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Règl. de l'Ont. 750/21 : ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES

en vertu de permis d'alcool et la réglementation des alcools (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 15, annexe 22

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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 750/21

ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES

Version telle qu’elle existait du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 29 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur de la disposition 4 du paragraphe 78 (1) de l’annexe 22 (Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ÉTABLISSEMENT DE PRIX UNIFORMES ET DE PRIX DE DÉTAIL MINIMUMS

2.

Établissement du prix uniforme des boissons alcoolisées

3.

Établissement du prix de détail minimum

4.

Demandes de changement du prix de la bière

PARTIE III
SPIRITUEUX DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIE B

5.

Prix de détail minimum

6.

Rajustement annuel

7.

Autres capacités de contenant

8.

Prix de détail minimum final

PARTIE IV
BIÈRE, CIDRE, SPIRITUEUX DE CATÉGORIE C ET VIN PANACHÉ

9.

Prix de détail minimum : bière

10.

Prix de détail minimum : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

11.

Taux de base : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

12.

Rajustement annuel

13.

Prix de détail minimum final

PARTIE V
VIN ET VIN FORTIFIÉ

14.

Non-application de la présente partie

15.

Prix de détail minimum

16.

Rajustement annuel

17.

Autres capacités de contenant

18.

Prix de détail minimum final

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

19.

Nouveaux produits

20.

Exceptions

Annexe 1

Facteur d’indexation

 

PARTie I
Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

alcool absolu» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au titre 2 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. («absolute alcohol»)

«bière non pression» Bière en vente dans des contenants d’une capacité inférieure à 18 litres. («non-draft beer»)

«bière pression» Bière en vente dans des contenants d’une capacité égale ou supérieure à 18 litres. («draft beer»)

«cidre» Vin obtenu à partir de pommes ou de poires, ou à partir de jus concentré de pomme ou de poire, auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel ou du sucre. («cider»)

«cidre non pression» Cidre en vente dans des contenants d’une capacité inférieure à 18 litres. («non-draft cider»)

«cidre pression» Cidre en vente dans des contenants d’une capacité égale ou supérieure à 18 litres. («draft cider»)

«cocktail prêt à servir» Boisson qui remplit les conditions suivantes :

a)  sa teneur en alcool est supérieure à 7 % sans être supérieure à 15 % par unité de volume obtenu par distillation;

b)  elle a été mélangée à une boisson non alcoolisée autre que de l’eau pendant sa fabrication;

c)  son fabricant s’attend à ce qu’elle soit consommée telle quelle;

d)  elle est vendue dans un contenant d’une capacité supérieure à 500 ml. («one pour cocktail»)

«consommateur» Personne qui achète des boissons alcoolisées en Ontario :

a)  soit pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles de quelqu’un d’autre, à ses frais;

b)  soit pour le compte ou en qualité de mandataire d’un mandant qui désire acquérir les boissons alcoolisées pour la consommation ou l’utilisation de ce mandant ou de quelqu’un d’autre aux frais du mandant. («consumer»)

«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit de la boisson pour la première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. Est exclue toute bouteille de bière qui est reconnue comme bouteille standard de l’industrie par l’Association des Brasseurs du Canada et à l’égard de laquelle le fabricant a conclu avec l’Association une entente d’utilisation de la bouteille. («non-refillable container»)

«date de rajustement annuel» Sous réserve du paragraphe (2), le 1er mars de chaque année. («annual adjustment date»)

«prix de détail minimum» Prix qui inclut toutes les taxes, mais qui exclut la consigne applicable au contenant. («minimum retail price»)

«Règlement sur les aliments et drogues» Le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («Food and Drug Regulations»)

«spiritueux de catégorie A» Boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 15 % par unité de volume obtenu par distillation et qui est, selon le cas :

a)  un whisky décrit aux articles B.02.010 à B.02.023 du Règlement sur les aliments et drogues;

b)  un rhum décrit à l’article B.02.030 du Règlement sur les aliments et drogues;

c)  un gin décrit à l’article B.02.040 ou B.02.041 du Règlement sur les aliments et drogues;

d)  un brandy ou autre produit décrit aux articles B.02.050 à B.02.058 du Règlement sur les aliments et drogues;

e)  une vodka décrite à l’article B.02.080 du Règlement sur les aliments et drogues;

f)  une vodka décrite à l’alinéa e) à laquelle a été ajouté un aromatisant;

g)  une tequila décrite à l’article B.02.090 du Règlement sur les aliments et drogues;

h)  un mezcal décrit à l’article B.02.091 du Règlement sur les aliments et drogues;

i)  une eau-de-vie de fruits décrite à l’article B.02.102 du Règlement sur les aliments et drogues. («Class A spirits»)

«spiritueux de catégorie B» Boisson qui, selon le cas :

a)  est une liqueur ou un cordial spiritueux visé à l’article B.02.070 du Règlement sur les aliments et drogues;

b)  a une teneur en alcool supérieure à 14,8 % par unité de volume obtenu par distillation sans être :

(i)  un spiritueux de catégorie A,

(ii)  un cocktail prêt à servir,

(iii)  un vin fortifié. («Class B spirits»)

«spiritueux de catégorie C» Boisson qui, selon le cas :

a)  a une teneur en alcool qui est supérieure à 0,5 % sans être supérieure à 14,8 % par unité de volume obtenu par distillation, à l’exclusion d’un vin fortifié;

b)  est un cocktail prêt à servir. («Class C spirits»)

«vin fortifié» Vin auquel a été ajouté un distillat d’alcool et dont la teneur en alcool n’est pas supérieure à 20 % par unité de volume. («fortified wine»)

«vin panaché» Boisson à base de vin à laquelle ont été ajoutés un aromatisant, un colorant, du sucre ou d’autres additifs et dont la teneur en alcool n’est pas supérieure à 7 % par unité de volume. («wine cooler»)

(2) Dans une année où le 1er mars tombe un samedi ou un dimanche, la date de rajustement annuel est le lundi suivant.

PARTie II
établissement de prix uniformes et de prix de détail minimums

Établissement du prix uniforme des boissons alcoolisées

2. (1) Toutes les boissons alcoolisées vendues aux consommateurs dans des magasins de vente au détail ou à des titulaires de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées le sont à un prix uniforme pour la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées, selon le cas, sauf disposition contraire du présent article.

(2) Les boissons alcoolisées vendues par l’intermédiaire d’une boutique hors taxes, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) et à l’égard de laquelle une autorisation écrite prévue au paragraphe 15 (1) du Règlement sur les boutiques hors taxes (Canada) a été obtenue de la Régie des alcools, peuvent être vendues à un prix autre que le prix uniforme pour la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées qui s’appliquerait autrement.

(3) Le prix uniforme auquel une catégorie, une variété ou une marque de boissons alcoolisées est vendue aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées peut être différent du prix uniforme auquel la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées est vendue aux consommateurs dans les magasins de vente au détail.

(4) Malgré le paragraphe (3), la bière vendue par Brewers Retail Inc. au titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées peut être vendue au prix uniforme auquel la bière est vendue aux consommateurs dans les magasins de vente au détail, si l’acheteur est un «small licensee» aux termes de l’accord intitulé «Master Framework Agreement», daté du 22 septembre 2015, entre Brewers Retail Inc., la compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005, Sleeman Breweries Ltd. et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.

(5) Les boissons alcoolisées vendues dans les circonstances visées au paragraphe 20 (1) ou 20 (3) du présent règlement peuvent être vendues à un prix autre que le prix uniforme pour la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées qui s’appliquerait autrement.

(6) Le prix uniforme auquel une catégorie, une variété ou une marque de boissons alcoolisées est vendue aux consommateurs dans les magasins de vente au détail est le prix que fixe la Régie des alcools pour la vente aux consommateurs dans ces magasins.

(7) Si la Régie des alcools ne fixe pas le prix d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque de boissons alcoolisées pour la vente aux consommateurs dans les magasins de vente au détail, le prix uniforme auquel la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées est vendue aux consommateurs dans ces magasins est fixé par le fabricant des boissons alcoolisées.

(8) Le prix uniforme auquel une catégorie, une variété ou une marque de boissons alcoolisées est vendue aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées est le prix que fixe la Régie des alcools pour la vente aux titulaires d’un tel permis.

(9) Si la Régie des alcools ne fixe pas le prix d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque de boissons alcoolisées pour la vente aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, le prix uniforme auquel la catégorie, la variété ou la marque de boissons alcoolisées est vendue aux titulaires d’un tel permis est fixé par le fabricant des boissons alcoolisées.

Établissement du prix de détail minimum

3. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’un magasin de vente au détail ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à un prix de détail inférieur au prix de détail minimum établi conformément au présent règlement pour le type de boissons alcoolisées et la capacité du contenant, plus la consigne applicable au contenant, le cas échéant.

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement à la vente de boissons alcoolisées à un consommateur ou à une personne qui les achète aux termes d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente de boissons alcoolisées à une personne aux fins de dégustation dans un magasin de vente au détail.

Demandes de changement du prix de la bière

4. Les règles suivantes s’appliquent aux demandes qu’un fabricant de bière adresse à la Régie des alcools pour faire changer le prix uniforme auquel sa bière est vendue dans les magasins de vente au détail :

1.  Le fabricant de bière peut demander un changement du prix de vente de sa bière en présentant une demande à cet effet à la Régie des alcools un lundi, au plus tard à 16 h, ou, si le lundi est un jour férié, au plus tard à 16 h le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

2.  À condition que le changement de prix demandé ne soit pas inférieur au prix de détail minimum de la bière en vigueur le jour où le changement de prix doit entrer en vigueur, la Régie des alcools avise le fabricant ayant présenté la demande et les magasins de vente au détail qui vendent de la bière que le changement de prix entrera en vigueur le deuxième lundi qui suit la présentation de la demande ou, si le lundi est un jour férié, le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Partie III
Spiritueux de catégorie a et de catégorie B

Prix de détail minimum

5. Le prix de détail minimum des spiritueux de catégorie A et des spiritueux de catégorie B correspond au prix indiqué à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau du présent article en regard de la capacité du contenant indiquée à la colonne 1.

Tableau
Prix de détail Minimum

Point

Colonne 1
Capacité du contenant (ml)

Colonne 2
Prix de détail minimum en dollars – Spiritueux de catégorie A

Colonne 3
Prix de détail minimum en dollars – Spiritueux de catégorie B

1.

40

2,65

1,70

2.

50

3,30

1,95

3.

60

4,15

2,25

4.

100

4,60

2,80

5.

120

5,30

3,60

6.

150

6,65

4,45

7.

180

7,95

5,15

8.

200

8,80

5,65

9.

250

10,50

6,75

10.

280

11,85

7,45

11.

300

12,65

8,10

12.

350

14,70

9,35

13.

360

15,10

9,75

14.

375

15,70

9,95

15.

400

16,70

10,55

16.

500

19,00

12,85

17.

600

22,75

15,35

18.

650

24,35

16,60

19.

660

25,15

17,10

20.

700

26,45

17,80

21.

720

27,05

18,20

22.

730

27,45

18,70

23.

750

28,00

19,05

24.

800

29,85

20,20

25.

1000

37,15

25,40

26.

1050

38,90

26,70

27.

1125

41,70

28,55

28.

1130

41,95

28,80

29.

1140

42,25

29,00

30.

1200

44,50

30,40

31.

1280

47,45

32,45

32.

1400

51,90

35,45

33.

1500

55,25

37,70

34.

1750

63,20

43,75

35.

2000

72,25

49,95

36.

2600

93,90

64,90

37.

3000

108,50

74,95

38.

3790

136,80

94,50

39.

3850

139,05

96,05

40.

4000

144,05

99,50

41.

4500

162,35

112,10

Rajustement annuel

6. (1) À chaque date de rajustement annuel, le prix de détail minimum auquel chaque capacité de contenant de spiritueux de catégorie A et de spiritueux de catégorie B indiquée au tableau de l’article 5 peut être vendue est rajusté selon la formule suivante :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

(2) Au plus tard à chaque date de rajustement annuel, la Régie des alcools publie les prix de détail minimum, rajustés en application du paragraphe (1), sur son site Web.

Autres capacités de contenant

7. (1) Si des spiritueux de catégorie A ou des spiritueux de catégorie B sont vendus dans des contenants d’une capacité autre que celles qui figurent au tableau de l’article 5, le prix de détail minimum est calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «B»  représente, en millilitres, la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «C»  représente, en millilitres, la capacité de contenant qui ne figure pas au tableau.

(2) Si le prix de détail minimum pour une capacité de contenant calculé conformément au paragraphe (1) est supérieur au prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau de l’article 5 qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait, le prix de détail minimum pour le contenant est celui en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait.

Prix de détail minimum final

8. (1) Si le prix calculé en application de la présente partie se termine par un multiple de cinq cents, ce prix devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

(2) Si le prix calculé en application de la présente partie ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

Partie IV
Bière, cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

Prix de détail minimum : bière

9. (1) Le prix de détail minimum de la bière non pression dont la teneur en alcool est inférieure à 5,6 % par unité de volume est de 2,816 $ par litre.

(2) Le prix de détail minimum de la bière non pression dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à 5,6 % par unité de volume est calculé comme suit :

1.  Dans le cas de la bière non pression vendue dans un contenant réutilisable, 67,90 $ par litre d’alcool absolu de la bière non pression.

2.  Dans le cas de la bière non pression vendue dans un contenant à remplissage unique, le total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  Le montant qui correspond à la taxe de vente harmonisée que l’acheteur serait tenu de payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents par contenant à remplissage unique.

(3) Le prix de détail minimum de la bière pression est calculé comme suit :

1.  Dans le cas de la bière pression vendue dans un contenant réutilisable, 2,835 $ par litre de bière pression.

2.  Dans le cas de la bière pression vendue dans un contenant à remplissage unique, le total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  Le montant qui correspond à la taxe de vente harmonisée que l’acheteur serait tenu de payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents par contenant à remplissage unique.

Prix de détail minimum : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

10. Le prix de détail minimum du cidre non pression et du cidre pression, des spiritueux de catégorie C et du vin panaché est calculé comme suit :

1.  Dans le cas d’un produit vendu dans un contenant réutilisable, le taux de base applicable indiqué au tableau de l’article 11.

2.  Dans le cas d’un produit vendu dans un contenant à remplissage unique, le total obtenu en additionnant le montant calculé en application de la disposition 1 et les montants suivants :

i.  8,93 cents par contenant à remplissage unique.

ii.  Le montant qui correspond à la taxe de vente harmonisée que l’acheteur serait tenu de payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du montant visé à la sous-disposition i.

iii.  4 % de 8,93 cents par contenant à remplissage unique.

Taux de base : cidre, spiritueux de catégorie C et vin panaché

11. Le taux de base pour le cidre, les spiritueux de catégorie C et le vin panaché correspond au taux indiqué à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la teneur en alcool par unité de volume du produit indiquée à la colonne 1.

Tableau
taux de base

Point

Colonne 1
Produit, teneur en alcool par unité de volume

Colonne 2
Taux de base

1.

Cidre pression, toute teneur en alcool

2,994 $ par litre

2.

Cidre non pression, moins de 4,1 %

3,709 $ par litre

3.

Cidre non pression, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,763 $ par litre

4.

Cidre non pression, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,862 $ par litre

5.

Cidre non pression, 5,6 % ou plus

71,703 $ par litre d’alcool absolu

6.

Spiritueux de catégorie C, moins de 4,1 %

3,709 $ par litre

7.

Spiritueux de catégorie C, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,763 $ par litre

8.

Spiritueux de catégorie C, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,862 $ par litre

9.

Spiritueux de catégorie C, 5,6 % ou plus

71,703 $ par litre d’alcool absolu

10.

Vin panaché, moins de 4,1 %

3,709 $ par litre

11.

Vin panaché, de 4,1 à moins de 4,9 %

3,763 $ par litre

12.

Vin panaché, de 4,9 à moins de 5,6 %

3,862 $ par litre

13.

Vin panaché, 5,6 % ou plus

71,703 $ par litre d’alcool absolu

Rajustement annuel

12. (1) À chaque date de rajustement annuel, le taux de base pour chaque produit figurant au tableau de l’article 11 est rajusté selon la formule suivante :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le taux de base en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

(2) Le taux de base calculé en application du présent article est arrondi au dixième de cent le plus proche.

(3) Au plus tard à chaque date de rajustement annuel, la Régie des alcools publie les taux de base, rajustés en application du paragraphe (1), sur son site Web.

Prix de détail minimum final

13. (1) Si le prix calculé en application de la présente partie se termine par un multiple de cinq cents, ce prix devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

(2) Si le prix calculé en application de la présente partie ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

Partie V
vin et vin fortifié

Non-application de la présente partie

14. La présente partie ne s’applique pas au vin panaché ni au cidre.

Prix de détail minimum

15. Le prix de détail minimum du vin et du vin fortifié correspond au prix figurant à la colonne 2, 3 ou 4, selon le cas, en regard de la capacité du contenant indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article.

Tableau
prix de détail Minimum

Point

Colonne 1
Capacité du contenant (ml)

Colonne 2
Prix de détail minimum en dollars – vin ayant une teneur en alcool de 7 % ou plus par unité de volume

Colonne 3
Prix de détail minimum en dollars – vin ayant une teneur en alcool inférieure à 7 % par unité de volume

Colonne 4
Prix de détail minimum en dollars – vin fortifié

1.

50

0,60

0,45

0,65

2.

375

4,30

3,20

4,85

3.

750

8,10

6,00

9,35

4.

1000

10,35

7,65

12,00

5.

1500

14,90

11,10

17,45

6.

2000

19,25

14,30

22,65

7.

3000

28,25

20,90

33,30

8.

4000

36,90

27,30

43,60

9.

6000

54,75

40,50

65,10

10.

8000

67,85

50,20

80,75

11.

10 000

81,70

60,45

97,50

12.

16 000

98,80

71,90

126,50

13.

18 000

107,75

78,30

138,95

14.

20 000

117,40

85,05

152,05

15.

50 000

289,10

209,30

375,85

Rajustement annuel

16. (1) À chaque date de rajustement annuel, le prix de détail minimum auquel chaque capacité de contenant de vin et de vin fortifié indiquée au tableau de l’article 15 peut être vendue est rajusté selon la formule suivante :

A + (A × I)

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur la veille de la date de rajustement annuel de l’année en question;

«I»  représente le facteur d’indexation calculé conformément à l’annexe 1.

(2) Au plus tard à chaque date de rajustement annuel, la Régie des alcools publie les prix de détail minimum, rajustés en application du paragraphe (1), sur son site Web.

Autres capacités de contenant

17. (1) Si du vin ou du vin fortifié est vendu dans un contenant dont la capacité ne figure pas au tableau de l’article 15, le prix de détail minimum est calculé conformément à la formule suivante :

A/B × C

où :

  «A»  représente le prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «B»  représente, en millilitres, la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas;

  «C»  représente, en millilitres, la capacité de contenant qui ne figure pas au tableau.

(2) Si le prix de détail minimum pour une capacité de contenant calculé conformément au paragraphe (1) est supérieur au prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau de l’article 15 qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait, le prix de détail minimum pour le contenant est celui en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait.

Prix de détail minimum final

18. (1) Si le prix calculé en application de la présente partie se termine par un multiple de cinq cents, ce prix devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

(2) Si le prix calculé en application de la présente partie ne se termine pas par un multiple de cinq cents, il est arrondi au multiple de cinq cents supérieur, et le prix arrondi devient le prix de détail minimum à la date de rajustement annuel.

Partie VI
dispositions diverses

Nouveaux produits

19. (1) Avant de vendre une boisson alcoolisée qui n’est pas un spiritueux de catégorie A, un spiritueux de catégorie B, un spiritueux de catégorie C, de la bière, du vin panaché, du vin, du vin fortifié ou du cidre, la Régie des alcools établit à son égard un prix de détail minimum.

(2) Lorsqu’elle établit un prix de détail minimum en application du paragraphe (1), la Régie des alcools tient compte des boissons alcoolisées auxquelles s’appliquent les parties III, IV et V et établit, pour la boisson alcoolisée en question, un prix de détail minimum compatible avec celui qui est en vigueur pour la catégorie à laquelle cette boisson ressemble le plus.

(3) Après qu’elle établit un prix de détail minimum en application du présent article, la Régie des alcools en avise le ministre des Finances par écrit.

Exceptions

20. (1) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, la Régie des alcools peut vendre une boisson alcoolisée à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

1.  Sa Majesté la Reine du chef du Canada, mais uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du centre des Services spéciaux de la Régie des alcools.

2.  La mission diplomatique ou le poste consulaire d’un État étranger qui est reconnu officiellement par le Canada, mais uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du centre des Services spéciaux de la Régie des alcools.

3.  Toute organisation internationale au sens de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Canada), mais uniquement dans la mesure précisée dans un décret pris en vertu de l’article 5 de cette loi et uniquement dans le cadre des ventes effectuées par l’intermédiaire du centre des Services spéciaux de la Régie des alcools.

4.  Le titulaire d’un permis d’alcool de l’OTAN délivré par la Régie des alcools, mais uniquement si le titulaire du permis effectue l’achat conformément aux conditions du permis.

(2) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, la Régie des alcools peut autoriser, par écrit, la vente d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque donnée de boisson alcoolisée, à l’exception de la bière, à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque si la même réduction de prix est accordée dans tous les magasins de vente au détail et que, de l’avis de la Régie des alcools, la vente est nécessaire pour l’une des raisons suivantes :

a)  elle sert à liquider un produit qui est radié;

b)  elle sert à liquider un produit qui deviendra bientôt invendable à cause de son âge ou de sa durée de conservation;

c)  elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction permanente des stocks de ce produit.

(3) Malgré toute disposition de la Loi ou du présent règlement, mais sous réserve du paragraphe (4), la Régie des alcools peut autoriser, par écrit, la vente d’une catégorie, d’une variété ou d’une marque donnée de boisson alcoolisée, à l’exclusion de la bière, à un prix inférieur au prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque dans le magasin de vente au détail précisé dans l’autorisation si, de l’avis de la Régie des alcools, la vente est nécessaire pour l’une des raisons suivantes :

a)  elle sert à liquider un produit qui deviendra bientôt invendable à cause de son âge ou de sa durée de conservation;

b)  elle s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction permanente des stocks de ce produit dans ce magasin.

(4) La vente visée au paragraphe (3) ne doit pas s’effectuer à un prix inférieur à 70 % du prix de détail minimum prévu par le présent règlement pour cette catégorie, cette variété ou cette marque de boisson alcoolisée et elle ne peut pas durer plus de quatre semaines.

PARTIE VII (OMISE)

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
Facteur d’indexation

1. Pour l’application du présent règlement, le facteur d’indexation est le plus élevé de zéro et de la valeur calculée selon la formule suivante et arrondie au millième le plus proche :

[(B/C + C/D + D/E) / 3] − 1

où :

  «B»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;

  «C»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «B»;

  «D»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «C»,

  «E»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «D».

2. Pour l’application de la présente annexe, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par le calcul suivant :

a)  additionner les indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada);

b)  diviser par 12 le total obtenu en application de l’alinéa a);

c)  arrondir le quotient obtenu en application de l’alinéa b) au dixième le plus proche.