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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/22

CENTRES D'INSPECTION DES VÉHICULES

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 145/23.

Historique législatif : 145/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat de sécurité» S’entend notamment d’un certificat d’inspection annuelle et d’un certificat d’inspection semi-annuelle. («safety standards certificate»)

«certificat d’inspection annuelle» Sauf aux articles 10 et 11, forme de vérification qu’un centre d’inspection des véhicules délivre chaque année pour attester que le véhicule auquel s’applique l’article 85 du Code est conforme aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement établies dans une directive donnée en application de l’article 100.7 du Code. («annual inspection certificate»)

«certificat d’inspection des émissions» Preuve que, d’une part, une inspection du système antipollution d’un véhicule a été réalisée conformément aux exigences en matière d’inspection énoncées dans une directive que donne le directeur en application de l’article 100.7 du Code et que, d’autre part, les normes d’équipement et de fonctionnement énoncées dans cette directive ont été respectées. («emissions inspection certificate»)

«certificat d’inspection semi-annuelle» Sauf aux articles 10 et 11, forme de vérification qu’un centre d’inspection des véhicules délivre semestriellement pour attester que le véhicule auquel s’applique l’article 85 du Code est conforme aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement établies dans une directive donnée en application de l’article 100.7 du Code. («semi-annual inspection certificate»)

«certificat d’inspection structurelle» Sauf aux articles 10 et 11, forme de vérification attestant qu’un véhicule automobile classé récupérable conformément au Règlement de l’Ontario 376/02 (Classification of Vehicles as Irreparable, Salvage and Rebuilt) pris en vertu du Code a été remis à neuf et est conforme aux exigences en matière d’inspection et aux normes de fonctionnement établies dans une directive donnée en application de l’article 100.7 du Code. («structural inspection certificate»)

«directeur» Sauf à l’article 10, le directeur des normes d’inspection des véhicules nommé en vertu de l’article 100.2 du Code. («Director»)

Inscription des techniciens

2. (1) Une personne est admissible à son inscription comme technicien de centre d’inspection des véhicules si, selon le cas :

a)  elle est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu dans le métier de technicien d’entretien automobile, de technicien d’entretien de camions et d’autocars, de technicien de motocyclettes, de technicien d’entretien de remorques de camions ou de réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision;

b)  à compter du 1er janvier 2022, elle est autorisée à présenter des rapports des émissions de véhicules en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 457/19 (Émissions des véhicules) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement;

c)  elle réussit tout cours qu’exige le directeur et qui lui donne la formation nécessaire pour réaliser une inspection des émissions de façon compétente.

(2) L’inscription conformément aux alinéas (1) b) et c) est assortie d’une condition selon laquelle le technicien de centre d’inspection des véhicules ne peut réaliser que des inspections se rapportant aux certificats d’inspection des émissions.

Inscription des techniciens : refus ou annulation

3. (1) Le directeur peut refuser d’inscrire une personne comme technicien de centre d’inspection des véhicules ou annuler l’inscription d’une personne si, selon le cas :

a)  la personne a réalisé une inspection malgré son inadmissibilité à son inscription en application de l’article 2 ou a contrevenu à une exigence prévue à l’article 4;

b)  la personne a contrevenu à l’une des exigences énoncées à l’article 100.4 ou au paragraphe 100.5 (4) du Code, dans le présent règlement, dans tout autre règlement pris en vertu de l’article 100.1 ou 100.8 du Code ou dans une directive donnée en application de l’article 100.7 du Code;

c)  la personne a pris une mesure qui est incompatible avec les termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 100.2 (4) du Code;

d)  l’inscription de la personne comme mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles dans le cadre du système de centres d’inspection des véhicules a été refusée ou révoquée, sauf si elle a été approuvée par la suite;

e)  la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue dans le cadre du système de centres d’inspection des véhicules;

f)  la personne a été déclarée coupable d’une infraction, prévue par la Loi sur la protection de l’environnement, qui se rapporte aux analyses des émissions des véhicules;

g)  un avis interdisant la réalisation d’analyses d’émissions de véhicules a été donné à la personne conformément à la Loi sur la protection de l’environnement;

h)  la personne n’a pas les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de technicien de centre d’inspection des véhicules;

i)  compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure, la personne n’est pas apte à être technicien de centre d’inspection des véhicules.

(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le directeur avise la personne de la décision qu’il envisage de prendre et joint à cet avis un résumé des motifs qui sous-tendent sa décision.

(3) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision que le directeur envisage de prendre, la personne peut présenter des observations écrites concernant le refus ou la révocation de l’inscription.

(4) Le directeur examine et prend en considération les observations écrites avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1).

(5) Après la réception de l’avis de la révocation envisagée de son inscription, la personne inscrite comme technicien de centre d’inspection des véhicules ne doit réaliser aucune inspection à ce titre, sauf si le directeur décide de ne pas donner suite à son projet de révocation de l’inscription.

(6) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1).

Interdictions applicables aux techniciens

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun technicien de centre d’inspection des véhicules ne doit réaliser une inspection qu’il n’est pas autorisé à réaliser aux termes du certificat de qualification qui lui a été délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. L’inspection réalisée sans une telle autorisation n’est pas une inspection pour l’application du paragraphe 100.4 (3) du Code.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans le métier de technicien d’entretien automobile en ce qui concerne les inspections de motocyclettes, autres que les tricycles à moteur au sens de l’article 11 du Règlement 587 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Équipement) pris en vertu du Code, qu’elle réalise.

(3) Le technicien de centre d’inspection des véhicules à qui s’applique la condition visée au paragraphe 2 (2) ne doit réaliser que des inspections se rapportant à un certificat d’inspection des émissions. L’inspection qui ne se rapporte pas à un tel certificat n’est pas une inspection pour l’application du paragraphe 100.4 (3) du Code.

Refus d’accréditer un centre d’inspection des véhicules

5. (1) Le directeur refuse d’accréditer comme centre d’inspection des véhicules l’auteur d’une demande qui ne démontre pas sa capacité de remplir les obligations que prévoit l’entente visée au paragraphe 100.2 (4) du Code en ce qui concerne l’autorisation des centres d’inspection des véhicules.

(2) Nul n’a droit à une audience avant la prise de la décision de refuser une accréditation en application du paragraphe (1). De plus, nul n’a le droit de recevoir les motifs du refus ou d’interjeter appel du refus.

(3) Le directeur peut refuser d’accréditer l’auteur d’une demande comme centre d’inspection des véhicules dans les cas suivants :

a)  l’auteur de la demande a contrevenu à l’une des exigences énoncées à l’article 100.4 ou au paragraphe 100.5 (4) du Code, dans le présent règlement, dans tout autre règlement pris en vertu de l’article 100.1 ou 100.8 du Code ou dans une directive donnée en application de l’article 100.7 du Code;

b)  l’auteur de la demande s’est vu refuser un permis dans le cadre du système de centres d’inspection des véhicules ou son permis a été révoqué, sauf si un permis lui a été délivré par la suite;

c)  l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction prévue dans le cadre du système de centres d’inspection des véhicules;

d)  l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction, prévue par la Loi sur la protection de l’environnement, qui se rapporte aux analyses des émissions des véhicules;

e)  l’accréditation antérieure de l’auteur de la demande comme centre d’analyse Air pur Ontario ou installation d’analyse des émissions a été révoquée;

f)  l’auteur de la demande n’a pas les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un centre d’inspection des véhicules;

g)  compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure, l’auteur de la demande n’est pas apte à exploiter un centre d’inspection des véhicules;

h)  dans le cas où l’auteur de la demande est une personne morale, l’un ou l’autre des alinéas a) à g) s’applique à un propriétaire, à un actionnaire, à un dirigeant, à un administrateur ou à un gestionnaire de la personne morale;

i)  L’un ou l’autre des alinéas a) à g) s’applique à une personne qui est liée à l’auteur de la demande comme le prévoit le paragraphe (4).

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) i), une personne est liée à l’auteur d’une demande dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  L’auteur de la demande et la personne sont des particuliers unis par le sang, le mariage, l’union de fait, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou l’adoption.

2.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et, selon le cas :

i.  l’auteur de la demande, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé la personne,

ii.  la personne, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé l’auteur de la demande.

3.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et sont ou ont déjà été contrôlés tous les deux, directement ou indirectement, par la ou les mêmes personnes ou gérés par celles-ci.

4.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et ils ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun.

5.  L’auteur de la demande et la personne sont ou ont déjà été des associés.

(5) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3), le directeur avise la personne de la décision qu’il envisage de prendre et joint à cet avis un résumé des motifs qui la sous-tendent.

(6) Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision que le directeur envisage de prendre, la personne peut présenter des observations écrites concernant le refus de l’accréditation.

(7) Le directeur examine et prend en considération les observations écrites avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3).

(8) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (3).

Signification d’un avis

6. (1) L’avis de la décision proposée prévu à l’article 3 ou 5 peut être signifié à une personne de l’une des manières suivantes, soit à l’adresse postale ou électronique figurant sur sa demande, soit à sa dernière adresse postale ou électronique figurant dans les dossiers du ministère :

a)  par remise à personne;

b)  par courrier ordinaire ou recommandé;

c)  par courrier électronique ou sous une autre forme de transmission électronique.

(2) L’avis est réputé avoir été signifié à la personne :

a)  le jour de sa remise à personne;

b)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

c)  le lendemain de sa transmission par courrier électronique ou sous une autre forme de transmission électronique.

(3) Si le jour visé à l’alinéa (2) b) ou c) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Interdictions applicables aux centres d’inspection des véhicules

7. (1) Aucun centre d’inspection des véhicules ne doit réaliser une inspection qu’il n’est pas autorisé à réaliser aux termes de l’entente conclue en vertu du paragraphe 100.2 (4) du Code. L’inspection réalisée sans une telle autorisation n’est pas une inspection pour l’application du paragraphe 100.4 (3) du Code.

(2) Aucun centre d’inspection des véhicules ne doit réaliser une inspection dans des locaux non approuvés par l’entente, à l’exception des inspections mobiles réalisées conformément à l’entente. L’inspection réalisée sans une telle autorisation n’est pas une inspection pour l’application du paragraphe 100.4 (3) du Code.

Année modèle

8. S’il existe des raisons de croire que l’année modèle du moteur est différente de celle du véhicule, le directeur peut aviser par écrit le propriétaire du véhicule qu’une inspection des émissions du véhicule par un centre d’inspection des véhicules doit être réalisée en fonction de l’hypothèse selon laquelle l’année modèle du véhicule est celle du moteur. Un technicien de centre d’inspection des véhicules et un centre d’inspection des véhicules réalisent cette inspection en fonction de cette hypothèse.

Droits

9. (1) Les droits qu’un centre d’inspection des véhicules doit verser au ministère à l’égard de chaque certificat d’inspection des émissions délivré sont de 15 $.

(2) Les droits qu’un centre d’inspection des véhicules doit verser au ministère à l’égard des vignettes et formulaires suivants sont les mêmes que ceux que doit verser un centre d’inspection des véhicules automobiles de catégorie F ou P en application de l’article 14 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code :

1.  Un formulaire de certificat de sécurité.

2.  Un formulaire de certificat d’inspection structurelle.

3.  Une vignette d’inspection annuelle accompagnée du certificat d’inspection annuelle ou une vignette de remplacement.

4.  Une vignette d’inspection semi-annuelle accompagnée du certificat d’inspection annuelle ou une vignette de remplacement.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un centre d’inspection des véhicules que fait fonctionner Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de l’Ontario, une municipalité ou encore un conseil scolaire ou une commission au nom d’une municipalité.

Dispositions transitoires : centres d’inspection des véhicules automobiles

10. (1) Aucun permis de centre d’inspection des véhicules automobiles ni aucune inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles n’est valide à partir du 1er janvier 2025. Règl. de l’Ont. 145/23, par. 1 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe 91 (4) du Code, le permis de centre d’inspection des véhicules automobiles qui expire le 31 décembre 2023 demeure valide, sans frais, jusqu’au 31 décembre 2024, sauf s’il est révoqué ou remis avant cette date. Règl. de l’Ont. 145/23, par. 1 (1).

(1.2) Malgré l’article 14 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles), l’inscription d’un mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui expire le 31 décembre 2023 demeure valide, sans frais, jusqu’au 31 décembre 2024, sauf si elle est révoquée ou que le mécanicien y renonce avant cette date. Règl. de l’Ont. 145/23, par. 1 (1).

(2) Malgré les articles 90 et 91 du Code et le Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code, aucun centre d’inspection des véhicules automobiles ne doit :

a)  délivrer un certificat d’inspection annuelle ou un certificat d’inspection semi-annuelle ou apposer une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle le 1er août 2024 ou par la suite;

b)  délivrer un certificat de sécurité à l’égard d’un véhicule devant porter une vignette d’inspection annuelle ou une vignette d’inspection semi-annuelle le 1er août 2024 ou par la suite;

c)  délivrer un certificat de sécurité ou un certificat d’inspection structurelle le 1er janvier 2025 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 170/22, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 145/23, par. 1 (2) et (3).

Idem : retour des documents

11. (1) Au plus tard le 31 août 2024, le titulaire de permis d’un centre d’inspection des véhicules automobiles retourne au ministère les formulaires de certificat d’inspection annuelle et de certificat d’inspection semi-annuelle non utilisés de même que les vignettes d’inspection annuelle et les vignettes d’inspection semi-annuelle non utilisées. Règl. de l’Ont. 170/22, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 145/23, par. 2 (1).

(2) Au plus tard le 31 janvier 2025, le titulaire de permis actuel ou ancien d’un centre d’inspection des véhicules automobiles retourne au ministère les formulaires de certificat de sécurité ou de certificat d’inspection structurelle non utilisés. Règl. de l’Ont. 170/22, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 145/23, par. 2 (2).

(3) Si, au plus tard aux dates énoncées aux paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis actuel ou ancien retourne au ministère les vignettes d’inspection annuelle avec les formulaires correspondants de certificat d’inspection annuelle, les vignettes d’inspection semi-annuelle avec les formulaires correspondants de certificat d’inspection semi-annuelle ainsi que les formulaires de certificat de sécurité non utilisés, le ministère lui rembourse les droits qu’il a versés à l’égard de ces vignettes et certificats, à condition que les vignettes et les formulaires soient dans le même état qu’à leur réception. Règl. de l’Ont. 170/22, par. 11 (3).

(4) Nul ne doit afficher un panneau d’identification que le ministère a fourni en application de l’article 11 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles), pris en vertu du Code, après le 31 décembre 2024. Règl. de l’Ont. 170/22, par. 11 (4); Règl. de l’Ont. 145/23, par. 2 (3).

Remarque : L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Idem : conservation des relevés

12. (1) Le titulaire de permis d’un centre d’inspection des véhicules automobiles en 2023 conserve les relevés qu’exige l’article 10 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Centres d’inspection des véhicules automobiles) pris en vertu du Code, dans sa version antérieure à son abrogation, jusqu’au premier en date du premier anniversaire du jour où il remet son permis au ministère et du 31 décembre 2024.

Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou en 2024» après «2023» et par remplacement de «31 décembre 2024» par «31 décembre 2025» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 145/23, art. 3)

(2) Malgré l’article 10 du Règlement 601 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les relevés doivent être conservés ailleurs que dans les locaux que visait le permis si la personne avise le ministère par écrit de cet endroit.

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 170/22, art. 13; Règl. de l’Ont. 145/23, art. 4.

 

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