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Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/22

QUESTIONS TRANSITOIRES

Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2022 au 28 avril 2022.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 29 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires).

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Date de transition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi.

Audiences en cours

2. Toute audience commencée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises avant la date de transition, mais qui n’était pas terminée à cette date, est poursuivie par un comité du Tribunal formé par les mêmes particuliers qui ont participé à l’audience avant la date de transition, lequel comité rend une décision à son égard.

Ordonnances rendues en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

3. (1) L’article 144.1 de la Loi sur les valeurs mobilières s’applique à l’égard des ordonnances visées au paragraphe (2) qui ont été rendues avant la date de transition et qui étaient en vigueur immédiatement avant cette date.

(2) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Les ordonnances rendues en vertu de l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières, sauf les ordonnances rendues par un directeur au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi conformément à une ordonnance d’attribution rendue par la Commission en vertu de l’article 6 de cette loi.

2.  Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 8 (3), 17 (1), 104 (1) ou 127.1 (1), (2) ou (3) de la Loi sur les valeurs mobilières.

3.  Les ordonnances rendues en vertu de l’article 144 de la Loi sur les valeurs mobilières visant à modifier des ordonnances indiquées à la disposition 1 ou 2.

Ordonnances rendues en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises

4. (1) L’article 78.1 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises s’applique à l’égard des ordonnances visées au paragraphe (2) qui ont été rendues avant la date de transition et qui étaient en vigueur immédiatement avant cette date.

(2) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Les ordonnances rendues en vertu de l’article 60 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, sous réserve du paragraphe (3).

2.  Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 4 (3), 13 (1) ou 60.1 (1), (2) ou (3) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

3.  Les ordonnances rendues en vertu de l’article 78 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises visant à modifier des ordonnances indiquées à la disposition 1 ou 2.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à une ordonnance visée à la disposition 1, 2 ou 2.1 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ni à une ordonnance rendue en vertu de l’article 78 de cette loi visant à modifier une telle ordonnance si la personne visée par l’ordonnance consent par écrit à sa modification ou révocation par la Commission.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).