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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Rapports et avis

1.

Rapport initial : par. 2 (1) de la Loi

2.

Rapport initial : par. 3 (1) de la Loi

3.

Rapport annuel : art. 3.1 de la Loi

4.

Renseignements figurant dans le rapport annuel

5.

Avis de modification

6.

Dépôt spécial

7.

Échange de renseignements

Forme

8.

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

9.

Forme des documents et renseignements à l’appui

Date d’effet

10.

Date d’effet

Dispenses

11.

Dispenses de l’obligation du dépôt : exceptions

Dispositions diverses

12.

Fonctionnaires habilités à signer

13.

Personnes ou entités prescrites : entente relative aux renseignements sur les personnes morales

 

Rapports et avis

Rapport initial : par. 2 (1) de la Loi

1. (1) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi indique les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom de ses administrateurs et leur adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. La date à laquelle chaque administrateur est devenu administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle un administrateur a cessé de l’être.

6. S’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions ou d’une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, une déclaration indiquant si chaque administrateur est résident canadien ou non.

7. Le nom et l’adresse aux fins de signification des cinq dirigeants les plus importants, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

8. La date à laquelle chaque personne mentionnée à la disposition 7 est devenue un cadre dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle un cadre dirigeant a cessé de l’être.

9. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la date de la constitution d’une personne morale qui a été maintenue en Ontario mais qui a été constituée dans une autre autorité législative est la date de sa constitution dans l’autorité législative d’origine.

Rapport initial : par. 3 (1) de la Loi

2. (1) Le rapport initial visé au paragraphe 3 (1) de la Loi indique les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale extraprovinciale :

1. Sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario, le cas échéant.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom de l’autorité législative où s’est effectué la constitution, le maintien ou la fusion de la personne morale, le plus récent de ces événements étant retenu.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

6. Une mention indiquant si elle est une personne morale avec capital-actions ou sans capital-actions.

7. La date à laquelle elle a commencé ses activités en Ontario et, le cas échéant, la date à laquelle elle les a cessées.

8. Le nom et l’adresse aux fins de signification de son principal dirigeant ou directeur en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

9. L’adresse de son principal lieu d’affaires en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

10. Si la loi exige qu’elle ait un mandataire aux fins de signification en Ontario, le nom et l’adresse en Ontario de ce mandataire, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que le numéro de personne morale en Ontario du mandataire si celui-ci est une personne morale.

(2) Si le paragraphe 3 (4) de la Loi s’applique à l’égard du rapport initial d’une personne morale, ce rapport est accompagné d’une copie de la constitution révisée de mandataire aux fins de signification qui doit être déposée en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales. La copie est déposée avec le rapport initial.

Rapport annuel : art. 3.1 de la Loi

3. (1) La personne morale qui est tenue de déposer un rapport annuel en application de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité dans le délai que précise le présent article et de la façon précisée au présent article et conformément à l’article 8 du présent règlement.

(2) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu en application de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou une déclaration de renseignements en application du paragraphe 149.1 (14) de cette loi remet le rapport annuel au ministre.

(3) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu en application de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de sa déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète.

(4) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements pour sa dernière année d’imposition complète.

(5) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu en application de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et une déclaration de renseignements en application du paragraphe 149.1 (14) de cette loi au cours d’une année, ou plus d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements au cours d’une année, n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de présenter sa première déclaration de revenu ou sa première déclaration de renseignements au cours de cette année-là.

(6) Un rapport annuel déposé par une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est accompagné d’une copie de la constitution révisée de mandataire aux fins de signification si la constitution doit être déposée en application du paragraphe 19 (3) de cette loi. La copie est déposée avec le rapport annuel.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration de renseignements» Déclaration de renseignements pour une année d’imposition que le paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à présenter au ministre du Revenu national. («information return»)

«déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à présenter au ministre du Revenu national. («tax return»)

Renseignements figurant dans le rapport annuel

4. Le rapport annuel remis en application de l’article 3 indique les renseignements suivants à l’égard de la personne morale, établis à la date de la remise :

1. L’année du rapport.

2. Sa dénomination sociale.

3. Son numéro de personne morale en Ontario.

4. Une mention indiquant si des modifications ont été apportées aux renseignements indiqués dans le rapport ou l’avis le plus récemment déposé par la personne morale en application de la Loi et, s’il y a lieu, la nature de ces modifications.

Avis de modification

5. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’avis de modification indique ce qui suit :

1. La dénomination sociale de la personne morale.

2. Le numéro de personne morale en Ontario de la personne morale.

3. Les modifications qui ont été apportées aux renseignements indiqués dans le rapport ou l’avis le plus récemment déposé par la personne morale en application de la Loi.

(2) L’avis de modification auquel s’applique le paragraphe 4 (2.1) de la Loi est accompagné d’une copie de la constitution révisée de mandataire aux fins de signification qui doit être déposée en application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales. La copie est déposée avec l’avis.

Dépôt spécial

6. (1) Le ministre peut, en tout temps, envoyer l’avis exigé pour le dépôt spécial en application de l’article 6 de la Loi par courrier affranchi ou autrement.

(2) La personne morale à laquelle l’avis est envoyé fait le dépôt spécial dans les 30 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis.

Échange de renseignements

7. (1) Les autorités législatives suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 8.1 de la Loi :

1. Le Canada.

2. Chaque province et territoire du Canada, autre que l’Ontario.

(2) Les renseignements visés aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 de l’article 2 sont prescrits pour l’application du paragraphe 8.1 (5) de la Loi.

Forme

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

8. Tous les rapports, avis et autres documents et renseignements peuvent, conformément au présent règlement et aux exigences du directeur qui s’appliquent, être déposés auprès du ministère :

a) soit sous forme imprimée;

b) soit sous une forme électronique approuvée par le directeur.

Forme des documents et renseignements à l’appui

9. Tous les documents et renseignements déposés à l’appui des rapports et des avis sont déposés sous une forme identique à celle des rapports et des avis, à moins que le directeur exige qu’ils le soient sous une forme différente.

Date d’effet

Date d’effet

10. Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la date d’effet du dépôt de chaque rapport et avis reçu en application de la Loi est la date attribuée par le système informatique que le ministère a créé aux fins du dépôt.

Dispenses

Dispenses de l’obligation du dépôt : exceptions

11. (1) Les catégories suivantes de personnes morales sont dispensées du dépôt prévu aux articles 2 et 3 de la Loi :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les banques (Canada).

2. Les personnes morales qui exploitent, en Ontario, des voies ferrées ou une entreprise de messagerie ferroviaire, ou encore une entreprise de location, notamment à bail, de voitures-dortoirs, de voitures-salons ou de voitures-cantines.

3. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvée par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Canada).

4. Les municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales.

(2) Toutes les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi, à l’exception des catégories suivantes :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les personnes morales.

3. Les personnes morales étrangères titulaires d’un permis apposé sous le régime de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales.

4. Les personnes morales assujetties à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi au cours d’une année si elles sont tenues de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais qu’elles ne sont pas tenues de le faire au cours de cette année-là.

Dispositions diverses

Fonctionnaires habilités à signer

12. Tout directeur ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi est désigné comme fonctionnaire habilité à signer les certificats ou les copies certifiées conformes en application de l’article 20 de la Loi.

Personnes ou entités prescrites : entente relative aux renseignements sur les personnes morales

13. Les personnes ou entités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 21.2 de la Loi :

1. Le ministre des Finances.

2. L’Agence du revenu du Canada.

14. Omis (abrogation d’autres règlements).

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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