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Règl. de l'Ont. 606/21 : RÉUNIONS DU CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuLoi sur l’éducation
RÉUNIONS DU CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER
Période de codification : du 15 novembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 606/21.
Historique législatif : 606/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Nombre de réunions
1. Le Consortium Centre Jules-Léger se réunit au moins trois fois :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 606/21, par. 3 (1).
b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 606/21, par. 3 (2).
c) au cours de chaque période de 12 mois qui commence le 15 novembre 2022. Règl. de l’Ont. 606/21, art. 1 et par. 3 (1) et (2).
Présence du président ou de la personne désignée requise
2. (1) Si le président n’est pas physiquement présent dans la salle de réunion pour une réunion du Consortium, la réunion doit être présidée par un membre qui est physiquement présent dans la salle de réunion et qui est désigné par le président, même si ce dernier assiste à la réunion à distance.
(2) Chaque désignation vaut pour une réunion.
(3) Si ni le président ni la personne désignée ne sont physiquement présents dans la salle de réunion, la réunion ne doit pas avoir lieu.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 606/21, par. 3 (3).
(5) À compter du 15 novembre 2022, les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas durant la période prévue au paragraphe (6) si toutes les écoles du Consortium sont fermées conformément à, selon le cas :
a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;
b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;
d) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).
(6) La période visée au paragraphe (5) est établie comme suit :
1. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (5) avant le 15 novembre 2022 et continue de s’appliquer à cette date, la période commence le 15 novembre 2022 et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.
2. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (5) le 15 novembre 2022 ou par la suite, la période commence le jour où l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.
3. Omis (modification du présent règlement).
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).