critique;

o) le déplacement est nécessaire pour un motif humanitaire ou de compassion, notamment les suivants :

(i) fournir des soins ou des services à une personne qui en a besoin en raison de son état de santé,

(ii) s’occuper d’une personne mourante,

(iii) assister à des funérailles;

p) la personne remplit les conditions suivantes :

(i) elle est un enfant de moins de 13 ans,

(ii) elle se fait transporter auprès d’un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario,

(iii) elle est inscrite en vue de bénéficier de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario;

q) la personne transporte ou récupère un enfant visé au sous-alinéa p) (i) auprès d’un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario.

Pouvoirs des agents d’application des lois

3. (1) Toute personne qui entre en Ontario en provenance du Manitoba ou du Québec à un point quelconque situé sur la frontière doit s’arrêter lorsqu’un agent d’application des lois lui demande de le faire.

(2) La personne qui entre en Ontario doit fournir toute pièce d’identité ou documentation dont elle dispose et que demande l’agent d’application des lois et doit répondre aux questions que pose ce dernier afin de déterminer si elle se conforme à l’article 2.

(3) L’agent d’application des lois peut ordonner à la personne de retourner au Manitoba ou au Québec, selon le cas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 2.

(4) La personne à qui il est ordonné de retourner au Manitoba ou au Québec en vertu du paragraphe (3) se conforme promptement à l’ordre de l’agent d’application des lois.

Règl. de l’Ont. 293/21, annexe 1; Règl. de l’Ont. 307/21, art. 1.