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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 503/21

PROGRAMME DES DEMANDEURS AUTORISÉS

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements personnels

1. Les renseignements suivants ayant trait à une personne sont prescrits comme renseignements personnels pour l’application de l’article 4.2 du Code :

1.  Le nom de la personne.

2.  La date de naissance de la personne.

3.  Le genre de la personne.

4.  La taille de la personne.

5.  Le port ou non de verres correcteurs.

6.  L’adresse personnelle de la personne.

7.  Le numéro de téléphone personnel de la personne.

8.  Le numéro de carte-photo de l’Ontario de la personne.

9.  Le code d’identification attribué à la personne.

10.  Le numéro de permis de conduire de la personne.

11.  Le numéro de l’ancien permis de conduire de la personne.

12.  Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule automobile de la personne et la date d’expiration de ce numéro.

13.  Si la personne a réussi en Ontario un cours de conduite automobile pour débutants approuvé par le ministère, la date d’achèvement du cours.

14.  Si la personne a réussi le cours de formation de niveau débutant obligatoire pour un permis de conduire de catégorie A, le résultat obtenu et la date d’achèvement du cours.

15.  Le résultat de l’examen de conduite de la personne en Ontario.

16.  Le nombre de points d’inaptitude que la personne a accumulés dans le cadre du système de points d’inaptitude.

17.  Tout relevé des collisions de véhicules automobiles dans lesquelles la personne était le conducteur ou un passager ou a été inculpée par la police.

18.  Le dossier des déclarations de culpabilité de la personne, en tant que propriétaire ou utilisateur d’un véhicule automobile, pour toute infraction au cours des trois années précédentes aux lois de l’Ontario et de tout autre territoire avec lequel le ministère a conclu une entente écrite en vue de la collecte, par lui, de ces renseignements.

19.  Le relevé des suspensions du permis de conduire de la personne imposées en Ontario ou dans tout autre territoire avec lequel le ministère a conclu une entente écrite en vue de la collecte, par lui, de ces renseignements, notamment les renseignements suivants à l’égard de chaque suspension :

i.  Le code et la description de chaque type de suspension.

ii.  Le numéro de la suspension.

iii.  Tout avertissement associé à la suspension.

iv.  Les conditions dont est assortie la suspension.

20.  En cas de rétablissement du permis de conduire de la personne après la suspension du permis et l’imposition d’une condition relative à un dispositif de verrouillage, les renseignements suivants :

i.  La date de rétablissement du permis de conduire.

ii.  La date d’installation du dispositif de verrouillage du système de démarrage.

iii.  La date d’expiration de la condition relative à un dispositif de verrouillage.

21.  En ce qui concerne le véhicule automobile de la personne, le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de la police d’assurance.

Critères applicables à la conclusion de l’entente

2. Les critères suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 4.2 (3) du Code, comme critères dont le registrateur tient compte pour décider de la conclusion ou non d’une entente de divulgation de renseignements à un demandeur autorisé :

1.  La fin que vise le demandeur autorisé qui demande la conclusion de l’entente.

2.  La question de savoir si la fin visée par la divulgation est énoncée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 4.2 (2) du Code et si la loi autorise les activités sous-jacentes pour atteindre cette fin.

3.  Les risques et avantages associés à la divulgation des renseignements au demandeur autorisé, notamment le risque que ce dernier ne préservera pas le caractère confidentiel des renseignements.

4.  La capacité et la volonté du demandeur autorisé d’appliquer des mesures de protection d’ordre administratif, technique et matériel pour assurer la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont divulgués.

5.  La question de savoir si le demandeur autorisé est titulaire de tous les permis professionnels et certificats et possède les autres qualités qui pourraient être exigées pour atteindre la fin de la divulgation.

6.  Le statut et les antécédents disciplinaires du demandeur autorisé auprès des ordres professionnels, associations réglementaires ou corps dirigeants pertinents.

Conditions de l’entente

3. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 4.2 (4) du Code comme dispositions devant figurer dans une entente de divulgation de renseignements par le registrateur à un demandeur autorisé :

1.  Une disposition exigeant que le demandeur autorisé n’utilise les renseignements qu’à une fin énoncée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 4.2 (2) du Code.

2.  Une disposition concernant l’identité du propriétaire des renseignements.

3.  Une disposition exigeant que le ministère jouisse d’un accès virtuel ou physique aux locaux, aux dossiers et à l’équipement du demandeur autorisé afin de procéder à une vérification ou à une enquête auprès du demandeur autorisé concernant sa conformité à l’entente.

4.  Une disposition exigeant que le demandeur autorisé veille à ce que les personnes qu’il emploie ou qui agissent en son nom n’aient accès aux renseignements, ne les utilisent ou ne les divulguent que dans la mesure nécessaire pour atteindre les fins auxquelles ils lui ont été divulgués.

5.  Une disposition traitant des circonstances dans lesquelles le demandeur autorisé peut divulguer des renseignements à des tiers, notamment, s’il y a lieu, à un de ses clients ou à un fournisseur de services qu’il a engagé.

6.  Une disposition exigeant que le demandeur autorisé préserve la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements, notamment exiger la manutention et le stockage en toute sécurité des renseignements et indiquer à quel moment les renseignements doivent être détruits.

7.  Une disposition exigeant que le demandeur autorisé avise le registrateur de toute violation qu’il commet à l’entente.

8.  Une disposition exigeant que le demandeur autorisé atteste qu’il s’est conformé à l’entente depuis la conclusion de celle-ci et qu’il s’y conforme toujours.

9.  Une disposition énonçant les codes qu’utilise le registrateur pour désigner les renseignements personnels.

10.  Une disposition précisant les lois applicables.

Non-participation au Service des plaques porte-clés

4. Le registrateur se conforme à la demande faite en vertu du paragraphe 4.2 (6) du Code comme suit :

1.  Il tient à jour une liste des particuliers qui ont fait une demande de non-divulgation de renseignements.

2.  Il fournit chaque année aux Amputés de guerre du Canada les renseignements personnels qu’il est autorisé à divulguer, à l’exclusion des renseignements concernant les particuliers qui ont fait une demande de non-divulgation de renseignements.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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