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Règl. de l'Ont. 355/22 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - CONTRAVENTIONS DÉTECTÉES AU MOYEN DE SYSTÈMES PHOTOGRAPHIQUES

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 355/22

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES - CONTRAVENTIONS DÉTECTÉES AU MOYEN DE SYSTÈMES PHOTOGRAPHIQUES

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Contraventions

2.

Contraventions prescrites

3.

Restrictions : preuve

Imposition de pénalités administratives

4.

Personnes autorisées à imposer des pénalités administratives

5.

Personnes à qui les pénalités peuvent être imposées

6.

Montant de la pénalité administrative

7.

Ordonnance de pénalité

8.

Délai : imposition de pénalités administratives

9.

Signification

Appels

10.

Décideurs

11.

Processus d’examen et de réexamen

12.

Déroulement de l’appel

13.

Règlement de l’appel

14.

Décisions

Paiement et droits

15.

Recouvrement de la pénalité administrative

16.

Paiement en l’absence d’appel

17.

Paiement après l’appel

18.

Prorogation de la date limite de paiement : système de paiements périodiques

19.

Compte du fonds de la justice pour les victimes

20.

Annulation de l’ordonnance de pénalité dans certaines circonstances

21.

Conséquences en cas de non-paiement d’une pénalité administrative

22.

Droits

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent d’examen» Personne visée au paragraphe 10 (2). («screening officer»)

«agent enquêteur» Personne visée au paragraphe 10 (3). («hearing officer»)

«compte du fonds de la justice pour les victimes» Le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu en application du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels. («victims’ justice fund account»)

«contravention» Contravention à une disposition prescrite en vertu de l’article 2 ou non-observation d’une telle disposition. («contravention»)

«ordonnance de pénalité» Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 21.1 (2) du Code. («penalty order»)

«propriétaire» Relativement à un véhicule automobile, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule automobile;

b) si le certificat d’immatriculation du véhicule automobile se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie relative à la plaque et que le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque. («owner»)

Contraventions

Contraventions prescrites

2. Sous réserve de l’article 3, les dispositions suivantes du Code sont prescrites pour l’application du paragraphe 21.1 (2) du Code :

1. Le paragraphe 128 (1).

2. Le paragraphe 144 (18).

3. Le paragraphe 166 (1).

4. Les paragraphes 175 (11.1) et (12.1).

Restrictions : preuve

3. (1) Une ordonnance de pénalité ne doit être imposée pour une contravention au paragraphe 128 (1) du Code que si la preuve relative à la contravention est obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse visé à la partie XIV.1 du Code.

(2) Une ordonnance de pénalité ne doit être imposée pour une contravention au paragraphe 144 (18) du Code que si la preuve relative à la contravention est obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges visé à la partie XIV.2 du Code.

(3) Une ordonnance de pénalité ne doit être imposée pour une contravention au paragraphe 166 (1) du Code que si la preuve relative à la contravention est obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways visé à la partie XIV.4 du Code.

(4) Une ordonnance de pénalité ne doit être imposée pour une contravention au paragraphe 175 (11.1) ou (12.1) du Code que si la preuve relative à la contravention est obtenue au moyen d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire visé à la partie XIV.3 du Code.

Imposition de pénalités administratives

Personnes autorisées à imposer des pénalités administratives

4. Une personne est prescrite comme personne autorisée pour l’application du paragraphe 21.1 (2) du Code si elle répond aux critères suivants :

1. Elle est employée par une municipalité.

2. Le ministre des Transports l’a désignée comme agent des infractions provinciales en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales aux fins de toutes les infractions provinciales ou d’une catégorie de celles-ci indiquées dans une ou plusieurs des parties suivantes du Code de la route :

i. La partie XIV.1.

ii. La partie XIV.2.

iii. La partie XIV.3.

iv. La partie XIV.4.

3. La désignation visée à la disposition 2 autorise la personne à délivrer un procès-verbal d’infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention à une disposition prescrite en vertu de l’article 2 du présent règlement.

Personnes à qui les pénalités peuvent être imposées

5. (1) Les personnes qui sont propriétaires d’un véhicule automobile sont prescrites comme catégorie de personnes pour l’application du paragraphe 21.1 (3) du Code.

(2) Il est entendu que si une ordonnance de pénalité est imposée à l’égard d’un véhicule automobile faisant l’objet d’une contravention à une disposition de l’article 2, elle doit être imposée au propriétaire du véhicule automobile, qu’il soit ou non le conducteur du véhicule.

Montant de la pénalité administrative

6. (1) Le montant de la pénalité administrative est la somme de ce qui suit :

1. Dans le cas d’une contravention au paragraphe 128 (1) du Code, le montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» correspond au nombre de kilomètres à l’heure que fait la personne conduisant le véhicule automobile qui est supérieur à la limite de vitesse fixée au paragraphe 128 (1) du Code;

«B» correspond au taux de pénalité indiqué à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la valeur de «A» indiquée à la colonne 1 du tableau 1.

2. Dans le cas d’une contravention au paragraphe 144 (18) du Code :

i. 260 $, si la contravention n’a pas été commise dans une zone de sécurité communautaire,

ii. 400 $, si la contravention a été commise dans une zone de sécurité communautaire.

3. Dans le cas d’une contravention au paragraphe 166 (1) du Code :

i. 85 $, si la contravention n’a pas été commise dans une zone de sécurité communautaire,

ii. 150 $, si la contravention a été commise dans une zone de sécurité communautaire.

4. Dans le cas d’une contravention au paragraphe 175 (11.1) ou (12.1) du Code, 400 $.

5. 8,25 $, montant qui correspond aux frais que la personne autorisée a engagés pour avoir accès au nom et à la dernière adresse de la personne visée par l’ordonnance de pénalité.

6. Le montant calculé conformément aux paragraphes (2) à (5), selon le cas, qui doit être porté au crédit du compte du fonds de la justice pour les victimes conformément à l’article 19.

(2) Dans le cas d’une contravention au paragraphe 128 (1) du Code, le montant prévu à la disposition 6 du paragraphe (1) est ce qui suit :

a) si le montant calculé conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) est d’au plus 1 000 $, le montant indiqué à la colonne 2 du tableau 2 en regard du montant calculé conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) indiqué à la colonne 1 du tableau 2;

b) si le montant calculé conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) est supérieur à 1 000 $, 25 % de ce montant.

(3) Dans le cas d’une contravention au paragraphe 144 (18) du Code, le montant prévu à la disposition 6 du paragraphe (1) est :

a) 60 $, si la contravention n’a pas été commise dans une zone de sécurité communautaire;

b) 85 $, si la contravention a été commise dans une zone de sécurité communautaire.

(4) Dans le cas d’une contravention au paragraphe 166 (1) du Code, le montant prévu à la disposition 6 du paragraphe (1) est :

a) 20 $, si la contravention n’a pas été commise dans une zone de sécurité communautaire;

b) 25 $, si la contravention a été commise dans une zone de sécurité communautaire.

(5) Dans le cas d’une contravention au paragraphe 175 (11.1) ou (12.1) du Code, le montant prévu à la disposition 6 du paragraphe (1) est 85 $.

Tableau 1

Point

Colonne 1
Kilomètres à l’heure au-dessus de la vitesse maximale

Colonne 2
Taux de pénalité (zone de sécurité communautaire ou zone de sécurité scolaire)

1.

1 à 19 km/h au-dessus de la vitesse maximale

5,00 $ par kilomètre

2.

20 à 29 km/h au-dessus de la vitesse maximale

7,50 $ par kilomètre

3.

30 à 49 km/h au-dessus de la vitesse maximale

12,00 $ par kilomètre

4.

50 km/h ou plus au-dessus de la vitesse maximale

19,50 $ par kilomètre

 

Tableau 2

Point

Colonne 1
Montant calculé conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article

Colonne 2
Montant prévu à la disposition 6 du paragraphe (1) du présent article

1.

0-50 $

10 $

2.

51-75 $

15 $

3.

76-100 $

20 $

4.

101-150 $

25 $

5.

151-200 $

35 $

6.

201-250 $

50 $

7.

251-300 $

60 $

8.

301-350 $

75 $

9.

351-400 $

85 $

10.

401-450 $

95 $

11.

451-500 $

110 $

12.

501-1 000 $

125 $

 

Ordonnance de pénalité

7. (1) L’ordonnance de pénalité comprend les renseignements suivants :

1. Un numéro de dossier unique.

2. La disposition à laquelle il a été contrevenu.

3. La date et le lieu de la contravention.

4. L’identification du véhicule automobile faisant l’objet de la contravention.

5. Le montant de la pénalité administrative calculé conformément à l’article 6.

6. Une déclaration portant que le propriétaire du véhicule automobile doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’ordonnance de pénalité, à moins d’intenter un appel conformément au présent règlement.

7. Une déclaration portant que le propriétaire du véhicule automobile peut interjeter appel conformément au présent règlement au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’ordonnance de pénalité.

8. Des renseignements sur le processus d’appel, notamment le mode d’interjection d’un appel.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), une copie d’une photographie ou d’une image du véhicule automobile faisant l’objet de la contravention peut être jointe à l’ordonnance de pénalité.

(3) L’ordonnance de pénalité peut comprendre des déclarations certifiées conformes de la personne autorisée à l’égard soit de la contravention, soit de la signification de l’ordonnance de pénalité.

(4) L’ordonnance de pénalité est rédigée selon le formulaire que précise la municipalité qui emploie la personne autorisée.

Délai : imposition de pénalités administratives

8. Le délai prescrit pour l’application du paragraphe 21.1 (5) du Code correspond à la période qui se termine 23 jours après le jour de la commission de la contravention.

Signification

9. (1) L’ordonnance de pénalité peut être signifiée à la personne qu’elle vise en l’envoyant par courrier ou par messagerie à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère à l’égard du titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation du véhicule automobile faisant l’objet de la contravention.

(2) Si la personne autorisée qui a imposé l’ordonnance de pénalité croit que la personne visée par l’ordonnance réside à l’extérieur de l’Ontario ou, dans le cas d’une personne morale, a son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, l’ordonnance peut être signifiée au destinataire prévu en l’envoyant par courrier ou par messagerie à l’adresse à l’extérieur de l’Ontario à laquelle la personne autorisée croit que le destinataire réside ou a son établissement principal.

(3) L’adresse visée au paragraphe (2) peut être établie soit à partir d’un document obtenu du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou du gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, soit d’une personne ou entité autorisée par un tel gouvernement à conserver des dossiers sur les certificats d’immatriculation, les plaques d’immatriculation ou d’autres preuves du titre de propriété d’un véhicule dans le territoire d’une telle autorité législative.

(4) La signification d’une ordonnance de pénalité envoyée par la poste ou par messagerie conformément au présent article est réputée être faite le septième jour suivant le jour de l’envoi par la poste ou par messagerie.

Appels

Décideurs

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» La municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité.

(2) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 21.1 (7) du Code en ce qui concerne les étapes d’un appel visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 11 (1) du présent règlement :

1. Un agent d’examen employé par la municipalité afin d’examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 611/06 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2. Un agent d’examen employé par la municipalité afin d’examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 333/07 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Un agent d’examen employé par la municipalité afin d’examiner les ordonnances de pénalité.

(3) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 21.1 (7) du Code en ce qui concerne les étapes d’un appel visées aux dispositions 4 à 7 du paragraphe 11 (1) du présent règlement :

1. Un agent enquêteur employé par la municipalité afin de réexaminer les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 611/06 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2. Un agent enquêteur employé par la municipalité afin de réexaminer les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 333/07 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3. Un agent enquêteur employé par la municipalité afin de réexaminer les ordonnances de pénalité.

Processus d’examen et de réexamen

11. (1) L’appel d’une ordonnance de pénalité visé au paragraphe 21.1 (7) du Code est interjeté dans les 30 jours suivant la date à laquelle la signification de l’ordonnance est réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 9 (4) du présent règlement. L’appel se déroule comme suit :

1. La personne visée par l’ordonnance de pénalité peut amorcer la première étape de l’appel en demandant, de la façon prévue par l’ordonnance, l’examen de l’ordonnance par un agent d’examen.

2. L’agent d’examen peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance. Il doit prendre sa décision le plus tôt possible après son examen.

3. L’agent d’examen envoie une copie de sa décision à l’appelant par courrier, par messagerie ou par un moyen électronique le plus tôt possible après avoir pris sa décision.

4. L’appelant peut amorcer la deuxième étape de l’appel en demandant le réexamen de la décision de l’agent d’examen par un agent enquêteur.

5. La demande de réexamen visée à la disposition 4 doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision de l’agent d’examen.

6. L’agent enquêteur peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’agent d’examen. Il doit prendre sa décision le plus tôt possible après le réexamen de la décision de l’agent d’examen.

7. L’agent enquêteur envoie une copie de sa décision à l’appelant par courrier, par messagerie ou par un moyen électronique le plus tôt possible après avoir pris sa décision.

(2) Si l’agent d’examen estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut proroger le délai de 30 jours imparti pour interjeter appel, même après l’expiration de ce délai.

(3) Si l’agent de réexamen estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut proroger le délai de 30 jours prévu à la disposition 5 du paragraphe (1) pour demander un réexamen, même après l’expiration de ce délai.

Déroulement de l’appel

12. (1) L’agent d’examen ou l’agent enquêteur décide si l’étape de l’examen ou du réexamen qui relève de lui doit se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit. Il veille à ce que l’appelant soit informé de sa décision.

(2) Si une heure et une date sont fixées pour qu’un appelant puisse présenter des observations à une étape quelconque de l’appel, l’appelant se présente à la date et à l’heure ainsi fixées.

(3) L’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, ne décide de confirmer, de modifier ou d’annuler une ordonnance de pénalité que si l’appelant a eu l’occasion de présenter des observations d’une manière identique au mode de déroulement de l’appel.

(4) L’agent enquêteur ne décide de confirmer, de modifier ou d’annuler une ordonnance de pénalité que si un représentant de la municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance a eu l’occasion de présenter des observations d’une manière identique au mode de déroulement de l’appel.

(5) Aucun témoin n’est appelé dans le cadre d’un appel.

Règlement de l’appel

13. (1) Lorsqu’il décide s’il doit confirmer, modifier ou annuler une ordonnance de pénalité, l’agent d’examen établit s’il était raisonnable pour la personne autorisée d’imposer l’ordonnance.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit confirmer, modifier ou annuler une ordonnance de pénalité, l’agent enquêteur établit si la décision de l’agent d’examen était raisonnable.

(3) Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe (1) ou (2), l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, peut tenir compte des renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

1. Les photographies ou images prises par le système photographique ou le système de contrôle automatisé, selon le cas.

2. Les déclarations, notamment les déclarations certifiées conformes, de la personne autorisée qui a imposé l’ordonnance de pénalité.

3. Les documents, notamment les documents certifiés conformes, qui précisent le nom et l’adresse de la personne visée par l’ordonnance, une description du certificat d’immatriculation du véhicule automobile et le numéro de la plaque.

4. Les déclarations de l’appelant faites par écrit ou selon le mode de déroulement de l’appel.

5. Les déclarations faites par la municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité a été commise ou les déclarations faites pour son compte, par écrit ou selon le mode de déroulement de l’appel.

6. Les autres renseignements, documents ou observations que l’agent d’examen ou l’agent enquêteur juge crédibles ou dignes de foi compte tenu des circonstances.

Décisions

14. (1) L’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, n’a pas compétence pour étudier des questions se rapportant soit à la validité d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal, soit à l’applicabilité ou à l’effet sur le plan constitutionnel d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.

(2) Si l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, décide de modifier le montant de la pénalité administrative calculé conformément à l’article 6, il modifie le montant conformément aux règles suivantes :

1. Si le montant total de la pénalité est diminué, le montant à créditer au compte du fonds de la justice pour les victimes en vertu de l’article 19 correspond au montant visé à la disposition 6 du paragraphe 6 (1) qui a été réduit d’une manière proportionnelle à la diminution du montant total de la pénalité.

2. Il est entendu que si le montant total de la pénalité est réduit à zéro, le montant visé à la disposition 6 du paragraphe 6 (1) est égal à zéro.

3. Si l’appelant ne s’est pas présenté à une étape quelconque d’un appel conformément au paragraphe 12 (2), le montant de la pénalité est augmenté de 60 $.

4. Il est entendu que l’augmentation prévu à la disposition 3 n’a aucune incidence sur le montant visé à la disposition 6 du paragraphe 6 (1).

5. Le montant de la pénalité ne peut être augmenté autrement que conformément à la disposition 3.

(3) La décision de l’agent enquêteur est définitive.

Paiement et droits

Recouvrement de la pénalité administrative

15. Sous réserve de l’article 21, la municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité recouvre le paiement de la pénalité administrative.

Paiement en l’absence d’appel

16. La personne visée par une ordonnance de pénalité paie la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date à laquelle la signification de l’ordonnance est réputée avoir été faite en application du paragraphe 9 (4) du présent règlement, sauf si un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 21.1 (7) du Code.

Paiement après l’appel

17. Sous réserve de l’article 18, si l’appel d’une ordonnance de pénalité ne donne pas lieu à l’annulation de l’ordonnance, la personne visée par l’ordonnance paie la pénalité administrative dans les 30 jours suivant :

a) la date de la décision de l’agent d’examen, si la décision n’a pas fait l’objet d’une demande de réexamen conformément à la disposition 4 du paragraphe 11 (1);

b) la date de la décision de l’agent enquêteur, si la décision a fait l’objet d’une demande de réexamen conformément à la disposition 4 du paragraphe 11 (1).

Prorogation de la date limite de paiement : système de paiements périodiques

18. (1) Si l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut approuver un système de paiements périodiques qui se prolonge au-delà de la date limite prévue à l’article 17.

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut être subordonnée au paiement d’un montant précisé de la pénalité administrative au plus tard à une date précise.

(3) Un système de paiements périodiques peut être approuvé même après l’expiration du délai de 30 jours imparti à l’article 17.

Compte du fonds de la justice pour les victimes

19. (1) Au paiement d’une pénalité administrative, la municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité prend des dispositions pour que le montant calculé conformément à la disposition 6 du paragraphe 6 (1) ou modifié conformément au paragraphe 14 (2) soit porté au crédit du compte du fonds de la justice pour les victimes.

(2) Avant de retenir toute partie du paiement, la municipalité visée au paragraphe (1) prend des dispositions pour que le montant visé à ce paragraphe soit porté au crédit du compte du fonds de la justice pour les victimes.

Annulation de l’ordonnance de pénalité dans certaines circonstances

20. Si, avant qu’une décision définitive soit prise à l’égard d’un appel, l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, apprend que, contrairement au paragraphe 21.1 (4) du Code, la personne visée par l’ordonnance de pénalité est accusée d’une infraction au Code à l’égard de la même contravention, il annule l’ordonnance.

Conséquences en cas de non-paiement d’une pénalité administrative

21. (1) Si une pénalité administrative n’est pas payée dans le délai de 30 jours imparti à l’article 16 ou 17, selon le cas, ou conformément au système de paiements périodiques approuvé en vertu du paragraphe 18 (1), la municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité peut en aviser le ministère.

(2) Si une municipalité donne un avis au ministère en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une ordonnance de pénalité :

a) elle ne recouvre pas le paiement de la pénalité administrative et c’est plutôt le ministère qui le recouvre;

b) la personne visée par l’ordonnance de pénalité paie des frais de paiement tardif de 20 $ et le montant de ces frais est inclus dans le montant de la pénalité administrative calculé conformément à l’article 6 aux fins d’exécution;

c) le propriétaire du véhicule automobile visé par l’ordonnance de pénalité peut se voir refuser la délivrance et la validation d’un certificat d’immatriculation jusqu’au paiement de la pénalité.

Droits

22. (1) Aucuns droits ne doivent être exigés pour :

a) interjeter un appel en vertu du paragraphe 21.1 (7) du Code;

b) proroger, conformément au paragraphe 11 (2) ou (3), le délai imparti pour interjeter un appel;

c) approuver, conformément au paragraphe 18 (1), un système de paiements périodiques.

(2) Une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des droits ou des frais, autres que ceux visés au paragraphe (1), en vertu de l’article 259 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas, à l’égard de services liés à une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 21.1 du Code. Toutefois, ces droits ou frais ne doivent pas être inclus dans le montant de la pénalité administrative et peuvent être perçus au moment de la prestation du service connexe.

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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