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Règl. de l'Ont. 617/21 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 617/21

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES

Version telle qu’elle existait du 11 mars 2022 au 18 avril 2022.

Dernière modification : 207/22.

Historique législatif : 207/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application

3.

Enseignement aux Indiens

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 91 du règlement sur les subventions. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 95 (1) du règlement sur les subventions («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 90 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 85 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 84 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 87 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 616/21 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2021-2022 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («grant regulation») Règl. de l’Ont. 617/21, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions. Règl. de l’Ont. 617/21, par. 1 (2).

(2.1) Les exercices mentionnés au présent règlement commencent le 1er septembre et se terminent le 31 août. Règl. de l’Ont. 207/22, art. 1.

(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire. Règl. de l’Ont. 617/21, par. 1 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls. Règl. de l’Ont. 617/21, par. 1 (4).

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’exercice 2021-2022. Règl. de l’Ont. 207/22, art. 2.

(2) Si, au 1er septembre 2022, aucun règlement n’a été pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2022-2023, le présent règlement s’applique aux conseils pour cet exercice avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 207/22, art. 2.

(3) Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2022-2023, le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cet exercice. Règl. de l’Ont. 207/22, art. 2.

Enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base relatifs au conseil indiqués :

a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

(4) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue au plus tard le 31 août 2019 en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1. Un arbitre est nommé par le conseil.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.

(6) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente.

(8) Les droits exigés à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser ce qui suit :

1. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, 28 518 $.

2. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, le coût du matériel moins 800 $.

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii. réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 79 (1) du règlement sur les subventions,

ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son père, sa mère ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre la somme calculée en application du paragraphe (5) à l’égard de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(3) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :

a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;

b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 489/20 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2020-2021 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi.

(5) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base relatifs au conseil indiqués :

a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(6) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (5) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 79 (1) du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil, calculé en application des articles 91 à 94 du règlement sur les subventions.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève, calculé en application des articles 91 à 94 du règlement sur les subventions.

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 92 et 93 du règlement sur les subventions;

b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé en application des articles 91 à 94 du règlement sur les subventions et calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 92 du règlement sur les subventions.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» à l’article 79 (1) du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil, calculé en application des articles 95 à 98 du règlement sur les subventions.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève, calculé en application des articles 95 à 98 du règlement sur les subventions.

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 96 et 97 du règlement sur les subventions;

b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé en application des articles 95 à 98 du règlement sur les subventions, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;

c) l’effectif quotidien moyen des cours d’été est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 96 du règlement sur les subventions.

(8) Toute estimation mentionnée au présent article est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

TABLEau 1
Droits de base relatifs aux conseils scolaires de dISTRICT

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves de l’élémentaire, en dollars

Colonne 3
Droits de base relatifs aux élèves du secondaire, en dollars

1.

Algoma District School Board

13 125

15 186

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

11 943

12 301

3.

Avon Maitland District School Board

11 552

12 017

4.

Bluewater District School Board

11 022

12 191

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

11 325

11 606

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

12 301

12 704

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

11 801

12 658

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

13 271

15 293

9.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

13 367

14 745

10.

Conseil scolaire catholique Providence

13 753

16 520

11.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

13 572

15 516

12.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

27 685

28 938

13.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

16 701

20 624

14.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

12 674

13 747

15.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

15 495

19 783

16.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

16 840

20 160

17.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

18 285

36 082

18.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

18 505

28 765

19.

Conseil scolaire Viamonde

13 680

17 909

20.

District School Board of Niagara

10 969

11 335

21.

District School Board Ontario North East

14 784

16 873

22.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

10 918

11 205

23.

Durham Catholic District School Board

10 685

11 460

24.

Durham District School Board

10 597

11 082

25.

Grand Erie District School Board

10 944

11 876

26.

Greater Essex County District School Board

11 201

11 756

27.

Halton Catholic District School Board

10 281

10 612

28.

Halton District School Board

10 509

10 668

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

10 978

11 296

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

11 231

11 373

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

11 527

13 156

32.

Huron Perth Catholic District School Board

12 502

12 683

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

14 745

14 602

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

10 755

11 544

35.

Keewatin-Patricia District School Board

16 359

18 466

36.

Kenora Catholic District School Board

18 275

17 958

37.

Lakehead District School Board

12 517

13 042

38.

Lambton Kent District School Board

11 361

12 180

39.

Limestone District School Board

11 475

12 665

40.

London District Catholic School Board

10 780

11 217

41.

Near North District School Board

12 957

13 972

42.

Niagara Catholic District School Board

11 105

11 378

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

14 881

15 297

44.

Northeastern Catholic District School Board

16 700

16 934

45.

Northwest Catholic District School Board

18 145

-

46.

Ottawa-Carleton District School Board

11 144

11 490

47.

Ottawa Catholic District School Board

11 027

11 644

48.

Peel District School Board

10 947

10 965

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

11 048

11 846

50.

Rainbow District School Board

12 417

12 861

51.

Rainy River District School Board

17 187

19 939

52.

Renfrew County Catholic District School Board

13 328

13 761

53.

Renfrew County District School Board

12 371

14 089

54.

Simcoe County District School Board

10 639

11 092

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

10 776

11 537

56.

St. Clair Catholic District School Board

11 538

11 817

57.

Sudbury Catholic District School Board

12 824

13 570

58.

Superior-Greenstone District School Board

22 121

31 856

59.

Superior North Catholic District School Board

27 055

-

60.

Thames Valley District School Board

10 773

11 312

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

12 957

13 248

62.

Toronto Catholic District School Board

11 482

11 945

63.

Toronto District School Board

11 733

11 995

64.

Trillium Lakelands District School Board

11 647

12 190

65.

Upper Canada District School Board

11 501

12 970

66.

Upper Grand District School Board

10 824

11 336

67.

Waterloo Catholic District School Board

10 839

11 137

68.

Waterloo Region District School Board

10 756

10 885

69.

Wellington Catholic District School Board

11 467

12 209

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

11 154

11 644

71.

York Catholic District School Board

10 697

10 992

72.

York Region District School Board

10 847

11 059

TABLEau 2
droits de base relatifs aux conseils ISOLés

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits de base relatifs aux élèves, en dollars

1.

James Bay Lowlands Secondary School Board

28 859

2.

Moose Factory Island District School Area Board

18 324

3.

Moosonee District School Area

19 760

4.

Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene

13 908

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).