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Règl. de l'Ont. 637/21 : ARTICLE 50.1.1 - RECOUVREMENT DES PAIEMENTS EXCÉDENTAIRES

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 637/21

ARTICLE 50.1.1 - RECOUVREMENT DES PAIEMENTS EXCÉDENTAIRES

Période de codification : du 3 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Processus de recouvrement des paiements excédentaires

1. (1) Pour l’application du paragraphe 50.1.1 (18) de la Loi, le processus prévu aux articles 2 à 5 du présent règlement est prescrit comme étant le processus par lequel un paiement excédentaire effectué par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en vertu de l’article 50.1.1 de la Loi peut être recouvré auprès d’un employeur.

(2) Les paragraphes 91 (1) à (10) et (11) à (13) de la Loi s’appliquent à l’égard des inspections visant à établir si un paiement excédentaire a été effectué par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail à un employeur.

Ordonnance de remboursement d’un paiement excédentaire

2. (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un paiement excédentaire a été effectué par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail à un employeur peut ordonner à ce dernier de verser le montant du paiement excédentaire au ministre des Finances.

(2) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) exige également que l’employeur verse au directeur, en fiducie, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du paiement excédentaire.

(3) L’ordonnance contient des renseignements sur la nature du paiement excédentaire ou ceux-ci lui sont joints.

(4) L’ordonnance est signifiée à l’employeur conformément à l’article 95 de la Loi.

(5) L’employeur contre qui une ordonnance est prise en vertu du présent article se conforme aux conditions de celle-ci.

Délai de prescription

3. (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de l’article 2 plus de quatre ans après la date à laquelle le paiement excédentaire a été effectué par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail à l’employeur.

(2) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance prise en vertu de l’article 2 après le dernier jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) du présent article que si l’employeur contre qui l’ordonnance a été prise y consent.

Révision

4. (1) L’employeur contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 2 a le droit de la faire réviser par la Commission s’il fait ce qui suit dans les 30 jours suivant celui où l’ordonnance est signifiée :

a) il demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;

b) il verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.

(2) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle l’estime approprié dans les circonstances.

(3) La Commission tient une audience aux fins de la révision.

(4) Sont parties à la révision l’employeur contre qui l’ordonnance a été prise et le directeur.

(5) Les paragraphes 116 (8) et (9), 117 (1) et (2), l’article 118 et les paragraphes 119 (3) à (14) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au présent article.

(6) Si un employeur ne demande pas la révision d’une ordonnance prise en vertu de l’article 2 conformément au paragraphe (1) du présent article, l’ordonnance devient définitive et lie l’employeur.

Recouvrement

5. (1) Les articles 125 à 127 et les paragraphes 128 (1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi s’appliquent à l’égard du recouvrement des sommes dues aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de recouvrement :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre des frais d’administration au directeur;

b) doit verser toute somme recouvrée à l’égard d’une ordonnance prise en vertu de l’article 2 au ministre des Finances;

c) peut conserver toute somme recouvrée au titre des honoraires et débours.

(3) Malgré le paragraphe (1), si une somme est due par un employeur aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 2 et qu’une somme est également due par l’employeur aux termes d’une ordonnance, prise en vertu de la Loi, de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité, et que la somme recouvrée par l’agent de recouvrement est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, la somme est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due aux termes de l’ordonnance, prise en vertu de la Loi, de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité et leur est versée conformément au paragraphe 128 (4) de la Loi avant que toute somme soit répartie à l’égard de l’ordonnance prise en vertu de l’article 2.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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