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Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 367/22

COMITÉ DE DISCIPLINE

Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Dans le présent règlement, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b)  soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une décision du comité de discipline vaut également mention d’une décision prise au titre du paragraphe 21 (1) de la Loi et, le cas échéant, d’une ordonnance définitive prise en vertu du paragraphe 21 (3) de la Loi.

Composition

2. (1) Pour l’application du paragraphe 21 (2) de la Loi, le comité de discipline se compose d’au moins cinq membres, dont au moins un n’a jamais été :

a)  une personne inscrite;

b)  un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne inscrite;

c)  une personne intéressée à l’égard d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d)  un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association qui représente des personnes inscrites ou leurs intérêts;

e)  un membre du conseil d’administration de l’organisme d’application.

(2) Nul membre du conseil d’administration de l’organisme d’application ne doit être nommé membre du comité de discipline en application du paragraphe 21 (2) de la Loi.

Présidents et vice-présidents

3. (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application :

a)  nomme un membre du comité de discipline à la présidence de ce comité;

b)  nomme au moins un membre du comité de discipline à la vice-présidence de ce comité.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le vice-président du comité de discipline peut exercer les pouvoirs et les fonctions du président si celui-ci le lui demande, s’absente ou a un empêchement.

(3) Si plus d’un vice-président est nommé en application de l’alinéa (1) b), les personnes suivantes peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du président :

1.  Le vice-président du comité que désigne le président.

2.  Le vice-président du comité qui possède le plus d’expérience en tant que vice-président, si le président n’en désigne aucun.

Mandat

4. (1) Le mandat des personnes nommées en application du paragraphe 21 (2) de la Loi ou du paragraphe 3 (1) du présent règlement expire à la fin de l’un ou l’autre des jours suivants :

a)  le jour précisé dans l’acte de nomination, le cas échéant;

b)  si aucun jour n’est précisé dans l’acte de nomination, la veille du troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la nomination.

(2) Le mandat d’un membre du comité de discipline ayant participé à une audience qui expire avant qu’une décision soit prise est réputé se prolonger aux seules fins de la participation du membre à la décision.

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application peut, pour un motif valable, révoquer toute nomination faite en application du paragraphe 21 (2) de la Loi ou du paragraphe 3 (1) du présent règlement.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au membre dont la nomination est révoquée pour un motif valable en vertu du paragraphe (3).

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

5. Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé membre du comité de discipline en application du paragraphe 21 (2) de la Loi et quiconque est nommé président ou vice-président en application du paragraphe 3 (1) du présent règlement prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y appose sa signature :

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai avec loyauté et impartialité, selon mes aptitudes et mes connaissances, les fonctions de .......................... et que, à moins d’y être autorisé(e) ou tenu(e) de par la loi, je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions.

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer cette phrase dans le cas d’une affirmation solennelle.)

Renvoi d’une affaire : restriction

6. Malgré la disposition 3 de l’article 20 de la Loi, le registrateur ne doit pas renvoyer une affaire au comité de discipline plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur pour la première fois.

Affectation aux sous-comités du comité de discipline

7. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité de discipline, son président constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de l’entendre et d’en décider.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline pour entendre l’affaire et prendre sa décision.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité de discipline.

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité de discipline :

a)  au moins deux des membres du sous-comité doivent être des personnes inscrites;

b)  si un courtier responsable ou une maison de courtage fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites mentionnées à l’alinéa a) doit être un courtier responsable;

c)  si un courtier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites mentionnées à l’alinéa a) doit être un courtier;

d)  si un agent immobilier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites mentionnées à l’alinéa a) doit être un agent immobilier;

e)  au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i)  une personne inscrite,

(ii)  un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne inscrite,

(iii)  une personne intéressée à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv)  un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association qui représente des personnes inscrites ou leurs intérêts,

(v)  un membre du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Parties

8. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline la personne inscrite qui en fait l’objet, l’organisme d’application et les autres parties qu’ajoute le comité.

Avis d’audience

9. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le comité de discipline donne aux parties à une instance un avis d’au moins 45 jours de la tenue d’une audience devant lui.

Forme des instances

10. Le comité de discipline peut tenir une instance en personne, par voie électronique ou par écrit ou selon une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié conformément aux règles du comité.

Divulgation de la preuve

11. (1) La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve à une audience tenue devant le comité de discipline divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard à la date précisée au paragraphe (3) :

1.  Une copie de tout élément de preuve écrit ou documentaire.

2.  L’identité de tout témoin qui témoignera oralement et une déclaration écrite comprenant la substance du témoignage prévu.

3.  L’identité de tout expert qui témoignera oralement et une copie d’un rapport écrit qu’il a signé et qui comprend la substance du témoignage prévu.

4.  Une description écrite de tout élément de preuve qui n’est pas oral, écrit ou documentaire.

(2) La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve non oraux, notamment des éléments de preuve écrits ou documentaires, à une audience tenue devant le comité de discipline donne aux autres parties une occasion raisonnable d’en examiner les originaux avant l’audience.

(3) La date visée au paragraphe (1) est :

a)  dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’organisme d’application, celle qui tombe 30 jours avant le début de l’audience;

b)  dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, celle qui tombe 15 jours avant le début de l’audience.

Remise d’un avis de décision au plaignant

12. Si une instance tenue devant le comité de discipline découle d’une plainte déposée par une personne qui n’y est pas partie, le comité lui envoie une copie de sa décision définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, au moment où il se conforme à l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Avis du droit d’appel

13. Lorsque le comité de discipline envoie, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une copie de sa décision définitive à une partie à l’instance, à son avocat ou à son représentant, il envoie également un avis écrit décrivant le droit de la partie d’interjeter appel de l’ordonnance définitive devant le Tribunal en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi.

Interjection d’un appel

14. Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi, le comité de discipline remet, dès que possible après l’interjection de l’appel, le dossier établi en application de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales au Tribunal.

Publication des décisions du comité

15. (1) Pour l’application du paragraphe 21 (15) de la Loi, le registrateur publie les décisions définitives du comité de discipline, accompagnées des motifs, le cas échéant :

a)  sur le site Web de l’organisme d’application;

b)  d’au moins une autre manière qu’il estime appropriée.

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas publier tout ou partie d’une décision si sa publication ou sa divulgation au public est interdite par une ordonnance prise par le comité de discipline ou rendue par le Tribunal ou par un tribunal judiciaire.

(3) Le registrateur veille à mettre les décisions publiées en application du paragraphe (1) à la disposition du public pendant au moins 60 mois après leur publication.

Disposition transitoire

16. (1) Malgré l’abrogation de l’article 21 de la Loi, dans sa version antérieure à la date de transition, et du Règlement de l’Ontario 580/05 (Code de déontologie), la Loi et ce règlement, dans leurs versions antérieures à la date de transition, continuent de s’appliquer à toute affaire à l’égard de laquelle les faits qui y donnent lieu se sont produits avant la date de transition.

(2) Le registrateur publie, conformément à l’article 42 du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date de transition, chaque décision et ordonnance du comité d’appel qui a été prise à compter de la date de transition à l’égard d’une affaire renvoyée au comité de discipline avant cette date.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 43 (5) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales).

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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