Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 71/22

INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET VOIES PUBLIQUES

Version telle qu’elle existait du 14 février 2022 au 14 avril 2022.

Remarque : Ce décret est abrogé le 23 avril 2022, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 74/22.

Historique législatif : 74/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

annexe 1
Infrastructures ESSENTIELLES et voies publiques

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«infrastructures essentielles» S’entend de ce qui suit :

a) les autoroutes de la série 400;

b) les aéroports;

c) les canaux;

d) les hôpitaux;

e) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;

f) les ponts et ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;

g) les endroitssont administrés les vaccins contre la COVID-19; 

h) les ports;

i) les installations de production et de transmission d’énergie;

j) les voies ferrées. («critical infrastructure»)

Entrave à l’accès ou à la sortie en ce qui concerne les infrastructures essentielles

2. (1) Nul ne doit, qu’il agisse seul ou de concert avec d’autres et en utilisant un véhicule automobile ou par tout autre moyen, faire ce qui suit :

a) entraver l’accès aux infrastructures essentielles ou la sortie de celles-ci, ou l’utilisation ordinaire de celles-ci;

b) faire en sorte, directement ou indirectement, que soit entravé cet accès, cette sortie ou cette utilisation ordinaire.

(2) Nul ne doit fournir de l’aide à un particulier pour l’aider sciemment à faire une chose interdite par le paragraphe (1), notamment en lui fournissant des fournitures, du carburant ou d’autres choses. 

Entrave à l’accès ou à la sortie en ce qui concerne les voies publiques

3. (1) Nul ne doit entraver l’accès à une voie publique, une voie pour piétons ou un pont, ou la sortie d’une voie publique, d’une voie pour piétons ou d’un pont lorsque cette entrave a pour effet, selon le cas :  

a) d’empêcher la livraison de biens et services essentiels;

b) de perturber gravement l’activité économique ordinaire;

c) de porter une atteinte grave à la sécurité, la santé ou le bien-être des membres du public.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’interdit pas une entrave qui est de nature insignifiante, transitoire ou mineure ou lorsque les usagers de la voie publique, de la voie pour piétons ou du pont peuvent facilement l’éviter.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«voie publique» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans le Code de la route, à l’exclusion d’une autoroute de la série 400.

Ordre

4. (1) Tout agent de police ou autre agent des infractions provinciales qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs particuliers contreviennent à l’article 2 ou 3 peut faire ce qui suit :

a) ordonner au particulier de cesser d’y contrevenir;

b) lorsqu’il y a plus d’un particulier, leur ordonner de se disperser;

c) ordonner au particulier de retirer tout objet qu’il a utilisé dans le cadre de la contravention, que l’objet ait été utilisé pour commettre la contravention avant ou après l’entrée en vigueur du présent décret.

(2) Tout particulier à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer promptement.

(3) Si un particulier ne retire pas promptement un objet après en avoir reçu l’ordre en vertu de l’alinéa (1) c), un agent de police ou un autre agent des infractions provinciales peut retirer l’objet ou le faire retirer.

Ordre concernant l’enlèvement d’un véhicule

5. (1) Le registrateur, un agent de police ou un autre agent des infractions provinciales peut ordonner au propriétaire ou à l’utilisateur d’un véhicule qui est utilisé en contravention à l’article 2 ou 3 de l’enlever.

(2) L’avis d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être donné par tout moyen que la personne qui donne l’avis estime raisonnable pour porter l’ordre à l’attention du propriétaire ou de l’utilisateur.

(3) Le propriétaire ou l’utilisateur qui reçoit l’avis d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit promptement faire enlever le véhicule.

(4) Si le propriétaire ou l’utilisateur ne se conforme pas au paragraphe (3), un agent de police ou un autre agent des infractions provinciales peut enlever le véhicule ou le faire enlever.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.  

«propriétaire» S’entend en outre des personnes suivantes :

a) le titulaire d’un certificat d’immatriculation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 6 du Code de la route;  

b) le titulaire du certificat d’immatriculation correspondant à la plaque d’immatriculation délivrée en application de l’article 7 du Code de la route qui est apposée sur le véhicule. («owner»)

«utilisateur» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un utilisateur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 16 (1) du Code de la route;

b) en l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni numéro de Code canadien de sécurité attribué en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), ni contrat de location concernant le véhicule, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. («operator»)

Détention et entreposage d’objets enlevés

5.1 (1) Tout agent de police ou autre agent des infractions provinciales qui enlève un objet ou le fait enlever en application du paragraphe 4 (3) ou 5 (4) peut détenir et entreposer l’objet ou le faire détenir ou entreposer tant que le présent décret est en vigueur et fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire de l’objet de l’endroit où l’objet est détenu et entreposé.

(2) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement, la détention et l’entreposage de l’objet constituent une dette :

a) si l’objet est un véhicule, du propriétaire du véhicule, de l’utilisateur du véhicule et de la personne qui l’a conduit pour la dernière fois avant qu’il ne soit enlevé et dont ils sont conjointement et individuellement responsables;

b) si l’objet n’est pas un véhicule, du propriétaire de l’objet et de la personne qui l’a utilisé le plus récemment en contravention à l’article 2 ou 3 avant qu’il ne soit enlevé et dont ils sont conjointement et individuellement responsables.

(3) La dette visée au paragraphe (2) peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur l’objet qui peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

(4) Toute personne qui est raisonnablement qualifiée pour aider à l’enlèvement, à la détention ou à l’entreposage de véhicules ou d’autres objets est autorisée à exercer de telles activités si un agent de police ou autre agent des infractions provinciales lui en fait la demande.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre des personnes suivantes :

a) le titulaire d’un certificat d’immatriculation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 6 du Code de la route;

b) le titulaire du certificat d’immatriculation correspondant à la plaque d’immatriculation délivrée en application de l’article 7 du Code de la route qui est apposée sur le véhicule. («owner»)

«utilisateur» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un utilisateur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 16 (1) du Code de la route;

b) en l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni numéro de Code canadien de sécurité attribué en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), ni contrat de location concernant le véhicule, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. («operator»)

Certificats d’immatriculation et permis visés par le Code de la route

6. (1) Malgré les dispositions du Code de la route, le registrateur ou le registrateur adjoint peut, par ordonnance, suspendre ou annuler un permis de conduire, la partie plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule automobile ou un certificat d’immatriculation UVU s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) le titulaire du permis de conduire, du certificat d’immatriculation, ou du certificat d’immatriculation UVU a contrevenu à l’article 2 ou 3 ou ne s’est pas conformé au paragraphe 4 (2) ou 5 (3);

b) le titulaire du certificat d’immatriculation UVU était l’utilisateur d’un véhicule automobile qui a été utilisé dans le cadre d’une contravention à l’article 2 ou 3.

(2) Une personne n’a aucun droit à être entendue avant que le registrateur ou le registrateur adjoint ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (1).

(3) Le registrateur ou le registrateur adjoint peut donner ou fournir un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) par tout moyen qu’il estime raisonnable pour porter l’ordonnance à l’attention de la personne concernée.

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure qui y sont indiquées, que la personne concernée ait reçu ou non un avis de l’ordonnance.

(5) Si le certificat d’immatriculation pour un véhicule automobile a été suspendu ou annulé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), un agent de police ou un autre agent des infractions provinciales peut saisir toutes les plaques d’immatriculation apposées sur le véhicule automobile, y compris les plaques d’immatriculation délivrées par une autre autorité compétente.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’immatriculation» S’entend au sens de l’article 6 du Code de la route. S’entend en outre d’un certificat d’immatriculation délivré par une autre autorité compétente. («permit»)

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens de l’article 1 du Code de la route. («CVOR certificate»)

«permis de conduire» S’entend au sens de l’article 1 du Code de la route. S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité compétente. («driver’s licence»)

«registrateur» et «registrateur adjoint » S’entendent du registrateur des véhicules automobiles et de tout registrateur des véhicules automobiles adjoint nommé en vertu du Code de la route. («Registrar», «Deputy Registrar»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («operator»)

Règl. de l’Ont. 74/22, art. 1.