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Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 651/21

AGENCE

Période de codification : du 16 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Création de l’Agence

1. (1) Est créée, pour l’application du paragraphe 20.4 (1) de la Loi, une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais.

(2) Sont membres de l’Agence les membres du conseil d’administration de celle-ci.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

2. L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence et à ses administrateurs.

Composition du conseil d’administration

3. (1) Le conseil d’administration de l’Agence est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Le conseil d’administration se compose de trois à cinq membres.

(3) Lorsqu’il nomme des particuliers au conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que la majorité des membres aient une connaissance appliquée des concepts et techniques liés à la protection et au rétablissement des espèces en péril, en plus de posséder une expertise dans ces domaines.

(4) Lorsqu’il nomme des particuliers au conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les membres, dans leur ensemble, possèdent de l’expérience et une expertise dans les domaines suivants :

1. Les connaissances scientifiques ou autres qui relèvent de la protection et du rétablissement des espèces en péril, notamment la biologie de la conservation, l’écologie et les connaissances pertinentes des collectivités.

2. Les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

3. La gouvernance d’entreprise, notamment la gestion financière, la gestion du risque, la planification stratégique et la présentation de rapports axés sur les résultats.

4. Un ou plusieurs de ce qui suit :

i. la formation de partenariats stratégiques dans le domaine de la gestion de la conservation,

ii. la fourniture de programmes de financement.

(5) Lorsqu’il nomme des particuliers au conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à la nomination d’une personne qui possède de l’expérience et une expertise dans au moins un des domaines visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (4) et qui s’identifie comme Autochtone.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du conseil d’administration un président et un ou deux vice-présidents.

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président.

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, un administrateur désigné par le conseil d’administration agit en qualité de président.

(9) La majorité des membres, ou la proportion plus élevée de ces membres prévue par les règlements administratifs de l’Agence, constitue le quorum du conseil d’administration.

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Autochtone» Particulier qui fait partie des peuples autochtones. («Indigenous person»)

«peuples autochtones» S’entend notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis se trouvant au Canada. («Indigenous peoples»)

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

4. (1) Le conseil d’administration assure l’administration et la direction des activités de l’Agence.

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite et l’administration des activités de l’Agence, notamment aux fins suivantes :

a) la nomination de dirigeants et l’attribution à ces derniers des pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) la tenue de comptes et la prise d’autres dispositions avec une institution financière;

c) la création de comités.

Chef de la direction

5. (1) Le conseil d’administration nomme le chef de la direction.

(2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement de l’Agence, sous la surveillance et la direction du conseil d’administration.

Exercice

6. L’exercice de l’Agence commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Restriction : pouvoirs liés aux biens immeubles

7. L’Agence ne doit pas acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Site Web comportant certains renseignements

8. L’Agence doit administrer un site Web sur lequel elle met à la disposition du public les renseignements suivants :

1. Une liste des membres du conseil d’administration.

2. Chaque plan de financement préparé ou révisé en application de l’article 9.

3. Les renseignements qui, aux termes de la Loi ou de l’accord de fonctionnement, doivent être affichés sur son site Web.

Plans de financement

9. (1) L’Agence doit, conformément au présent article, préparer un plan de financement pour chaque espèce ciblée par le fonds de conservation.

(2) Chaque plan de financement pour une espèce doit être publié sur le site Web de l’Agence avant que des sommes soient dépensées sur des activités qui visent à protéger ou à rétablir l’espèce ciblée par le fonds de conservation qui fait l’objet du plan de financement, ou qui contribuent à sa protection ou à son rétablissement.

(3) Chaque plan de financement pour une espèce est présenté au ministre au moins 30 jours avant sa publication sur le site Web de l’Agence.

(4) Lorsqu’elle prépare le plan de financement pour une espèce, l’Agence tient compte des sommes qui sont à sa disposition ou qu’elle anticipe être à sa disposition.

(5) Chaque plan de financement pour une espèce énonce ce qui suit :

a) les priorités de financement de l’Agence liées aux conditions d’admissibilité applicables énoncées aux sous-alinéas 20.7 (1) b) (i) à (iv) de la Loi;

b) le type d’activités que l’Agence compte prioriser, y compris les zones géographiques prioritaires;

c) les autres priorités dont l’Agence prévoit tenir compte dans ses décisions en matière de financement.

(6) Le plan de financement pour une espèce doit être compatible avec ce qui suit :

a) tout énoncé de réaction du gouvernement publié en application de l’article 12.1 de la Loi, sauf si le sous-alinéa 20.7 (2) b) (ii) de la Loi s’applique;

b) les lignes directrices applicables établies en vertu de l’article 20.8 de la Loi;

c) toute directive donnée en vertu de l’article 20.9 de la Loi.

(7) L’Agence prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer au plan de financement pour une espèce.

(8) Si elle l’estime souhaitable, l’Agence révise périodiquement le plan de financement pour une espèce conformément aux recommandations comprises dans son dernier rapport quinquennal visé au paragraphe 20.16 (4) de la Loi.

(9) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan de financement révisé mentionné au paragraphe (8).

Prélèvements sur le Fonds

10. Si elle reçoit une redevance pour la conservation des espèces et dépose l’argent dans le Fonds, l’Agence veille à ce qu’une portion raisonnable de l’argent soit prélevée sur le Fonds à l’égard de l’espèce visée par la redevance dans un délai raisonnable après la réception de l’argent.

Activités inadmissibles au financement

11. Pour l’application du paragraphe 20.7 (4) de la Loi, une activité visée au paragraphe 20.7 (1) de la Loi est prescrite comme activité inadmissible au financement du Fonds si, selon le cas :

a) il s’agit d’une activité éducative ou de sensibilisation du public;

b) l’activité ne procure pas d’avantage à une espèce ciblée par le fonds de conservation en Ontario ou à son habitat en Ontario;

c) l’activité doit être exercée en rapport avec une autre activité, et l’objectif principal de l’autre activité ne concerne ni la protection ni le rétablissement d’une espèce ciblée par le fonds de conservation.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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