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Règl. de l'Ont. 688/21 : RÈGLES DE CONDUITE DANS LES ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE

en vertu de offices de protection de la nature (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.27

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Loi sur les offices de protection de la nature

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 688/21

RÈGLES DE CONDUITE DANS LES ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE

Période de codification : du 1er octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Membre d’un corps de police municipal dans une zone sur laquelle un office exerce sa compétence, membre de la Police provinciale de l’Ontario ou agent nommé par un office en vertu de l’article 30.1 de la Loi. («officer»)

«animal domestique» Cheval, chien ou tout autre animal qui est placé sous la garde d’un être humain soit par habitude soit par entraînement et qui vit avec les êtres humains. («domestic animal»)

«bateau» Embarcation ou autre dispositif utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exclusion d’un véhicule hors-route. («boat»)

«bateau à moteur» Bateau propulsé autrement que par des voiles ou par la force musculaire. («power boat»)

«chaussée» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route. («roadway»)

«emplacement de camping» Parcelle de terrain située dans une aire exploitée par un office à des fins de camping et identifiée par un numéro d’emplacement de camping, un poteau, un jalon ou d’autres moyens adéquats. («camp-site»)

«motocyclette» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motorcycle»)

«motoneige» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«surintendant» Personne désignée par un office comme responsable d’une zone de protection de la nature. («superintendent»)

«véhicule automobile» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, à l’exclusion d’un véhicule hors-route ou d’un véhicule tout-terrain. («motor vehicle»)

«véhicule hors-route» Véhicule automoteur, à l’exclusion d’un véhicule automobile, d’une motoneige, d’un véhicule tout-terrain ou d’un bateau, qui est destiné à être conduit :

a)  sur la neige ou sur la glace ou sur les deux;

b)  sur le sol et sur l’eau. («all-terrain vehicle»)

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les véhicules tout-terrain. («off-road vehicle»)

«voie publique» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route ou d’une voie publique dont l’utilisation, réelle ou prévue, est réservée aux titulaires de permis. («highway»)

«zone de protection de la nature» Bien-fonds appartenant à un office. («conservation area»)

Champ d’application

2. Le présent règlement ne s’applique pas à une zone de protection de la nature qui est exploitée ou gérée par une municipalité ou par une personne ou un groupe de personnes aux termes d’une entente que la municipalité, la personne ou le groupe de personnes et un office ont conclu.

Délivrance de permis

3. (1) Tout permis exigé pour une activité ou à une fin prévue par le présent règlement peut être délivré au nom d’un office soit par le secrétaire-trésorier de celui-ci, soit par une autre personne nommée par l’office ou le comité exécutif de l’office à cet effet.

(2) Le permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.

(3) Toute personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement doit, sur demande d’un agent, le présenter aux fins d’examen.

Activités interdites

4. Nul ne doit faire ce qui suit dans une zone de protection de la nature :

a)  détériorer, enlever ou endommager des biens;

b)  couper, enlever, endommager ou détruire une plante, un arbre, un arbuste, une fleur ou tout autre végétal;

c)  enlever ou détruire du sol ou une roche;

d)  employer un langage ou des gestes discriminatoires, constitutifs de harcèlement ou d’abus, insultants ou menaçants, faire trop de bruit ou déranger d’autres personnes.

Activités qui exigent un permis

5. Nul ne doit faire ce qui suit dans une zone de protection de la nature, si ce n’est conformément à un permis délivré par un office :

a)  tuer, piéger, poursuivre ou déranger un oiseau, un reptile ou un animal sauvage;

b)  posséder ou allumer des feux d’artifice;

c)  faire du camping;

d)  effectuer une excavation;

e)  posséder, décharger ou utiliser une arme à ressort, une arme à air comprimé, une arme à feu, un lance-pierre ou de l’équipement de tir à l’arc ou tirer un projectile au moyen d’une de ces armes;

f)  afficher un avis ou poser ou peindre une affiche ou un panneau;

g)  vendre ou mettre en vente un article, une chose ou un service;

h)  lever des fonds;

i)  se livrer à des activités commerciales ou exploiter une entreprise ou en faire la publicité;

j)  faire une représentation publique de tout genre ou introduire de l’équipement de divertissement public dans la zone de protection de la nature;

k)  tenir une assemblée publique ou faire quoi que ce soit qui est susceptible de rassembler des personnes;

l)  rester dans la zone de protection de la nature après les heures d’ouverture affichées.

Entrer ou rester dans une zone de protection de la nature

6. (1) Nul ne doit entrer dans une zone de protection de la nature ou en sortir ailleurs que par les lieux désignés par un office.

(2) Si un office a désigné une zone de protection de la nature ou une partie de celle-ci comme étant fermée à certaines heures, nul ne doit entrer ou rester dans cette zone ou cette partie, selon le cas, durant ces heures.

Détritus

7. (1) Nul ne doit laisser de détritus dans une zone de protection de la nature, sauf dans un contenant désigné à cette fin.

(2) Chaque personne qui utilise un emplacement de camping ou un autre lieu dans une zone de protection de la nature doit le maintenir en tout temps dans un état propre et salubre et doit, en le quittant, le rétablir autant que possible dans son état original.

Baignade

8. Nul ne doit patauger, nager ou se baigner dans une zone de protection de la nature, sauf durant les heures et dans les zones désignées par un office.

Navigation

9. (1) Nul ne doit utiliser un bateau dans une zone de protection de la nature, sauf dans les zones désignées par un office.

(2) Nul ne doit utiliser un bateau à moteur dans une zone de protection de la nature, si ce n’est conformément à un permis délivré par un office et dans les zones désignées par ce dernier.

Feux

10. (1) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans une zone de protection de la nature, si ce n’est dans un foyer ou un autre endroit désigné par un office ou conformément à un permis délivré par ce dernier.

(2) Il est interdit à une personne qui allume ou entretient un feu dans une zone de protection de la nature de le laisser sans surveillance ou de quitter l’endroit où se trouve le feu avant qu’il ne soit complètement éteint.

(3) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans une zone de protection de la nature si le surintendant a affiché un avis indiquant un risque d’incendie dans cette zone.

Camping

11. (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a)  occuper un emplacement de camping, si ce n’est conformément à un permis délivré par un office;

b)  occuper un emplacement de camping conformément à un permis délivré par un office après l’heure de départ du jour de départ qui figure sur le permis.

(2) Quiconque occupe un emplacement de camping conformément à un permis délivré par un office doit, au plus tard à l’heure de départ du jour de départ qui figure sur le permis, quitter l’emplacement et enlever l’ensemble de l’équipement d’hébergement et de ses biens personnels de l’emplacement.

(3) Un permis de camping, autre qu’un permis de camping en groupe, autorise le titulaire et cinq autres personnes, ou un nombre supérieur de personnes qui forme une famille composée d’un ou plusieurs parents et de leurs enfants, à occuper l’emplacement de camping désigné sur le permis.

(4) Un permis de camping en groupe autorise les membres d’un organisme religieux, de bienfaisance, éducatif ou philanthropique à occuper l’emplacement de camping désigné sur le permis.

(5) Le titulaire d’un permis de camping peut stationner sur l’emplacement de camping désigné sur le permis :

a)  soit un véhicule automobile autre qu’une motocyclette;

b)  soit au plus deux motocyclettes.

(6) À moins d’avoir obtenu la permission du surintendant, nul ne doit stationner un véhicule automobile sur l’emplacement de camping de sorte à dépasser le nombre de véhicules automobiles permis par le paragraphe (5).

(7) Le titulaire d’un permis de camping peut stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée s’il a obtenu la permission du surintendant.

Permis d’aire de fréquentation diurne

12. (1) Nul ne doit faire ce qui suit :

a)  entrer ou rester dans une aire qu’un office a désigné comme aire de fréquentation diurne assujettie à un permis, si ce n’est conformément à un permis délivré par l’office;

b)  rester dans une aire qu’un office a désigné comme aire de fréquentation diurne assujettie à un permis après l’heure de départ du jour de départ qui figure sur le permis.

(2) Le permis d’aire de fréquentation diurne autorise le titulaire et les membres de son groupe à entrer et à rester dans l’aire de fréquentation diurne indiquée sur le permis jusqu’à l’heure de départ du jour de départ qui figure sur le permis, et à stationner un véhicule automobile ou au plus deux motocyclettes dans une aire de stationnement désignée.

Animaux domestiques et autres

13. (1) Nul ne doit amener un animal, autre qu’un chien ou un chat, dans une zone de protection de la nature, si ce n’est conformément à un permis délivré par un office.

(2) Quiconque est propriétaire d’un animal domestique ou en a la garde ne doit pas permettre que celui-ci fasse ce qui suit dans une zone de protection de la nature :

a)  faire trop de bruit ou déranger d’autres personnes;

b)  entrer dans les eaux désignées pour patauger, se baigner ou nager, ou être sur une plage adjacente à ces eaux;

c)  entrer dans les eaux adjacentes à des emplacements de camping où des campeurs sont susceptibles d’obtenir de l’eau pour la cuisson ou la consommation;

d)  être en liberté;

e)  endommager les biens ou la végétation dans une zone de protection de la nature;

f)  chasser ou harceler des animaux sauvages ou des oiseaux;

g)  blesser, ou tenter de blesser, une personne ou un autre animal domestique.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) d), un animal domestique est considéré comme étant en liberté s’il est attaché à une laisse de plus de deux mètres.

(4) Malgré l’alinéa (2) d), une personne peut avoir recours à un chien qui n’est pas attaché à une laisse ou être accompagné d’un tel chien dans les circonstances suivantes :

a)  le chien accompagne une personne qui chasse ou fait du dressage au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, si la chasse ou le dressage est permis dans une zone de protection de la nature et qu’un permis a été délivré par un office;

b)  la personne et le chien se trouvent dans une aire qu’un office a désignée comme aire où les chiens n’ont pas à être maintenus en laisse.

(5) Les alinéas (2) b), c) et d) ne s’appliquent pas à la personne titulaire d’une carte d’identité nationale délivrée par l’Institut national canadien pour les aveugles ou d’une preuve équivalente de cécité au sens de la loi, ni à toute autre personne qui a un handicap au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

(6) La personne qui a la garde d’un animal domestique doit jeter immédiatement les excréments de l’animal de manière et à un endroit tels que les excréments ne constituent pas un risque pour la santé et n’entraînent aucun inconvénient pour le public.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une personne qui est incapable de jeter immédiatement les excréments en raison d’un handicap au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

(8) La personne responsable d’un animal domestique qui n’est pas attaché doit attraper et attacher l’animal à la demande d’un agent.

(9) Nul ne doit monter à dos de cheval, de poney ou d’animal similaire ou mener un cheval, un poney ou un animal similaire dans une zone de protection de la nature, si ce n’est sur une voie publique ou dans une autre aire désignée par un office à cette fin, ni laisser un cheval, un poney ou un animal similaire dans un lieu où il est susceptible d’entraîner un risque ou des inconvénients pour d’autres personnes.

Véhicules

14. (1) Les dispositions suivantes du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation de véhicules automobiles sur des voies publiques dans une zone de protection de la nature :

1.  Les articles 133, 135, 136, 138 et 140.

2.  L’article 141.

3.  Les articles 142 et 143.

4.  Les paragraphes 144 (15) et (18).

5.  Les articles 147 à 150 et 153.

6.  L’alinéa 154 (1) a).

7.  Les articles 156 à 160, 162, 165 et 167 à 173.

8.  Les paragraphe 175 (11) à (12.2).

9.  Les articles 177 à 180, 182, 184 et 188.

(2) Nul ne doit faire ce qui suit dans une zone de protection de la nature :

a)  utiliser un véhicule automobile ou circuler à bicyclette, sauf sur une chaussée ou dans un autre endroit désigné par un office;

b)  utiliser un véhicule automobile à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l’heure ou à la vitesse affichée par un office comme vitesse maximale permise, selon celle de ces vitesses qui est la plus élevée;

c)  stationner un véhicule automobile, si ce n’est conformément aux paragraphes 11 (5) à (7) ou au paragraphe 12 (2);

d)  stationner un véhicule automobile dans une position qui est susceptible de bloquer ou de restreindre la libre circulation d’autres véhicules;

e)  laisser une bicyclette dans un endroit qui est susceptible d’entraîner un risque ou des inconvénients pour d’autres personnes;

f)  utiliser un véhicule utilitaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code de la route, à moins d’avoir la permission du surintendant.

Véhicules hors route, véhicules tout-terrain ou motoneiges

15. Nul ne doit utiliser un véhicule hors route, un véhicule tout-terrain ou une motoneige dans une zone de protection de la nature, si ce n’est :

a)  conformément à un permis délivré par un office et dans un endroit désigné par ce dernier pour l’utilisation, avec permis, de véhicules hors route, de véhicules tout-terrain ou de motoneiges;

b)  dans un endroit désigné par un office pour l’utilisation, sans permis, de véhicules hors route, de véhicules tout-terrain ou de motoneiges.

Directives relatives à la circulation

16. Un agent peut diriger la circulation dans une zone de protection de la nature. Toute personne est tenue de suivre les directives relatives à la circulation que donne un agent.

17. Omis (abrogation d’autres règlements).

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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