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Règl. de l'Ont. 23/22 : SUSPENSION TEMPORAIRE DES PROTECTIONS ACCORDÉES PAR LA LOI AU FRÊNE NOIR

en vertu de espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 6

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Versions

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 23/22

SUSPENSION TEMPORAIRE DES PROTECTIONS ACCORDÉES PAR LA LOI AU FRÊNE NOIR

Version telle qu’elle existait du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2022.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 26 janvier 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 26 janvier 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 23/22, art. 4)

Dernière modification : 23/22.

Historique législatif : 23/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard du classement du frêne noir (Fraxinus nigra) comme espèce en voie de disparition dans le rapport annuel que le CDSEPO a présenté au ministre le 27 janvier 2021.

Suspension temporaire

2. Malgré toute modification apportée au Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi visant à inscrire le frêne noir comme espèce en voie de disparition, les interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du frêne noir pendant la période qui commence le 26 janvier 2022 et se termine le 25 janvier 2024.

Motif de la suspension

3. La suspension temporaire visée à l’article 2 se motive par le fait que, sans celle-ci, l’application des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi à l’égard du frêne noir aura vraisemblablement d’importantes conséquences sociales ou économiques pour de nombreuses parties de l’Ontario et, par conséquent, un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour protéger le frêne noir et son habitat.

Remarque : L’article 4 entre en vigueur le 26 janvier 2024.

Abrogation

4. Le présent règlement est abrogé.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).