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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 378/23.
Historique législatif : 378/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.
«exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais» Exigence imposée par une profession réglementée visant à démontrer la compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que la profession réglementée juge satisfaisant par la réussite d’un examen, d’un test ou d’une autre évaluation comme critère d’admissibilité à l’inscription. («English or French language proficiency testing requirement»)
«expérience canadienne» S’entend de toute expérience professionnelle ou de formation par l’expérience acquise au Canada. («Canadian experience»)
Dispense de respecter les délais : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale
1.1 (1) Une demande de dispense visée à l’article 9.2 de la Loi est adressée au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
(2) Une demande de dispense visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire, comme l’exige le paragraphe 9.2 (2) de la Loi.
2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 9.1 de la Loi et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité, le cas échéant.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
(3) Lorsqu’il examine la demande de dispense visée au paragraphe (1) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
Solutions de remplacement à l’expérience canadienne
1.2 (1) Une profession réglementée ne peut accepter l’expérience canadienne pour satisfaire au critère d’admissibilité à l’inscription que si elle accepte aussi des solutions de remplacement à l’expérience canadienne qui répondent aux exigences suivantes :
1. La solution de remplacement doit comporter une expérience de travail à l’étranger ou une formation par l’expérience à l’étranger permettant à une personne d’acquérir des compétences qui :
i. sont clairement définies par la profession réglementée;
ii. sont nécessaires pour l’exercice de la profession réglementée;
iii. sont identiques ou substantiellement semblables à celles qui auraient été acquises par une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;
iv. rendraient la personne admissible à la même catégorie d’adhésion à la profession réglementée que celle qui serait accordée à un candidat ayant une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;
v. peuvent être obtenues dans au moins un pays autre que le Canada.
2. L’expérience de travail ou la formation par l’expérience peut avoir été acquise dans un territoire de compétence à l’étranger où une personne peut acquérir les compétences visées à la disposition 1.
3. Si la solution de remplacement comprend une évaluation individuelle, celle-ci doit être offerte aux candidats à l’inscription qui ont acquis une expérience de travail ou une formation par l’expérience dans n’importe quel territoire de compétence à l’étranger et elle doit leur être offerte :
i. régulièrement,
ii. à un coût raisonnable si des droits d’évaluation sont exigés. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
(2) Il est entendu que la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) n’autorise aucune profession réglementée ni aucun autre organisme à percevoir des droits pour une évaluation. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
(3) La description d’une solution de remplacement, notamment les exigences pour acquérir une expérience de travail ou de formation par l’expérience, les compétences à acquérir par une expérience de travail ou une formation par l’expérience ainsi que de toute évaluation individuelle, doit être affichée sur un site Web public tenu par la profession réglementée. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/23, art. 2.
Demande de dispense de l’exigence d’expérience canadienne
3. (1) Une demande de dispense visée à l’article 10.2 de la Loi est adressée au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (1).
(2) Une demande visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques.
2. Une déclaration indiquant si un organisme de réglementation de la même profession que la profession réglementée dans une autre province ou un autre territoire du Canada a éliminé l’exigence d’avoir une expérience canadienne comme critère d’admissibilité à l’inscription.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande.
4. Un exposé des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes se rapportant à la demande, le cas échéant.
5. Tout autre document à l’appui. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 522/22, par. 2 (1).
(3) Lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe (1) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 522/22, par. 2 (2).
Exigences en matière de compétence linguistique
4. (1) Les candidats à l’inscription satisfont à l’exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais d’une profession réglementée s’ils démontrent, dans les deux ans qui précèdent la date de présentation de la demande, une compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que la profession réglementée juge satisfaisant dans le cadre d’un test qui est approuvé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue de son utilisation pour évaluer la compétence linguistique. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 3.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une profession réglementée d’accepter d’autres examens, tests ou évaluations comme preuve de compétence linguistique en français ou en anglais. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (2).
(3) Les résultats d’un candidat à un test visé au paragraphe (1) sont réputés être valides pour l’application du présent règlement jusqu’à ce que le candidat reçoive la décision en matière d’inscription ou, le cas échéant, une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (3).
(4) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription reçues par une profession réglementée après le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (4).
Délai raisonnable pour les décisions, réponses et motifs : particuliers formés à l’étranger
5. (1) La profession réglementée doit respecter les délais prévus au présent article pour au moins 90 % des demandes d’inscription reçues pendant chaque année civile provenant de particuliers formés à l’étranger.
(2) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’inscription d’un particulier formé à l’étranger, la profession réglementée fournit un accusé de réception écrit de la demande.
(3) L’accusé de réception écrit doit indiquer si la demande d’inscription contient ou non tout ce que la profession réglementée exige à l’appui de la demande.
(4) Dans les six mois suivant la réception de la demande d’inscription d’un particulier formé à l’étranger et de tout ce que la profession réglementée exige à l’appui de la demande, la profession réglementée prend une décision en matière d’inscription et fournit au candidat :
a) une communication écrite de la décision en matière l’inscription;
b) les motifs écrits de l’une ou l’autre des décisions en matière d’inscription suivantes :
(i) proposer de ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(ii) ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(iii) octroyer l’inscription au candidat sous réserve de conditions;
(c) de l’information concernant les droits du candidat de demander un réexamen ou un appel interne, notamment les modalités à suivre et les délais à respecter pour le faire.
(5) Dans les 10 jours ouvrables de la prise d’une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne à l’égard d’un particulier formé à l’étranger, la profession réglementée lui communique par écrit sa décision et les motifs y afférents.
(6) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription de particuliers formés à l’étranger reçues par la profession réglementée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Dispense de respecter le délai : particulier formé à l’étranger
5.1 (1) Un délai prévu à l’article 5 ne s’applique pas à une profession réglementée si le ministre la dispense de respecter le délai conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(2) Une profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant une demande au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(3) Une demande visée au paragraphe (2) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire.
2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 5 et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(4) Lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe (2) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(5) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(6) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense et, s’il l’accorde, fixe les conditions dont elle devrait être assortie, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
Rapport sur la rapidité de la prise de décisions
6. (1) Le rapport visé à l’article 20 de la Loi comprend de l’information relative à ce qui suit :
a) le respect des délais fixés à l’article 5 par la profession réglementée;
b) la capacité de la profession réglementée d’inscrire les particuliers formés à l'étranger qui sont admissibles à l’inscription sans conditions dans un délai d’un an à compter de la première des éventualités suivantes :
(i) la date à laquelle la profession réglementée reçoit tout ce qu’elle exige à l’appui de la demande d’inscription du particulier,
(ii) la date à laquelle un tiers qui évalue les compétences du particulier pour le compte de la profession réglementée reçoit tout ce qu’il exige pour ce faire;
c) lorsque la profession réglementée n’a pas été en mesure de respecter la norme d’un an visée à l’alinéa b), les mesures prises par la profession réglementée pour respecter cette norme.
(2) Le rapport est mis à la disposition du public en le publiant sur le site Web de la profession réglementée dans les 60 jours du dépôt auprès du commissaire à l’équité.
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription de particuliers formés à l’étranger reçues par la profession réglementée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Plan d’inscription en cas d’urgence
7. (1) La profession réglementée dépose un plan d’inscription d’urgence auprès du commissaire à l’équité dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
(2) La profession réglementée met à jour le plan chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur le plan et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans. Elle dépose le plan mis à jour auprès du commissaire à l’équité dans les 30 jours de la mise à jour.
(3) Le plan doit inclure :
a) la date de la dernière mise à jour du plan;
b) la date de la prochaine mise à jour prévue;
c) les mesures visant à maintenir la continuité des pratiques d’inscription de la profession réglementée pendant une situation d’urgence;
d) lorsque la profession réglementée le juge approprié, les mesures pour accorder une inscription temporaire pendant une situation d’urgence;
e) lorsque la profession réglementée le juge approprié, les mesures visant à accélérer le renouvellement de l’inscription et de l’inscription temporaire pendant une situation d’urgence;
f) un plan pour maintenir la communication avec les candidats et le public en ce qui concerne les pratiques d’inscription de la profession réglementée pendant une situation d’urgence.
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).