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Loi sur les infractions provinciales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/21

PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION VICIÉ

Période de codification : du 1er novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application des paragraphes 9 (2) et (5) de la Loi, un procès-verbal d’infraction est vicié si, selon le cas :

a) l’avis d’infraction ou l’assignation n’a pas été signifié au défendeur conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi;

b) le procès-verbal d’infraction n’a pas été déposé conformément à l’article 4 de la Loi;

c) le procès-verbal d’infraction ne comporte pas les renseignements suivants :

(i) le nom et la signature de la personne qui certifie le procès-verbal,

(ii) le nom du défendeur et soit son adresse, soit sa date de naissance,

(iii) la description de l’infraction reprochée, y compris la mention de la disposition de la loi, du règlement ou du règlement municipal à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a eu lieu,

(iv) l’endroit, y compris la municipalité, où il est allégué que l’infraction a eu lieu,

(v) la date, y compris l’année, à laquelle il est allégué que l’infraction a eu lieu,

(vi) le montant de l’amende fixée applicable que prévoit la Loi ou la Loi sur les contraventions (Canada), selon le cas.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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