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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 4/22

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ONTARIO

Période de codification : du 22 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 94/24.

Historique législatif : 4/22, 94/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«ministre» Le ministre des Collèges et Universités. («Minister»)

«Société» La personne morale créée en application de l’article 2. («Corporation»)

Questions Générales

Constitution de la Société

2. (1) Est créée une société sans capital-actions sous le nom de Propriété intellectuelle Ontario en français et d’Intellectual Property Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

3. La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

Application d’autres lois

4. (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

(2) Les paragraphes 41 (1) à (6) et (8) à (11) et 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent à la Société.

(3) Si le paragraphe 41 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’égard d’un contrat ou d’une opération avec la Société, seul le ministre peut approuver ce contrat ou cette opération.

Objets

5. Les objets de la Société sont les suivants :

a)  améliorer l’accès du public à des services et ressources en matière de propriété intellectuelle afin de stimuler la croissance économique et la compétitivité en Ontario;

b)  soutenir le développement et la protection de la propriété intellectuelle afin d’améliorer les résultats de la commercialisation de la recherche en Ontario;

c)  faire progresser les connaissances en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu’élaborer et diffuser des contenus d’enseignement, des pratiques exemplaires et la recherche en matière de propriété intellectuelle, et faire progresser la compréhension des tendances nationales et internationales quant à la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle;

d)  conclure des partenariats, tant au Canada qu’à l’étranger, avec des établissements postsecondaires, des gouvernements et des organismes, y compris des organismes qui soutiennent les entreprises et les entrepreneurs, dans le but de renforcer les capacités en ce qui concerne le développement, la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle en Ontario;

e)  donner des conseils, des recommandations et du soutien au gouvernement de l’Ontario, y compris au ministre et au ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, pour ce qui est d’encourager la compétitivité économique par le développement, la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle.

Pouvoirs

6. La Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions imposées par le présent règlement.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur la réduction des inefficacités (modifiant des lois sur les infrastructures), l’article 6 du Règlement est modifié par insertion de «et par l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» après «le présent règlement» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 94/24, art. 1)

Restriction des pouvoirs : approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

7. La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Acquérir, aliéner, louer à bail, hypothéquer, grever d’une charge, nantir ou autrement transférer ou grever un intérêt sur des biens réels, sauf pour louer à bail les locaux qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la Société.

2.  Accorder des prêts.

3.  Investir de l’argent, sauf s’il s’agit de placements temporaires effectués conformément à l’article 8.

4.  Mettre en gage, grever d’une charge ou autrement grever l’un ou l’autre de ses biens personnels.

5.  Créer une filiale.

Placements temporaires

8. La Société peut, de façon temporaire, se servir des sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour la réalisation de ses objets pour faire les placements suivants :

1.  Des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada.

2.  Des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3.  Des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

4.  Des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. Règl. de l’Ont. 4/22, art. 8 et 28.

Conseil d’administration

9. (1) Le conseil d’administration se compose d’au plus neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

(2) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

(3) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

(4) Le président préside les réunions du conseil d’administration.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci.

(6) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Fonctions

10. Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Règlements administratifs

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le conseil d’administration peut proposer des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la Société. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (1).

(2) Le conseil d’administration présente au ministre une copie de chaque projet de règlement administratif. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (2).

(3) Dans les 60 jours qui suivent la présentation du projet de règlement administratif, le ministre l’approuve ou le rejette, ou le retourne à la Société pour réexamen. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (3).

(4) Le projet de règlement administratif approuvé par le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure que précise le règlement. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (4).

(5) Le projet de règlement administratif que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (5).

(6) La Société peut présenter de nouveau au ministre les projets de règlement administratif qu’il lui a retournés pour réexamen. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (6).

(7) Les projets de règlement administratif que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours suivant leur présentation entrent en vigueur 75 jours après leur présentation au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (7).

(8) En ce qui concerne un règlement administratif relatif aux emprunts, à la gestion des risques financiers ou aux placements temporaires :

a)  les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas;

b)  le règlement administratif n’entre en vigueur que s’il est approuvé à la fois par le ministre et par le ministre des Finances;

c)  le règlement administratif entre en vigueur le jour de son approbation aux termes de l’alinéa b) ou à la date ultérieure qu’il précise. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (8).

(9) La Société publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après son approbation ou, dans le cas d’un règlement administratif qui entre en vigueur aux termes du paragraphe (7), le plus tôt possible après la date de son entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 11 (9).

(10) Abrogé: Règl. de l’Ont. 94/24, art. 2.

Directeur général

12. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration nomme un directeur général.

(2) Le directeur général ne peut être membre du conseil d’administration.

(3) Le directeur général est chargé de la gestion et du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

(4) La Société verse et fournit au directeur général la rémunération et les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

13. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

(4) La Société verse et fournit à ses employés la rémunération et les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration.

Immunité des employés et d’autres personnes

14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, actuel ou ancien, du conseil d’administration, un dirigeant ou un employé, actuel ou ancien, de la Société, un membre du corps dirigeant, actuel ou ancien, d’une filiale de la Société, un dirigeant ou un employé, actuel ou ancien, d’une telle filiale, ou contre quiconque est engagé ou a déjà été engagé par la Société ou une filiale de celle-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou de la filiale, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou par la Société ou une filiale.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou une filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).

Financement et reddition de comptes

Recettes

15. (1) Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Exercice

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

(2) Le premier exercice de la Société débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se termine le 31 mars 2023.

États financiers

17. (1) La Société dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers annuels.

(2) Le vérificateur général vérifie les états financiers de la Société.

Rapport annuel

18. (1) La Société rédige un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

(2) Le rapport annuel pour un exercice donné est rédigé et présenté au ministre au plus tard 90 jours après le jour où la Société a reçu le rapport du vérificateur général sur ses états financiers annuels pour ce même exercice.

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Rapports au ministre

19. (1) Le ministre peut exiger que la Société ou l’une ou l’autre de ses filiales lui présente, dans le délai et de la manière qu’il précise, un rapport sur tout aspect de ses affaires ou lui fournisse les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et sa situation financière.

(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités ou les activités projetées de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.

Directives

20. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit au conseil d’administration ou à toute filiale sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 20 (1).

(2) Le conseil d’administration veille à ce que les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 20 (2).

(3) Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 20 (3).

(4) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière. Règl. de l’Ont. 4/22, par. 20 (4).

(5) Abrogé: Règl. de l’Ont. 94/24, art. 3.

Liquidation

21. Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Services

Éducation

22. La Société offre une éducation de base sans frais au sujet de la propriété intellectuelle en Ontario.

Services pour les clients admissibles

23. (1) La Société fournit aux clients admissibles, conformément à l’article 27, les services suivants :

1.  Des conseils sur les types de fournisseurs de services dont ils pourraient souhaiter retenir les services.

2.  Des renseignements et des conseils sur les faits nouveaux dans le marché de la propriété intellectuelle, notamment des recherches parmi les droits de propriété intellectuelle enregistrés antérieurement.

3.  Le repérage de synergies potentielles entre le client et des tiers intéressés en vue de la promotion et de la commercialisation de la propriété intellectuelle dont le client est détenteur.

(2) La Société peut imposer des frais pour les services visés au paragraphe (1).

Aide financière pour les clients admissibles

24. (1) La Société fournit une aide financière aux clients admissibles, conformément à l’article 27 et de la manière établie par le conseil d’administration, afin de faciliter l’accès aux services pour la protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle prévus au paragraphe (2).

(2) Les services mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Des services, autres que ceux concernant les litiges, fournis par une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.

2.  Des services financiers.

3.  Des services consultatifs de stratégie d’entreprise et de mise en marché.

4.  Des services fournis par une personne titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce délivré en vertu de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Canada).

5.  Des services fournis par un particulier autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en vertu des lois d’un pays autre que le Canada et dont le nom figure, selon le cas, au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce tenu en application de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Canada).

6.  Les autres services autorisés par le ministre.

Disponibilité des services

25. La Société veille à ce que les services qu’elle fournit soient disponibles partout en Ontario à l’aide des méthodes qu’elle estime appropriées.

Services supplémentaires

26. La Société fournit les autres services que précise le ministre.

Admissibilité

27. (1) Le conseil d’administration propose un règlement administratif, conformément à l’article 11, qui énonce les critères servant à établir si une personne ou une entité est admissible à recevoir :

a)  les services prévus aux articles 23 et 24;

b)  les services supplémentaires prévus à l’article 26.

(2) La personne ou l’entité qui satisfait aux critères énoncés dans le règlement administratif visé au paragraphe (1) est admissible à recevoir les services prévus aux articles 23 et 24 et, le cas échéant, à l’article 26.

(3) Les critères peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent prévoir que des catégories différentes de personnes ou d’entités sont admissibles à recevoir différents services.

28. Omis (modification du présent règlement).

29. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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