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Règl. de l'Ont. 323/22 : PROGRAMME DES DÉCHETS VISÉS
en vertu de récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 1
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
7 avril 2022 – 31 décembre 2022 |
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
PROGRAMME DES DÉCHETS VISÉS
Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«déchets dangereux» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «hazardous waste». («hazarous waste»)
«déchets municipaux dangereux» Qu’ils appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par celle-ci, s’entend des types suivants de déchets, ou d’une combinaison de ceux-ci :
a) les produits corrosifs, les produits inflammables ou les produits toxiques, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada), si la vente du produit n’est autorisée qu’à condition que figurent sur le contenant les renseignements exigés par ce règlement;
b) les contenants sur lesquels figurent les renseignements exigés par le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada) pour les contenants qui contiennent des produits corrosifs, des produits inflammables ou des produits toxiques au sens de ce règlement;
c) les matières inflammables, les matières corrosives ou les matières toxiques au sens de l’article 4 de la norme CSA Z752-03, intitulée Définition des déchets ménagers dangereux et publiée en septembre 2003 par l’Association canadienne de normalisation, si l’article 7 de cette norme définit ces matières comme étant des déchets ménagers qu’on ne doit pas éliminer dans un ou plusieurs systèmes de traitement du flux des déchets ménagers ordinaires à cause de risques importants pour les humains ou l’environnement;
d) les déchets corrosifs au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «corrosive waste»;
e) les déchets inflammables au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «ignitable waste»;
f) les déchets à lixiviat toxique au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «leachate toxic waste»;
g) les déchets réactifs au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «reactive waste»;
h) les contenants qui contiennent quoi que ce soit visé à l’alinéa c), d), e), f) ou g) de la présente définition. («municipal hazardous waste»)
«déchets municipaux dangereux ou spéciaux» Déchets qui consistent en des déchets municipaux dangereux ou des déchets municipaux spéciaux, ou en une combinaison de ceux-ci, qu’ils appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par celle-ci. Sont exclues de la présente définition les huiles de graissage, usées ou non. («municipal hazardous or special waste»)
«déchets municipaux spéciaux» Qu’ils appartiennent ou non à une municipalité et qu’ils soient ou non contrôlés ou gérés par celle-ci, s’entend des types suivants de déchets, ou d’une combinaison de ceux-ci :
a) les piles et les batteries;
b) les contenants pressurisés;
c) les contenants aérosols;
d) les extincteurs portatifs;
e) les engrais, les fongicides, les herbicides, les insecticides ou les pesticides ainsi que leurs contenants;
f) les peintures et revêtements ainsi que leurs contenants;
g) les contenants d’une capacité de 30 litres ou moins qui ont été fabriqués et utilisés pour contenir de l’huile de graissage;
h) les filtres à huile, une fois qu’ils ont été utilisés aux fins prévues;
i) les tubes ou ampoules fluorescents;
j) les produits pharmaceutiques;
k) les objets pointus, y compris les seringues;
l) les interrupteurs qui contiennent du mercure;
m) les thermostats, thermomètres, baromètres ou autres instruments de mesure qui contiennent du mercure;
n) les produits antigel ainsi que leurs contenants;
o) les solvants ainsi que leurs contenants. («municipal special waste»)
«déchets visés» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «subject waste». («subject waste»)
«document d’enregistrement du producteur» Le document visé à l’article 6 du présent règlement. («generator registration document»)
«droits associés aux déchets visés» S’entend des droits, coûts ou autres frais fixés par l’Office en vertu de l’article 41 de la Loi relativement au programme des déchets dangereux précisé par directive écrite du ministre à l’intention de l’Office en vertu de l’alinéa 24 (1) c) de la Loi et disponible sur le site Web de l’Office. («subject waste fees»)
«installation de production de déchets» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «waste generation facility». («waste generation facility»)
«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)
«manuel» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne au terme «Manual». («Manual»)
«producteur» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne au terme «generator». («generator»)
«rapport d’enregistrement du producteur» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «Generator Registration Report». («Generator Registration Report»)
«Règlement 347» Le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («Regulation 347»)
«système de transport des déchets» S’entend au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 donne à l’expression «waste transportation system». («waste transportation system»)
Droits associés aux déchets visés : exemption applicable à la tranche de tonnage
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’article 75 du Règlement 347. («Director»)
«droits de tonnage» Droits associés aux déchets visés qui sont calculés en fonction du poids, de la masse, du volume ou d’un autre mesurage d’une quantité donnée de déchets visés. («tonnage fees»)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Office ne doit pas percevoir de droits de tonnage de quiconque à l’égard d’une quantité donnée de déchets visés, à l’exception du producteur des déchets visés.
(3) L’Office ne doit pas percevoir de droits de tonnage du producteur des déchets visés à l’égard d’une quantité donnée de déchets visés dans n’importe quelle des circonstances suivantes :
1. Les déchets visés ne sont pas des déchets dangereux.
2. Les déchets visés sont des déchets dangereux qui, à la fois :
i. sont transférés par le producteur à un système de transport des déchets en vue d’être acheminés directement à une installation figurant dans la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities,
ii. sont acceptés à l’installation,
iii. satisfont à toutes les restrictions applicables au flux des déchets qui se rapportent à l’installation, telles qu’elles sont précisées dans la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities.
3. Les déchets visés sont des déchets dangereux et un producteur a déjà versé des droits de tonnage qui se rapportent à ces déchets dangereux ou à des déchets dangereux d’où proviennent ceux-ci, ou est soustrait au versement de ces droits.
(4) La liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities, disponible sur le Registre, est tenue par le registrateur et comprend les renseignements suivants, sous réserve du paragraphe (8) :
1. Les installations qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, figurent dans la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities, et les restrictions applicables relatives au flux des déchets à l’égard de ces installations telles qu’elles figurent dans cette liste à cette date.
2. Les installations qu’a approuvées le directeur en application du paragraphe (6) du présent article et les restrictions applicables relatives au flux des déchets à l’égard de ces installations qu’a approuvées le directeur.
(5) Le registrateur veille à ce qu’une version à jour de la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities soit disponible sur le Registre.
(6) La personne qui exploite une installation qui reçoit et traite des déchets dangereux peut, conformément au paragraphe (7), demander par écrit au directeur d’ajouter l’installation dans la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities. Le directeur peut accepter de l’y ajouter s’il est convaincu de ce qui suit :
1. Il sera satisfait aux critères suivants concernant l’installation et les déchets dangereux qui font l’objet de la demande :
i. Les déchets dangereux seront transférés par un producteur en vue d’être acheminés directement à l’installation.
ii. Les déchets dangereux seront acceptés à l’installation principalement pour les réutiliser, les recycler ou les valoriser dans le cadre d’un procédé ou d’une opération de fabrication.
iii. Les déchets dangereux serviront de matières premières dans le cadre du procédé ou de l’opération de fabrication.
iv. Le procédé ou l’opération de fabrication ne comportera pas :
A. la combustion ou l’épandage des déchets dangereux,
B. l’utilisation des déchets dangereux comme combustible ou supplément de combustible.
2. Il a été satisfait aux critères suivants concernant le produit créé à l’installation par l’entremise du procédé ou l’opération de fabrication ayant eu recours aux déchets dangereux qui font l’objet de la demande :
i. Il existe une demande avérée du marché pour le produit qui sera créé par le procédé ou l’opération de fabrication.
ii. Le produit qui sera créé par le procédé ou l’opération de fabrication ne présente pas de risque important pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’il est utilisé comme prévu.
(7) La demande écrite visée au paragraphe (6) comprend les renseignements suivants conformément aux instructions énoncées dans le manuel, le cas échéant :
1. Les activités menées à l’installation.
2. Les déchets dangereux qui font l’objet de la demande.
3. Les autres déchets reçus à l’installation, le cas échéant.
4. Une copie de chaque autorisation environnementale à l’égard de l’installation ou, si cette dernière n’est pas située en Ontario, une copie de chaque acte similaire provenant du ressort où l’installation est située.
5. Une description du procédé ou de l’opération de fabrication qui aura recours aux déchets dangereux, notamment les quantités de produits visés à la disposition 2 du paragraphe (6) qui seront créées.
6. Les autres renseignements qu’exige le directeur ou le manuel, le cas échéant.
(8) Le registrateur supprime une installation de la liste intitulée Tonnage Fee Exempt Recycling Facilities s’il est d’avis qu’elle ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe (6) ou si l’installation cesse ses activités.
Droits associés aux déchets visés : exemption applicable aux déchets municipaux dangereux ou spéciaux
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du paragraphe 18 (2) du Règlement 347.
(2) L’Office ne doit ni fixer ni percevoir d’un producteur des droits associés aux déchets visés qui se rapportent aux déchets municipaux dangereux ou spéciaux qui sont des déchets visés si le directeur a confirmé au registrateur qu’il est convaincu qu’il a été satisfait à l’un ou à l’autre des critères suivants :
1. Si le directeur est convaincu qu’une autorisation environnementale à l’égard d’une activité visée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est exigée en ce qui concerne les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, à la fois :
i. le directeur est convaincu que l’autorisation environnementale est en vigueur,
ii. les déchets sont recueillis auprès du grand public à un lieu d’élimination des déchets situé en Ontario qui est assujetti à une autorisation environnementale autorisant la collecte,
iii. les déchets ne sont ni traités ni éliminés au lieu d’élimination des déchets.
2. Si le directeur est convaincu qu’aucune autorisation environnementale à l’égard d’une activité visée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement n’est exigée en ce qui concerne les déchets municipaux dangereux ou spéciaux, les déchets sont recueillis auprès du grand public à un lieu d’élimination des déchets situé en Ontario et ne sont ni traités ni éliminés à ce lieu.
Droits associés aux déchets visés : exemption applicable aux sites contaminés
4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du paragraphe 18 (2) du Règlement 347.
(2) L’Office ne doit ni fixer ni percevoir d’un producteur des droits associés aux déchets visés qui se rapportent à de tels déchets si le directeur a confirmé au registrateur qu’il est convaincu que ces déchets ont été produits à une installation de production de déchets située en Ontario par suite d’une des mesures suivantes, prise en vue de décontaminer des sols ou d’autres matières situées dans, sur ou sous le sol :
1. Une mesure visant à réaliser une évaluation environnementale de site de phase II au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.
2. Une mesure visant à réaliser une évaluation des risques au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.
3. Une mesure visant à se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.
4. Une mesure visant à respecter les normes applicables relatives à l’état du site, énoncées dans le document publié par le ministère intitulé Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use under Part XV.1 of the Environmental Protection Act, daté du 15 avril 2011, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
5. Une mesure dont le directeur est convaincu qu’elle a été entreprise à une fin compatible avec une fin énoncée aux dispositions 1 à 4.
Droits associés aux déchets visés : exemption applicable aux déversements
5. L’Office ne doit ni fixer ni percevoir d’un producteur des droits associés aux déchets visés si ces droits se rapportent à des déchets visés qui font partie des circonstances inhabituelles pour lesquelles un numéro d’enregistrement du producteur a été attribué en vertu du paragraphe 18 (2) du Règlement 347.
Document d’enregistrement du producteur
6. (1) Le plus tôt possible après la présentation d’un rapport d’enregistrement du producteur et le versement des droits applicables fixés en application de la Loi, le registrateur affiche sur le Registre un document d’enregistrement du producteur qui se rapporte à l’installation de production de déchets visée par le rapport et qui précise ce qui suit :
a) la date à laquelle le rapport d’enregistrement du producteur a été présenté par l’entremise du registre;
b) le nom du producteur;
c) un numéro d’enregistrement du producteur;
d) les numéros de déchets figurant dans le rapport à l’égard des déchets visés produits, recueillis, manipulés ou entreposés à l’installation ou transférés de celle-ci;
e) les autres renseignements qu’exige le manuel, le cas échéant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dès qu’il reçoit un rapport d’enregistrement du producteur supplémentaire, le registrateur affiche sur le Registre un document d’enregistrement du producteur révisé.
(3) Dès qu’il reçoit un rapport d’enregistrement du producteur supplémentaire qui précise que l’installation de production des déchets est fermée, le registrateur cesse d’afficher publiquement le document d’enregistrement du producteur à compter de la date de fermeture ou dès que possible après cette date.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).