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Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 872/21

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES ET ORDRES DE MISE EN CONFORMITÉ

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avis de contravention à l’article 6» Avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’une contravention à l’article 6 de la Loi. («section 6 notice of contravention»)

«avis de contravention à l’article 7» Avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi à l’égard d’une contravention à l’article 7 de la Loi. («section 7 notice of contravention»)

Contenu de l’ordre de mise en conformité

2. (1) L’ordre de mise en conformité donné en vertu du paragraphe 26 (1) de la Loi comprend :

a) le nom de la personne en défaut;

b) l’endroit où la non-conformité est survenue;

c) la disposition de la Loi, du règlement, du contrat d’apprentissage enregistré ou de l’ordre de mise en conformité donné antérieurement avec laquelle il y a non-conformité;

d) la date de la non-conformité;

e) la nature générale de la non-conformité;

f) des renseignements sur les choses que la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire afin de se mettre en conformité, s’il y a lieu;

g) la date limite à laquelle il doit y avoir conformité, s’il y a lieu.

(2) Lorsque l’ordre de mise en conformité exige que la personne remette un plan au ministère en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi, l’ordre, en plus de comprendre les renseignements visés à ce paragraphe de la Loi et au paragraphe (1) du présent article, exige que le plan précise la date à laquelle la personne compte se mettre en conformité.

Modification ou révocation de l’ordre de mise en conformité

3. L’inspecteur ne peut modifier ou révoquer un ordre en vertu du paragraphe 26 (5) de la Loi que s’il est convaincu qu’il existe de nouveaux faits susceptibles d’avoir une incidence sur l’ordre de mise en conformité qui n’auraient pas raisonnablement pu être obtenus plus tôt.

Avis de conformité

4. (1) La personne qui a reçu un ordre de mise en conformité donne au ministère un avis de conformité au moyen du formulaire joint à l’ordre de mise en conformité dans les trois jours suivant celui où elle croit s’être conformée à l’ordre.

(2) Bien qu’un avis de conformité ait été donné, ce n’est que lorsque l’inspecteur décide qu’il y a conformité que la personne est considérée s’être conformée à l’ordre de mise en conformité.

Article 6 de la Loi : exercice d’un métier à accréditation obligatoire

5. (1) Le montant de la pénalité administrative à imposer pour une contravention à l’article 6 de la Loi est :

a) de 250 $ pour le premier avis de contravention à l’article 6 qui est délivré;

b) de 500 $ pour le deuxième avis de contravention à l’article 6 qui est délivré;

c) de 1 000 $ à partir du troisième avis de contravention à l’article 6 qui est délivré.

(2) Si un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi a délivré un avis de contravention à l’article 6 en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) et qu’il croit par la suite que la même contravention a été commise de nouveau pendant une ou plusieurs autres journées au cours des 60 jours qui suivent celui où l’avis a été délivré, l’avis peut être délivré de nouveau, auquel cas la pénalité administrative peut être majorée par multiplication du montant prévu à l’alinéa (1) a), b) ou c), selon le cas, par le nombre d’autres journées, sous réserve des pénalités maximales indiquées au paragraphe (3).

(3) Le montant maximal de la pénalité pour un avis de contravention à l’article 6 est :

a) de 5 000 $ pour le premier et le deuxième avis de contravention à l’article 6 qui sont délivrés;

b) de 10 000 $ à partir du troisième avis de contravention à l’article 6 qui est délivré.

(4) Si au moins trois ans se sont écoulés depuis que le dernier avis de contravention à l’article 6 a été délivré à une personne, le prochain avis de contravention qui lui est délivré est considéré comme un premier avis de contravention à l’article 6 pour l’application du présent article.

Article 7 de la Loi : employer ou engager des personnes pour l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire

6. (1) Un inspecteur ne délivre qu’un seul avis de contravention à l’article 7 à l’égard d’une contravention pour une journée donnée.

(2) Le montant de la pénalité administrative à imposer pour une contravention à l’article 7 de la Loi est :

a) pour le premier avis de contravention à l’article 7 qui est délivré, de 500 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis en contravention à l’article 7;

b) pour le deuxième avis de contravention à l’article 7 qui est délivré, de 1 000 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis en contravention à l’article 7;

c) à partir du troisième avis de contravention à l’article 7 qui est délivré, de 2 000 $ multiplié par le nombre de particuliers désignés dans l’avis comme étant employés ou engagés autrement par le destinataire de l’avis en contravention à l’article 7.

(3) Si un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi a délivré un avis de contravention à l’article 7 en vertu de l’alinéa (2) a), b) ou c) et qu’il croit par la suite que la même contravention a été commise de nouveau pendant une ou plusieurs autres journées au cours des 60 jours qui suivent celui où l’avis a été délivré, l’avis peut être délivré de nouveau, auquel cas la pénalité administrative peut être majorée par multiplication du montant prévu à l’alinéa (2) a), b) ou c), selon le cas, par le nombre d’autres journées, sous réserve des pénalités maximales indiquées au paragraphe (4).

(4) Le montant maximal de la pénalité pour un avis de contravention à l’article 7 est de 10 000 $.

(5) Si au moins trois ans se sont écoulés depuis que le dernier avis de contravention à l’article 7 a été délivré à une personne, le prochain avis de contravention qui lui est délivré est considéré comme un premier avis de contravention à l’article 7 pour l’application du présent article.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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