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Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Restrictions quant aux objets

1. Les objets de l’organisation ne doivent pas comprendre d’objets qui sont illégaux.

Proposition et exposé à l’appui : nombre de mots maximal

2. Pour l’application du paragraphe 56 (3) de la Loi, le nombre maximal prescrit de toute combinaison de mots et de caractères est de 500.

Formulaire de procuration

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formulaire de procuration» Formulaire sous forme écrite qui, une fois rempli et signé par le membre ou pour son compte, devient une procuration. Le terme «forme de la procuration» a un sens correspondant.

(2) Le présent article s’applique à la forme de la procuration visée au paragraphe 64 (3) de la Loi.

(3) Le formulaire de procuration qui est créé autrement que par un membre de l’organisation :

a)  énonce, en caractères gras, l’assemblée à laquelle la procuration doit être utilisée;

b)  énonce, en caractères gras, que le membre peut nommer un fondé de pouvoir autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration pour assister à l’assemblée et y prendre part pour le compte du membre, et énoncer les directives que ce dernier doit suivre à cette fin;

c)  contient un espace en blanc pour la signature et la date;

d)  prévoit un moyen pour permettre au membre de désigner un fondé de pouvoir autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration;

e)  prévoit un moyen pour permettre au membre de préciser que le droit de vote dont est assortie l’adhésion enregistrée en son nom doit être exercé en faveur d’une question ou d’un ensemble de questions connexes mentionnées dans l’avis de convocation, ou contre celles-ci, sauf en ce qui a trait à la nomination et à la rémunération d’un vérificateur ou d’une personne pour effectuer une mission d’examen de l’organisation ainsi qu’à l’élection d’administrateurs;

f)  prévoit un moyen pour permettre au membre de préciser sa volonté d’exercer ou non le droit de vote dont est assortie l’adhésion enregistrée en son nom en ce qui a trait à la nomination et à la rémunération d’un vérificateur ou d’une personne pour effectuer une mission d’examen de l’organisation, ou à l’élection d’administrateurs;

g)  précise la volonté du membre, lors de tout scrutin, d’exercer ou non le droit de vote dont est assortie l’adhésion représentée par la procuration, conformément aux directives du membre, et que si le membre a précisé son choix en vertu de l’alinéa e) ou f) relativement à une question particulière, le droit de vote doit s’exercer en conséquence.

(4) Le formulaire de procuration qui est créé par un membre de l’organisation énonce ce qui suit :

a)  l’assemblée à laquelle la procuration doit être utilisée;

b)  le fait que la procuration est sollicitée ou non par la direction de l’organisation ou pour son compte;

c)  les pouvoirs accordés aux termes de la procuration.

(5) Le formulaire de procuration peut comprendre une déclaration portant que le membre accorde certains pouvoirs relativement à une question qui ne fait pas l’objet d’un choix particulier conformément à l’alinéa (3) e) uniquement s’il indique, en caractères gras, la façon dont le fondé de pouvoir doit exercer le droit de vote dont est assortie l’adhésion relativement à chaque question ou ensemble de questions connexes.

(6) Le formulaire de procuration qui a pour effet d’accorder un pouvoir discrétionnaire au sujet des modifications apportées aux questions mentionnées dans l’avis de convocation ou d’autres questions qui peuvent normalement être soulevées lors de l’assemblée doit contenir une déclaration en ce sens.

(7) Si le formulaire de procuration n’est pas daté, il est réputé porter la date de son envoi.

(8) Lorsque le formulaire de procuration est envoyé sous forme électronique, les exigences des alinéas (3) a) et b) et du paragraphe (5) concernant les renseignements devant être indiqués en caractères gras sont remplies si les renseignements sont indiqués de manière différente afin d’attirer l’attention sur ces renseignements.

Rapport sur les états financiers

4. Le rapport sur les états financiers visé à l’article 78 de la Loi est établi selon les normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de CPA Canada — Certification, dans ses versions successives.

États financiers

5. (1) Les états financiers visés à la partie VIII de la Loi :

a)  sont établis selon les principes comptables généralement reconnus qui sont énoncés dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité ou dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, dans leurs versions successives;

b)  incluent ce qui suit :

(i)  un état de la situation financière ou un bilan,

(ii)  un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis,

(iii)  un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats,

(iv)  un état des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de sa situation financière.

(2) Il n’est pas nécessaire de désigner les états financiers selon les appellations indiquées à l’alinéa (1) b).

Registres de l’organisation

6. (1) Les renseignements suivants doivent figurer dans le registre des administrateurs prévu à l’alinéa 92 (1) f) de la Loi :

1.  Le nom de chaque administrateur en poste et la date à laquelle il est devenu administrateur.

2.  Le nom de chaque ancien administrateur qui a cessé d’être administrateur au cours des six années précédentes, et les dates auxquelles il est devenu administrateur et a cessé de l’être.

3.  L’adresse personnelle ou l’adresse aux fins de signification de chaque administrateur en poste, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Une adresse électronique pour chaque administrateur en poste qui a consenti à accepter des renseignements ou des documents par des moyens électroniques.

(2) Les renseignements suivants doivent figurer dans le registre des dirigeants prévu à l’alinéa 92 (1) g) de la Loi :

1.  Le nom de chaque dirigeant en poste et la date à laquelle il est devenu dirigeant.

2.  Le nom de chaque ancien dirigeant qui a cessé d’être dirigeant au cours des six années précédentes, et les dates auxquelles il est devenu dirigeant et a cessé de l’être.

3.  L’adresse personnelle ou l’adresse aux fins de signification de chaque dirigeant en poste, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Une adresse électronique pour chaque dirigeant en poste qui a consenti à accepter des renseignements ou des documents par des moyens électroniques.

(3) Les renseignements suivants doivent figurer dans le registre des membres prévu à l’alinéa 92 (1) h) de la Loi :

1.  Le nom de chaque membre actuel et la date à laquelle il est devenu membre.

2.  Le nom de chaque ancien membre qui a cessé d’être membre au cours des six années précédentes, et les dates auxquelles il est devenu membre et a cessé de l’être.

3.  L’adresse personnelle, l’adresse professionnelle ou l’adresse aux fins de signification de chaque membre actuel, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Une adresse électronique pour chaque membre actuel qui a consenti à accepter des renseignements ou des documents par des moyens électroniques.

5.  La catégorie ou le groupe dont chaque membre fait partie, s’il existe plus d’une catégorie ou plus d’un groupe de membres.

Renseignements sous forme écrite

7. (1) Les documents ou renseignements suivants doivent être sous forme écrite :

1.  La démission d’un administrateur, visée au paragraphe 25 (2) de la Loi.

2.  La déclaration d’un administrateur exposant les motifs de sa démission ou de son opposition à sa révocation, visée au paragraphe 27 (1) de la Loi.

3.  La communication d’un conflit d’intérêts effectuée par un administrateur ou un dirigeant, visée aux paragraphes 41 (1) et (4) de la Loi.

4.  La dissidence d’un administrateur dont a été avisé le secrétaire d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure a été prise, visée à l’alinéa 45 (1) c) de la Loi.

5.  L’autorisation donnée à tout particulier par une entité, notamment une autre organisation faisant partie de ses membres, pour qu’il représente l’entité membre aux assemblées, visée au paragraphe 48 (7) de la Loi.

6.  L’avis motivé qu’une organisation donne à un membre pour lui indiquer son intention d’omettre une proposition qu’il a présentée, visé au paragraphe 56 (8) de la Loi.

7.  La révocation d’une procuration par un membre, visée au paragraphe 64 (6) de la Loi.

8.  La démission du vérificateur ou de la personne nommée pour effectuer une mission d’examen, visée au paragraphe 70 (2) de la Loi.

9.  L’avis qu’un administrateur ou un membre donne à un vérificateur ou à ses prédécesseurs, visé au paragraphe 75 (2) de la Loi.

10.  La déclaration du vérificateur ou de l’organisation concernant la démission, la révocation ou le remplacement du vérificateur, visée aux paragraphes 75 (4), (5) et (7) de la Loi.

11.  La déclaration du nouveau vérificateur commentant les motifs donnés par l’organisation pour le remplacement de l’ancien vérificateur, visée au paragraphe 75 (5) de la Loi.

12.  L’avis donné à un créancier concernant une fusion, visé à l’alinéa 112 (3) a) de la Loi.

13.  Le consentement d’un membre à la dissolution de l’organisation, visé à l’alinéa 166 b) de la Loi.

14.  Le consentement à la dissolution de l’organisation donné par un créancier ou une autre personne ayant un intérêt dans les dettes, les obligations ou le passif de l’organisation, visé à l’alinéa 167 (1) c) de la Loi.

15.  Le consentement de l’organisation à la publication de renseignements relatifs à l’audience, visé au paragraphe 174 (5) de la Loi.

16.  Les renseignements suivants relatifs à la dissidence d’un membre de l’organisation à une résolution mentionnée au paragraphe 187 (1) de la Loi :

i.  L’opposition d’un membre dissident à la résolution, visée au paragraphe 187 (3) de la Loi.

ii.  L’avis de l’organisation indiquant que la résolution a été adoptée, visé au paragraphe 187 (5) de la Loi.

iii.  L’avis donné par un membre dissident indiquant une demande de versement de la juste valeur de son intérêt à titre de membre, visé au paragraphe 187 (7) de la Loi.

iv.  L’offre de remboursement par l’organisation de l’intérêt à titre de membre d’un membre dissident, visée à l’alinéa 187 (11) a) de la Loi.

v.  L’avis donné par un membre dissident, visé au paragraphe 187 (25) de la Loi, dans le cas où l’organisation ne doit pas rembourser celui-ci pour les motifs énoncés au paragraphe 187 (26) de la Loi.

17.  Le consentement d’un membre visé au paragraphe 193 (3) de la Loi.

18.  La renonciation ou le consentement, visé à l’article 198 de la Loi, accordé par une personne ayant droit à un avis ou à un autre document.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur la question de savoir si d’autres documents ou renseignements visés par la Loi ou les règlements doivent être sous forme écrite.

Dissidence d’un administrateur

8. La dissidence d’un administrateur visée à l’alinéa 45 (1) d) ou 45 (3) b) de la Loi est envoyée par courrier recommandé ou est remise au siège de l’organisation, ou peut être remise par des moyens électroniques conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Avis de nomination d’un vérificateur ou d’une personne pour effectuer une mission d’examen

9. Lorsqu’elle nomme un vérificateur ou une personne pour effectuer une mission d’examen en application du paragraphe 68 (1), de l’article 72 ou du paragraphe 73 (1) de la Loi, selon le cas, l’organisation en avise le vérificateur ou la personne par écrit immédiatement après la nomination.

Avis aux membres et aux administrateurs

10. (1) Les avis ou autres documents dont la Loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs exigent ou autorisent la remise autrement que par le directeur aux membres ou aux administrateurs de l’organisation conformément au paragraphe 196 (1) de la Loi peuvent être remis en mains propres ou par courrier affranchi, ou par des moyens électroniques conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) qui sont remis par courrier affranchi sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le cinquième jour qui suit la date d’envoi.

Avis à l’organisation

11. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements, les avis ou autres documents dont la Loi ou les règlements exigent ou autorisent la remise autrement que par le directeur au siège de l’organisation conformément au paragraphe 197 (1) de la Loi peuvent être remis en mains propres ou par courrier affranchi, ou par des moyens électroniques conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) qui sont remis par courrier affranchi sont réputés avoir été reçus par l’organisation le cinquième jour qui suit la date d’envoi.

Renonciation ou consentement visés à l’art. 198 de la Loi

12. Quiconque a droit à un avis ou à un autre document peut accorder la renonciation ou le consentement visés à l’article 198 de la Loi par des moyens électroniques conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Présentation des états financiers : nombre de jours

13. Pour l’application du paragraphe 84 (2) de la Loi, le nombre de jours prescrit est de cinq jours ouvrables.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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