Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/22

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 159/23.

Historique législatif : 159/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délai de prescription applicable à certains paiements, ajustements et sommes

1. (1) Pour l’application du paragraphe 1.3 (2.1) de la Loi, le délai de prescription applicable à un consommateur déterminé ou un consommateur aux tarifs réglementés à l’égard du droit à un paiement, à un ajustement ou à une somme visé à ce paragraphe est de deux ans à compter de la date d’émission de la facture dans laquelle le paiement, l’ajustement ou la somme n’a pas été fourni. Règl. de l’Ont. 30/22, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un consommateur déterminé ou d’un consommateur aux tarifs réglementés à un paiement, à un ajustement ou à une somme visé à ce paragraphe si le consommateur a présenté une demande à l’égard du paiement, de l’ajustement ou de la somme avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 30/22, par. 1 (2).

(3) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription visé au paragraphe (1) et le délai de prescription prévu à l’article 36.1.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le délai de prescription qui offre la plus longue période pour la présentation d’une demande l’emporte. Règl. de l’Ont. 159/23, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English