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Loi sur les offices de protection de la nature

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/22

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«programmes et services de catégorie 2» Les programmes et services municipaux que fournit un office en vertu de l’article 21.1.1 de la Loi au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence. («Category 2 programs and services»)

«programmes et services de catégorie 3» Les programmes et services qui ne sont ni les autres programmes et services devant être fournis en application de l’article 21.1 de la Loi ni les programmes et services de catégorie 2, mais qui sont d’autres programmes et services fournis par un office en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi. («Category 3 programs and services»)

Renseignements exigés

2. (1) Pour veiller à ce qu’il rende publics, sur son site Web, les renseignements suivants relatifs à ses activités, chaque office remet ceux-ci au ministre au plus tard le 1er janvier 2023 :

1. Le nom de chaque membre de l’office et la municipalité participante qui a nommé ce membre.

2. Les coordonnées de tous les membres de l’office, y compris leur numéro de téléphone et leur adresse électronique.

3. Le calendrier des réunions de l’office pour l’année civile.

4. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions de l’office ou de son comité de direction, y compris les pièces jointes.

5. Une liste de chaque protocole d’entente ou de toute autre entente qu’a conclus l’office avec une municipalité au 31 décembre 2022 aux termes du paragraphe 21.1.1 (1) de la Loi à l’égard des programmes et services de catégorie 2.

6. Une liste de chaque entente qu’a conclue l’office avec une municipalité participante au 31 décembre 2022 aux termes du paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi à l’égard des programmes et services de catégorie 3.

7. Les règlements administratifs de l’office adoptés en vertu de l’article 19.1 de la Loi.

8. Le rapport annuel du vérificateur préparé en application de l’article 38 de la Loi.

9. Les autres documents préparés par l’office, par exemple un plan stratégique, qu’il convient, de l’avis de l’office, d’afficher dans la section Gouvernance de son site Web, visée au paragraphe 3 (2).

(2) Si l’office publie les renseignements énoncés au paragraphe (1) sur son site Web, il peut se conformer au paragraphe (1) en fournissant au ministre un lien vers l’emplacement de ces renseignements sur son site Web.

Exigences en matière de publication

3. (1) Chaque office publie les renseignements énoncés au paragraphe 2 (1) au plus tard le 1er janvier 2023.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont publiés dans une section du site Web de l’office intitulée «Gouvernance».

(3) La section Gouvernance visée au paragraphe (2) est bien en évidence et facilement accessible depuis la page d’accueil du site Web de l’office.

(4) Une copie des documents visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 2 (1) doit être affichée dans la section Gouvernance du site Web de l’office.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’office n’est pas tenu d’afficher ce qui suit sur son site Web :

1. Tout document visé à la disposition 5 du paragraphe 2 (1) qui est principalement lié à l’approvisionnement.

2. Toute partie des documents visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 2 (1) qui contient des renseignements visés aux articles 10 et 11 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis au ministre

4. (1) L’office donne au ministre un avis écrit confirmant la publication des renseignements conformément à l’article 3.

(2) L’avis comprend un lien vers la section Gouvernance du site Web de l’office.

Mise à jour des renseignements

5. (1) L’office met à jour la section Gouvernance de son site Web en y indiquant tout changement apporté aux renseignements énoncés aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 7 du paragraphe 2 (1) en temps opportun.

(2) Sous réserve du paragraphe 3 (5), s’il conclut un nouveau protocole d’entente ou une autre nouvelle entente ou s’il modifie un protocole d’entente existant conclu ou une autre entente existante conclue avec une municipalité aux termes du paragraphe 21.1.1 (1) de la Loi pour les programmes et services de catégorie 2, l’office affiche dans la section Gouvernance de son site Web, dans les 30 jours, le nouveau protocole d’entente ou l’autre nouvelle entente ou le protocole d’entente modifié ou l’autre entente modifiée.

(3) Sous réserve du paragraphe 3 (5), s’il conclut une nouvelle entente ou s’il modifie une entente existante conclue avec une municipalité participante aux termes du paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi pour les programmes et services de catégorie 3, l’office affiche dans la section Gouvernance de son site Web, dans les 30 jours, la nouvelle entente ou l’entente modifiée.

(4) Si l’office prépare un document qui n’a pas été affiché conformément à la disposition 9 du paragraphe 2 (1) et à l’article 3 et estime qu’il convient de le mettre à la disposition du public en l’affichant dans la section Gouvernance de son site Web, il l’affiche en temps opportun.

(5) Si l’office modifie un document existant qu’il a affiché dans la section Gouvernance de son site Web conformément à la disposition 9 du paragraphe 2 (1) et à l’article 3 ou au paragraphe (4) du présent article, il affiche le document modifié dans la section Gouvernance de son site Web en temps opportun.

(6) Lorsque l’office met le rapport du vérificateur à la disposition du public sur son site Web en application du paragraphe 38 (4) de la Loi, il l’affiche dans la section Gouvernance de son site Web.

Avis de mises à jour

6. (1) Dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de tout renseignement ou document conformément au paragraphe 5 (2) ou (3), l’office avise le ministre par écrit et publie un avis sur son site Web.

(2) L’avis exigé en application du paragraphe (1) comprend une explication de la mise à jour, ainsi qu’un lien vers les renseignements mis à jour.

Section Gouvernance du site Web

7. L’office peut se conformer à l’obligation de publier des renseignements ou d’afficher un document dans la section Gouvernance de son site Web en affichant un lien dans cette section vers les renseignements exigés qui renvoie à une autre page de son site Web.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

8. Il est entendu que tout renseignement ou document devant être publié ou affiché par l’office en application du présent règlement est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

9 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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