Règl. de l'Ont. 664/21: DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE, négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2014 sur la)
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE
Période de codification : du 15 octobre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 232/25.
Historique législatif : 232/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi sur l’éducation.
Administrations scolaires
2. (1) Au plus tard le 30 décembre de chaque année, chaque administration scolaire paie des droits de 1 000 $ à l’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 232/25, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 232/25, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’administration scolaire du Centre de traitement pour enfants d’Ottawa n’est pas tenue de payer de droits. Règl. de l’Ont. 664/21, par. 2 (3).
Consortium Centre Jules-Léger
2.1 Au plus tard le 30 décembre de chaque année, le Consortium Centre Jules-Léger paie ce qui suit :
a) des droits de 500 $ à l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO);
b) des droits de 500 $ à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC). Règl. de l’Ont. 232/25, art. 2.
Conseils scolaires de district
3. (1) Pour chaque exercice des conseils scolaires, chaque conseil scolaire de district paie la somme prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année pour les droits de l’organisme négociateur patronal à l’association d’employeurs applicable, selon les modalités suivantes :
1. Un conseil scolaire de district public de langue anglaise paie les droits à l’Ontario Public School Boards’ Association.
2. Un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise paie les droits à l’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
3. Un conseil scolaire de district public de langue française paie les droits à l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
4. Un conseil scolaire de district séparé de langue française paie les droits à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Règl. de l’Ont. 664/21, par. 3 (1).
(2) Un conseil scolaire de district paie les droits au plus tard 45 jours après avoir reçu les états financiers de l’association d’employeurs pour l’exercice précédent des conseils scolaires en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 664/21, par. 3 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 232/25, art. 3.
Conséquences du non-paiement
4. (1) Si un conseil scolaire ne paie pas les droits exigés au plus tard le jour indiqué à l’article 2, 2.1 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise chaque conseil scolaire qu’elle représente. Règl. de l’Ont. 232/25, art. 4.
(2) Si un conseil scolaire ne paie pas les droits exigés dans les 30 jours qui suivent le jour indiqué à l’article 2, 2.1 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente, et le conseil scolaire perd son droit de participer à un vote visé au paragraphe 21 (4) de la Loi à compter du jour où l’avis est donné. Règl. de l’Ont. 232/25, art. 4.
(3) Si un conseil scolaire paie tous les droits à l’égard desquels il a perdu son droit de participer à un vote en application du présent règlement et en application des dispositions qui sont remplacées par le présent article ou qui remplacent le présent article dans les règlements pris en vertu du paragraphe 21 (10) de la Loi, l’association d’employeurs en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente dans les 14 jours qui suivent la réception du paiement, et le droit de participer au vote est rétabli le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’association d’employeurs donne l’avis;
b) 14 jours après que l’association d’employeurs reçoit le paiement intégral des droits. Règl. de l’Ont. 232/25, art. 4.
États financiers
5. (1) Chaque association d’employeurs fournit au conseil scolaire de district applicable et au ministère des états financiers vérifiés à l’égard de chaque exercice des conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 664/21, par. 5 (1).
(2) Les états financiers vérifiés pour un exercice des conseils scolaires doivent être fournis au plus tard le 15 novembre de l’exercice subséquent des conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 664/21, par. 5 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 232/25, art. 5.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).