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Règl. de l'Ont. 472/21 : PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION VICIÉ
en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuà jour | 1 novembre 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
14 juin 2021 – 31 octobre 2021 |
Loi sur les infractions provinciales
PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION VICIÉ
Période de codification : du 1er novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Pour l’application des paragraphes 9 (2) et (5) de la Loi, un procès-verbal d’infraction est vicié si, selon le cas :
a) l’avis d’infraction ou l’assignation n’a pas été signifié au défendeur conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi;
b) le procès-verbal d’infraction n’a pas été déposé conformément à l’article 4 de la Loi;
c) le procès-verbal d’infraction ne comporte pas les renseignements suivants :
(i) le nom et la signature de la personne qui certifie le procès-verbal,
(ii) le nom du défendeur et soit son adresse, soit sa date de naissance,
(iii) la description de l’infraction reprochée, y compris la mention de la disposition de la loi, du règlement ou du règlement municipal à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a eu lieu,
(iv) l’endroit, y compris la municipalité, où il est allégué que l’infraction a eu lieu,
(v) la date, y compris l’année, à laquelle il est allégué que l’infraction a eu lieu,
(vi) le montant de l’amende fixée applicable que prévoit la Loi ou la Loi sur les contraventions (Canada), selon le cas.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).