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Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 7 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date de désignation» La date à laquelle un établissement a été désigné par le présent règlement.

Établissements désignés

2. Les établissements suivants sont des établissements désignés :

1. Le Musée Aga Khan.

2. Le Musée des beaux-arts de l’Ontario.

3. Le Musée des beaux-arts du Canada.

4. Le Musée royal de l’Ontario.

Exigence en matière de publication

3. L’exigence suivante est prescrite pour l’application des alinéas 2 (1) b) et 2 (2) b) de la Loi :

1. L’établissement désigné doit publier des renseignements concernant l’oeuvre d’art ou l’autre bien culturel qui soient suffisants pour identifier l’oeuvre ou le bien et rendre ces renseignements accessibles au public sur son site Web pendant au moins les périodes suivantes :

i. Quatre semaines consécutives au cours de la période de six mois qui précède la date à laquelle l’oeuvre ou le bien est apporté en Ontario.

ii. La période qui commence immédiatement après la date à laquelle l’oeuvre ou le bien est apporté en Ontario et se termine le dernier en date de ce qui suit :

A. 12 semaines après la date à laquelle l’oeuvre ou le bien est apporté en Ontario;

B. la date à laquelle se termine l’exposition ou la présentation temporaire de l’oeuvre ou du bien qui est administrée ou parrainée par l’établissement désigné.

Rapports de conformité

4. (1) Chaque établissement désigné présente des rapports au ministre faisant état de la façon dont il a mis en oeuvre l’exigence en matière de publication énoncée à l’article 3 à l’égard de toute oeuvre d’art ou autre bien culturel pour lequel il a publié des renseignements en application de l’article 3.

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Une copie des renseignements publiés en application de l’article 3 et les dates publiées.

2. Des sommaires de toute demande de renseignements relative à la provenance des oeuvres d’art ou des autres biens culturels publiés en vertu de l’article 3.

(3) Le premier rapport présenté en application du paragraphe (1) :

a) est présenté au plus tard :

(i) le premier 30 juin suivant la date de désignation, si celle-ci tombe entre le 30 juin et le 30 mars,

(ii) le deuxième 30 juin suivant la date de désignation, si celle-ci tombe entre le 31 mars et le 29 juin;

b) couvre la période comprise entre la date de désignation et le premier 31 mars suivant la date de désignation.

(4) Les rapports subséquents présentés en application du paragraphe (1) :

a) sont présentés au plus tard le 30 juin de chaque année suivant l’année au cours de laquelle le premier rapport est déposé;

b) couvrent la période d’un an suivant la période couverte par le rapport précédent.

Rapports de diligence raisonnable

5. (1) Chaque établissement désigné présente au ministre des rapports faisant état de ses procédures de diligence raisonnable pour établir la provenance et le droit de propriété de toute oeuvre d’art ou autre bien culturel visé aux alinéas 2 (1) a) et 2 (2) a) de la Loi.

(2) Le premier rapport présenté en application du paragraphe (1) :

a) est présenté au plus tard le 30 juin de la cinquième année suivant l’année où l’établissement est devenu un établissement désigné;

b) couvre la période comprise entre la date de désignation et le 31 mars de la cinquième année suivant la date de désignation.

(3) Les rapports subséquents présentés en application du paragraphe (1) :

a) sont présentés au plus tard le 30 juin de chaque cinquième année suivant l’année au cours de laquelle le premier rapport est déposé;

b) couvrent la période de cinq ans suivant la période couverte par le rapport précédent.

Disposition transitoire

6. La Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers continue de s’appliquer à toute oeuvre d’art ou autre bien ayant une valeur culturelle si un avis de la décision du ministre est publié dans la Gazette de l’Ontario à l’égard de cette oeuvre ou de ce bien avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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