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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 420/21

AVIS ET RAPPORTS PRÉVUS AUX ARTICLES 51 À 53.1 DE LA LOI — ACCIDENTS MORTELS, BLESSURES GRAVES, MALADIES PROFESSIONNELLES ET AUTRES INCIDENTS

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 242/23.

Historique législatif : 376/22, 242/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«gravement blessé» S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :

a)  met la vie en danger;

b)  fait perdre connaissance;

c)  entraîne une perte de sang importante;

d)  comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais non d’un doigt ou d’un orteil;

e)  comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais non d’un doigt ou d’un orteil;

f)  consiste en brûlures sur une grande surface du corps;

g)  provoque la perte de la vue dans un oeil. («critically injured»)

«soins médicaux» S’entend d’un traitement administré par un médecin dûment qualifié ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («medical attention»)

(2) Dans le présent règlement :

a)  les expressions relatives aux opérations de plongée s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 629/94 (Opérations de plongée) pris en vertu de la Loi;

b)  les expressions relatives aux chantiers de construction s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi;

c)  les expressions relatives aux mines et aux installations minières s’entendent au sens du Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Mines et installations minières) pris en vertu de la Loi;

d)  les expressions relatives à la sécurité radiologique s’entendent au sens du Règlement 861 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Protection contre les rayons X) pris en vertu de la Loi.

Application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les lieux de travail auxquels s’applique la Loi.

(2) L’article 3 ne s’applique pas lorsqu’un travailleur est tué, est gravement blessé, subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux par suite d’une collision impliquant un véhicule automobile qui survient sur une voie publique, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Code de la route, ou sur la voie publique à péage connue sous le nom d’autoroute 407, sauf si, selon le cas :

a)  le travailleur touché travaillait sur un chantier;

b)  le travailleur touché ne se déplaçait pas dans le véhicule automobile au moment de la collision.

Rapport prévu à l’article 51 et avis prévu à l’article 52

3. (1) Les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont prescrits comme renseignements que l’employeur doit fournir dans un rapport ou un avis écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le travailleur est tué ou gravement blessé de quelque façon que ce soit dans le lieu de travail, comme le mentionne le paragraphe 51 (1) de la Loi;

b)  le travailleur subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux par suite d’un accident, d’une explosion, d’un incendie ou d’un incident de violence au travail survenu dans le lieu de travail, mais personne ne décède ni n’est gravement blessé en raison de cet événement comme le mentionne le paragraphe 52 (1) de la Loi;

c) l’employeur est avisé par le travailleur ou par une personne agissant en son nom que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou a déposé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom, une demande d’indemnité à cet égard auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, comme le mentionne le paragraphe 52 (2) de la Loi.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Le nom, l’adresse et le type d’entreprise de l’employeur.

2.  Le nom du travailleur visé à l’alinéa (1) a), b) ou c).

3.  La nature de la blessure corporelle ou de la maladie professionnelle.

4.  Dans le cas d’un rapport écrit concernant un travailleur visé à l’alinéa (1) a) :

i.  le nom et l’adresse du constructeur, si l’événement survient sur un chantier,

ii.  l’adresse du travailleur,

iii.  la nature et les circonstances de l’événement, y compris une description de la machine, du matériel ou de la procédure en cause,

iv.  la date, l’heure et le lieu de l’événement,

v.  le nom et l’adresse du médecin dûment qualifié, de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou de l’établissement médical qui soigne ou qui a soigné le travailleur.

5.  Dans le cas d’un avis concernant un travailleur visé à l’alinéa (1) b) :

i.  la nature et les circonstances de l’événement, y compris une description de la machine, du matériel ou de la procédure en cause,

ii.  la date, l’heure et le lieu de l’événement.

6.  Dans le cas d’un avis concernant un travailleur visé à l’alinéa (1) c), une description de la cause établie ou présumée de la maladie professionnelle.

7.  Le nom et l’adresse ou les autres coordonnées des témoins de l’événement.

8.  Les mesures prises pour empêcher que l’événement se reproduise ou pour prévenir d’autres cas de maladie.

Avis prévus à l’article 53

4. (1) Les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont prescrits comme renseignements à fournir dans un avis écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  un accident, une explosion subite ou prématurée, un incendie, une inondation ou une irruption d’eau, un effondrement, un affaissement ou un coup de terrain survient sur un chantier, dans une mine ou dans une installation minière, comme le mentionne le paragraphe 53 (1) de la Loi;

b)  il survient sur un chantier, dans une mine ou dans une installation minière une panne de matériel, de machine, d’appareil, d’article ou d’objet, comme le mentionne le paragraphe 53 (1) de la Loi, qui aurait pu présenter un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs;

c)  un événement prescrit en application du paragraphe (3) survient. Règl. de l’Ont. 420/21, par. 4 (1).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Le nom, l’adresse et le type d’entreprise de l’employeur.

2.  Dans le cas d’un événement survenu sur un chantier, le nom et l’adresse du constructeur.

3.  La date, l’heure et le lieu de l’événement.

4.  La nature et les circonstances de l’événement, y compris une description de la machine, du matériel ou de la procédure en cause.

5.  Les mesures prises pour empêcher que l’événement se reproduise. Règl. de l’Ont. 420/21, par. 4 (2).

(3) Les événements suivants sont prescrits comme événements devant faire l’objet d’un avis donné en application du paragraphe 53 (1) de la Loi :

1.  Lorsque le Règlement de l’Ontario 629/94 (Opérations de plongée) pris en vertu de la Loi s’applique :

i.  un plongeur est prisonnier sous l’eau,

ii.  un plongeur ne se conforme pas aux exigences en matière de décompression prescrites par le Règlement de l’Ontario 629/94 (Opérations de plongée),

iii.  il se produit une panne d’appareil de plongée présentant un risque pour la santé ou la sécurité d’un plongeur,

iv.  un plongeur se trouvant dans une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique est sauvé d’urgence,

v.  un caisson de recompression est utilisé d’urgence,

vi.  une personne s’évanouit,

vii.  un plongeur souffre du mal de décompression.

2.  Lorsque le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi s’applique :

i.  un travailleur chute d’une hauteur d’au moins trois mètres,

ii.  la chute d’un travailleur est arrêtée par un dispositif antichute autre qu’un limiteur de chute,

iii.  un travailleur s’évanouit, quelle qu’en soit la raison,

iv.  un contact accidentel se produit entre un travailleur ou l’outil ou le matériel utilisé par un travailleur et un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension,

v.  un contact accidentel se produit entre une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil ou sa charge et un conducteur électrique sous tension de plus de 750 volts,

vi.  il se produit une défaillance structurale, partielle ou totale, d’un ouvrage provisoire qui est conçu par un ingénieur ou qui doit l’être en application du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction),

vii.  il se produit une défaillance structurale d’un support principal d’une structure, notamment un poteau, une poutre, un mur ou une ferme,

viii.  il se produit une défaillance partielle ou totale des supports structuraux d’un échafaudage,

ix.  il se produit une défaillance structurale, partielle ou totale, d’une retenue de terre ou d’eau, notamment la défaillance des éléments de soutènement provisoires ou permanents d’un puits, d’un tunnel, d’un caisson, d’un batardeau ou d’une tranchée,

x.  il se produit une défaillance d’une paroi d’une excavation ou d’un ouvrage de terrassement similaire à l’égard duquel un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle la stabilité de la paroi ne mettait aucun travailleur en danger,

xi.  il se produit un renversement ou une défaillance structurale de la totalité ou d’une partie d’une grue ou d’un appareil de levage similaire.

xii.  il se produit un défaut de contrôler une grue ou une charge, notamment une défaillance du câblage, sauf dans les cas permis aux termes de l’article 162 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi.

3.  Lorsque le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Mines et installations minières) pris en vertu de la Loi s’applique :

i.  il se produit une défaillance de treuil, de poulie, de câble d’extraction, de transporteur de puits, de boisage de puits ou de cuvelage de puits,

ii.  un gaz inflammable se trouve dans un lieu de travail situé dans une mine souterraine,

iii.  il se produit un échauffement spontané avec production de gaz dans un lieu de travail,

iv.  du matériel électrique, du matériel ferroviaire de largeur normale, une grue ou un véhicule automobile subit, sous terre, une panne majeure ou de graves dommages,

v.  un coup de terrain endommage du matériel ou déplace plus de cinq tonnes de matériaux,

vi.  un éboulement incontrôlé endommage du matériel ou déplace plus de 50 tonnes de matériaux,

vii.  une mèche, un détonateur ou un explosif se révèle défectueux,

viii.  une défaillance structurale touche quelque chose pour lequel le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Mines et installations minières) prescrit un plan d’ingénieur,

ix.  il se produit un débordement inattendu et incontrôlé de plus d’un mètre cube de matériaux, d’eau ou de schlamms qui aurait pu mettre un travailleur en danger.

4.  Lorsque le Règlement 861 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Protection contre les rayons X) pris en vertu de la Loi s’applique :

i.  un travailleur a reçu, sur une période de trois mois, un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées à la colonne 4 de l’annexe du Règlement 861 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Protection contre les rayons X),

ii.  un accident, une panne de tout objet source de rayons X ou un autre événement a pu avoir pour effet qu’un travailleur reçoive un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées à la colonne 3 de l’annexe du Règlement 861 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Protection contre les rayons X). Règl. de l’Ont. 420/21, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 376/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/23, art. 1.

(4) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 53 (2) c) de la Loi comme personnes devant donner un avis écrit des événements survenant aux endroits suivants :

1.  Dans le cas d’un événement qui survient sur les lieux d’une opération de plongée, l’employeur des travailleurs qui participent à l’opération de plongée.

2.  Dans le cas d’un événement visé à la disposition 4 du paragraphe (3) qui survient dans un lieu de travail où s’applique le Règlement 861 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Protection contre les rayons X), l’employeur du travailleur. Règl. de l’Ont. 420/21, par. 4 (4).

Avis prévus à l’article 53.1 — avis supplémentaires

5. (1) Le constructeur ou l’employeur qui présente à un directeur le rapport écrit prévu au paragraphe 51 (1) de la Loi ou qui donne l’avis écrit prévu à l’article 52 ou 53 de la Loi joint également au rapport ou à l’avis l’opinion écrite d’un ingénieur quant à la cause de l’événement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’événement survient dans un lieu de travail où s’applique le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi et met en cause la défaillance totale ou partielle :

(i)  soit d’ouvrages temporaires ou permanents,

(ii)  soit d’une structure,

(iii)  soit d’une paroi d’une excavation ou d’un ouvrage de terrassement similaire pour lequel un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle la stabilité de la paroi ne met aucun travailleur en danger,

(iv)  soit d’une grue ou d’un appareil de levage similaire;

  a.1)  l’événement survient dans un lieu de travail où s’applique le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi et met en cause un défaut de contrôler une grue ou une charge, notamment une défaillance du câblage, sauf dans les cas permis aux termes de l’article 162 de ce règlement;

b)  l’événement survient dans un lieu de travail où s’applique le Règlement de l’Ontario 67/93 (Établissements d’hébergement et de soins de santé) pris en vertu de la Loi et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure temporaire ou permanente conçue par un ingénieur ou un architecte;

c)  l’événement survient dans un lieu de travail où s’applique le Règlement 859 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Nettoyage des vitres) pris en vertu de la Loi et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure ou d’un support temporaires ou permanents conçus par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 420/21, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 376/22, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 242/23, art. 2.

(2) L’opinion écrite de l’ingénieur est fournie dans les 14 jours suivant l’événement. Règl. de l’Ont. 420/21, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 376/22, par. 2 (2).

Dossiers

6. L’employeur ou le constructeur conserve une copie des avis ou rapports écrits exigés en application des articles 51 à 53.1 de la Loi pendant au moins trois ans après la date de production de l’avis ou du rapport.

Forme électronique

7. Il est entendu que :

a)  l’exigence prévue aux articles 51 à 53.1 de la Loi d’envoyer un rapport écrit ou de donner un avis écrit à un directeur peut être satisfaite par le fait de remplir un formulaire sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b)  l’exigence prévue aux articles 51 à 53.1 de la Loi d’envoyer un rapport écrit ou de donner un avis écrit au comité, au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant, peut être satisfaite en leur fournissant une copie électronique du formulaire visé à l’alinéa a).

8. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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