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Loi sur les offices de protection de la nature

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 402/22

PRÉPARATION DU BUDGET ET RÉPARTITION

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Questions budgétaires

Budget

3.

Budget annuel

4.

Processus budgétaire

Répartition

5.

Calcul des recettes, des dépenses et des coûts

6.

Établissement des montants réduits à répartir

7.

Méthodes de répartition

8.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 1

9.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 2

10.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 3

11.

Dépenses d’exploitation générales et coûts en immobilisations généraux

12.

Ententes

Projet de budget et consultations

13.

Projet de budget

14.

Assemblée relative au projet de budget

15.

Consultations

Approbation de la répartition effectuée en application des paragraphes 25 (1) et 27 (1) de la loi et calcul des montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la loi

16.

Assemblée relative à la répartition

17.

Avis d’assemblée

18.

Vote relatif à la répartition

19.

Vote à majorité pondérée

20.

Avis : paiement exigé

Budget définitif

21.

Budget définitif

22.

Assemblée

23.

Vote

24.

Fourniture de copies et affichage du budget

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«coûts en immobilisations réduits» S’entend des coûts en immobilisations d’un office pour une année donnée, tels qu’ils sont réduits en application de l’article 6. («reduced capital costs»)

«dépense d’exploitation générale ou coût en immobilisations général» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui n’est pas lié à la fourniture d’un programme ou d’un service fourni par un office. («general operating expense or capital cost»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 1» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service de catégorie 1. («Category 1 operating expense or capital cost»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service LES/LPLS de catégorie 1. («Category 1 CWA/LSPA operating expense or capital cost»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 2» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service de catégorie 2. («Category 2 operating expense or capital cost»)

«dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 3» Dépense d’exploitation ou coût en immobilisations qui est lié à la fourniture d’un programme ou d’un service de catégorie 3. («Category 3 operating expense or capital cost»)

«dépenses d’exploitation réduites» S’entend des dépenses d’exploitation d’un office pour une année donnée, telles qu’elles sont réduites en application de l’article 6. («reduced operating expenses»)

«méthode de répartition EVAM» Méthode de répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations d’un office qui repose sur l’évaluation de la valeur actuelle modifiée des biens se trouvant dans la zone de compétence de l’office. La méthode est décrite de façon détaillée aux paragraphes 7 (2), (3), (4) et (5). («MCVA apportionment method»)

«méthode de répartition fondée sur les avantages» Méthode de répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations d’un office visée au paragraphe 7 (6). («benefit-based apportionment method»)

«municipalité précisée» S’entend au sens du paragraphe 27.2 (1) de la Loi. («specified municipality»)

«programmes et services de catégorie 1» Les programmes et services que doit fournir un office en application de l’article 21.1 de la Loi. («Category 1 programs and services»)

«programmes et services LES/LPLS de catégorie 1» Les programmes et services que doit fournir un office en application de l’article 21.1 de la Loi à l’égard des obligations, fonctions et responsabilités que lui attribuent la Loi de 2006 sur l’eau saine et la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. («Category 1 CWA/LSPA programs and services»)

«programmes et services de catégorie 2» Les programmes et services municipaux que fournit un office en vertu de l’article 21.1.1 de la Loi au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence. («Category 2 programs and services»)

«programmes et services de catégorie 3» Les programmes et services qui ne sont pas des programmes et services de catégorie 1 ou de catégorie 2, mais qui sont d’autres programmes et services que fournit un office en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi. («Category 3 programs and services»)

(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «dépenses d’exploitation» à l’article 1 de la Loi, les coûts qui appuient les activités d’un office, autres que les coûts en immobilisations liés à un projet, sont prescrits comme dépenses d’exploitation.

(3) Pour l’application des définitions de «dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 1», «dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 2» et «dépense d’exploitation ou coût en immobilisations de catégorie 3» visées au paragraphe (1) :

a) un coût en immobilisations est considéré comme étant lié à la fourniture d’un programme ou d’un service de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3, selon le cas, s’il est engagé à l’égard d’un projet qui est lié à la fourniture du programme ou du service;

b) une dépense d’exploitation qui est engagée à l’égard d’un projet est considérée comme étant liée à la fourniture d’un programme ou d’un service de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3, selon le cas, si le projet est lié à la fourniture du programme ou du service.

Questions budgétaires

2. Les questions suivantes sont prescrites comme questions budgétaires pour l’application de l’alinéa 14 (4.0.1) d) de la Loi :

1. Les questions devant faire l’objet d’un vote en application du présent règlement.

2. Les questions ayant trait aux réaffectations de budget au cours d’une année civile.

3. Les questions ayant trait aux vérifications annuelles prévues à l’article 38 de la Loi.

Budget

Budget annuel

3. Chaque office établit un budget pour 2024 et pour chaque année civile subséquente conformément au présent règlement.

Processus budgétaire

4. (1) L’office établit le budget pour une année civile conformément au processus budgétaire énoncé dans le présent règlement.

(2) L’office entame le processus budgétaire d’une année civile donnée au cours de l’année précédente, au moment qu’il fixe, et met fin au processus budgétaire au moment qu’il fixe, sous réserve des délais énoncés dans le présent règlement.

Répartition

Calcul des recettes, des dépenses et des coûts

5. (1) Pendant la première phase du processus budgétaire d’une année civile donnée, l’office fait ce qui suit :

a) il fixe l’ensemble de ses sources de recettes pour l’année, à l’exception des recettes provenant de la répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations visés aux articles 7 à 12, notamment :

(i) les recettes provenant des droits ou des frais versés à l’office,

(ii) les recettes provenant des dons et des subventions qu’a reçus l’office,

(iii) les recettes autogénérées provenant d’activités de financement ou d’autres activités entreprises pendant l’année pour amasser des fonds,

(iv) toute somme que l’office prévoit obtenir de son fonds de réserve pour financer ses coûts en immobilisations et ses activités, y compris ses programmes et services, pour l’année,

(v) les recettes tirées des ententes conclues aux termes de l’alinéa 21 (1) n) de la Loi,

(vi) les recettes provenant d’autres sources;

b) il calcule le montant des recettes provenant de chacune des sources indiquées à l’alinéa a) et additionne ces montants pour calculer les recettes totales de l’office pour l’année;

c) il fixe l’ensemble de ses dépenses d’exploitation pour l’année comme l’exige le paragraphe 27 (1) de la Loi et les classe, selon le cas, comme :

(i) dépenses d’exploitation de catégorie 1,

(ii) dépenses d’exploitation de catégorie 2,

(iii) dépenses d’exploitation de catégorie 3,

(iv) dépenses d’exploitation générales;

d) il calcule ses dépenses d’exploitation totales pour l’année;

e) il fixe l’ensemble de ses coûts en immobilisations pour l’année comme l’exige le paragraphe 25 (1) de la Loi et les classe, selon le cas, comme :

(i) coûts en immobilisations de catégorie 1,

(ii) coûts en immobilisations de catégorie 2,

(iii) coûts en immobilisations de catégorie 3,

(iv) coûts en immobilisations généraux;

f) il calcule ses coûts en immobilisations totaux pour l’année.

(2) Si le ministre a regroupé deux zones de protection des sources ou plus au sein d’une région de protection des sources d’eau potable en application de l’article 6 de la Loi de 2006 sur l’eau saine :

a) l’office désigné par le ministre comme office de protection des sources principal inclut, en application de l’alinéa (1) a), les recettes qu’il reçoit d’autres offices de protection des sources de la région de protection des sources aux termes d’un accord conclu en application du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

b) les offices qui font partie de la région de protection des sources, mais qui ne sont pas désignés comme office de protection des sources principal fixent, en application des alinéas (1) c) et e) les dépenses d’exploitation et les coûts en immobilisations qu’ils sont tenus de verser à l’office de protection des sources principal aux termes d’un accord conclu en application du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Établissement des montants réduits à répartir

6. Pour l’application des paragraphes 25 (1) et 27 (1) de la Loi, l’office établit, à l’égard de chaque dépense d’exploitation et de chaque coût en immobilisations fixés aux alinéas 5 (1) c) et e), la partie des dépenses d’exploitation ou des coûts en immobilisations qui sera répartie aux municipalités participantes en faisant ce qui suit :

a) il établit s’il existe des restrictions ou des règles relatives à l’utilisation par l’office des recettes provenant de certaines sources;

b) il établit si, à son avis, la dépense d’exploitation ou le coût en immobilisations peut ou devrait être compensé, en tout ou en partie, par l’une ou l’autre des recettes indiquées à l’alinéa 5 (1) a), ainsi que l’ampleur de la compensation;

c) il affecte la partie des recettes provenant d’une source indiquée à l’alinéa 5 (1) a) qu’il estime appropriée à la dépense d’exploitation ou au coût en immobilisations en vue de réduire ceux-ci.

Méthodes de répartition

7. (1) Sous réserve des paragraphes 8 à 11, l’office peut répartir une dépense d’exploitation réduite ou un coût en immobilisations réduit entre ses municipalités participantes conformément à l’une des méthodes de répartition suivantes :

1. La méthode de répartition EVAM visée aux paragraphes (2), (3), (4) et (5).

2. La méthode de répartition fondée sur les avantages visée au paragraphe (6).

(2) Selon la méthode de répartition EVAM, la partie d’une dépense d’exploitation réduite ou d’un coût en immobilisations réduit à accorder à une municipalité participante est fondée sur le rapport entre l’évaluation de la valeur actuelle modifiée de la municipalité participante et celle de l’office.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de la valeur actuelle modifiée d’une municipalité participante est calculée de la façon suivante :

1. Pour chacune des catégories de biens indiquées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, calculer la somme de l’évaluation de la valeur actuelle de tous les biens situés dans la municipalité qui font partie de la catégorie de biens, le cas échéant.

2. Multiplier l’évaluation de la valeur actuelle de chaque catégorie de biens par le facteur indiqué à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard de la catégorie de biens.

3. Calculer la somme des produits obtenus en application de la disposition 2.

4. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 3 par un pourcentage fondé sur l’un des rapports suivants :

i. Relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou à un service fourni en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, le rapport entre la proportion des biens-fonds de la municipalité qui se trouvent dans la zone de protection des sources dont l’office est l’office de protection des sources aux termes de cette loi et le nombre total de biens-fonds situés dans la municipalité.

ii. Relativement à la répartition des autres dépenses d’exploitation ou coûts en immobilisations, le rapport entre la proportion des biens-fonds de la municipalité qui se trouvent dans la zone de compétence de l’office en vertu de la Loi et le nombre total de biens-fonds situés dans la municipalité.

tableAU
catégorie de biens et facteurs

Colonne 1
Point

Colonne 2
Catégorie de biens

Colonne 3
Facteur

1.

Résidentiels/agricoles

1

2.

Immeubles à logements multiples

2,1

3.

Commerciaux

2,1

4.

Industriels

2,1

5.

Terres agricoles

0,25

6.

Pipelines

1,7

7.

Forêts aménagées

0,25

8.

Nouveaux immeubles à logements multiples

2,1

9.

Immeubles de bureaux

2,1

10.

Centres commerciaux

2,1

11.

Terrains de stationnement et biens-fonds vacants

2,1

12.

Grands ensembles industriels

2,1

 

(4) Malgré le paragraphe (3), si une municipalité participante est une municipalité régionale, l’évaluation de la valeur actuelle modifiée pour la municipalité régionale est égale à la somme des évaluations de la valeur actuelle modifiée de toutes les municipalités locales situées dans la municipalité régionale, calculée en application du paragraphe (3).

(5) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de la valeur actuelle modifiée d’un office est égale à la somme des évaluations de la valeur actuelle modifiée de ce qui suit :

a) relativement à la répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations qui est lié à un programme ou à un service fourni en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, de chaque municipalité participante qui se trouve dans la zone de protection des sources dont l’office est l’office de protection des sources aux termes de cette loi;

b) relativement à la répartition des autres dépenses d’exploitation ou coûts en immobilisations, de chaque municipalité participante située dans la zone de compétence de l’office.

(6) Selon la méthode de répartition fondée sur les avantages, l’office répartit une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations donné de la manière suivante :

a) il évalue les avantages que chaque municipalité participante retire du programme ou du service auquel la dépense d’exploitation ou le coût en immobilisations est lié;

b) il accorde à chaque municipalité participante une partie de la dépense d’exploitation réduite ou du coût en immobilisations réduit fondée sur le rapport entre les avantages que retire la municipalité participante du programme ou du service visé à l’alinéa a) et l’ensemble des avantages que retirent les municipalités participantes avantagées du programme ou du service.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 1

8. (1) Avant de répartir une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations de catégorie 1, l’office décide de ce qui suit :

1. La question de savoir si le programme ou le service de catégorie 1 connexe est :

i. soit profitable à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office,

ii. soit profitable à une ou à plusieurs, mais pas à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office.

2. Si le programme ou service de catégorie 1 connexe est profitable à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office, la question de savoir si une ou plusieurs des municipalités participantes sont avantagées de façon disproportionnée par le programme ou service de catégorie 1 par rapport aux autres municipalités participantes.

3. Dans le cas d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1, une décision est prise conformément au Règlement de l’Ontario 401/22 (Calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi) pris en vertu de la Loi sur la question de savoir, à la fois :

i. si le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 connexe est profitable à une ou à plusieurs municipalités précisées de l’office,

ii. si les municipalités précisées avantagées doivent ou devront des montants à l’égard du programme ou du service en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi.

(2) L’office utilise la méthode de répartition EVAM pour répartir la dépense d’exploitation réduite ou le coût en immobilisations réduit en ce qui concerne les dépenses d’exploitation et les coûts en immobilisations de catégorie 1, sous réserve du paragraphe (3).

(3) L’office utilise la méthode de répartition fondée sur les avantages pour répartir la dépense d’exploitation réduite ou le coût en immobilisations réduit en ce qui concerne une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations de catégorie 1 si l’office a décidé, en application du paragraphe (1), que le programme ou service de catégorie 1 connexe :

a) soit est profitable à une ou à plusieurs, mais pas à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office;

b) soit est profitable à toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office, mais qu’une ou plusieurs municipalités participantes sont avantagées de façon disproportionnée par rapport aux autres municipalités participantes.

(4) L’office répartit une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 conformément aux paragraphes (2) et (3) sauf si l’office a décidé de ce qui suit en application du Règlement de l’Ontario 401/22 :

a) le programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 connexe est profitable à une ou à plusieurs municipalités précisées de l’office;

b) les municipalités précisées avantagées doivent ou devront des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi.

(5) Relativement aux dépenses d’exploitation ou aux coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 visés aux alinéas (4) a) et b), la répartition des dépenses d’exploitation ou des coûts en immobilisations effectuée en application du Règlement de l’Ontario 401/22 visant à calculer les montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi par des municipalités précisées est considérée comme une répartition en application du présent règlement et sert à établir la partie de la dépense d’exploitation ou du coût en immobilisation à accorder à chaque municipalité participante située dans la zone de compétence de l’office.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 2

9. Lorsqu’il répartit une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations de catégorie 2, l’office accorde l’ensemble de la dépense d’exploitation réduite ou du coût en immobilisations réduit, selon le cas, à la municipalité participante qui a conclu un protocole d’entente ou une autre entente avec lui en vertu de l’article 21.1.1 de la Loi pour qu’il fournisse un programme ou service de catégorie 2 au nom de la municipalité.

Dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations de catégorie 3

10. (1) Lorsqu’il répartit une dépense d’exploitation ou un coût en immobilisations de catégorie 3, l’office répartit la dépense d’exploitation réduite ou le coût en immobilisations réduit, selon le cas, entre les municipalités participantes qui ont conclu l’entente visée au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi conformément à cette entente.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’entente visée au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi ne traite pas du mode de répartition d’une dépense d’exploitation ou d’un coût en immobilisations de catégorie 3, l’office répartit la dépense d’exploitation réduite ou le coût en immobilisations réduit, selon le cas, de la façon suivante :

1. Sous réserve de la sous-disposition 2 i, si toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office ont conclu l’entente visée au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi, en utilisant la méthode de répartition EVAM.

2. En utilisant la méthode de répartition fondée sur les avantages si, selon le cas :

i. toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office ont conclu l’entente visée au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi, mais que, de l’avis l’office, une ou plusieurs municipalités participantes retirent du programme ou du service de catégorie 3 qui y est lié des avantages qui sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’ont obtenus les autres municipalités participantes,

ii. une ou plusieurs, mais pas toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office ont conclu l’entente visée au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi.

Dépenses d’exploitation générales et coûts en immobilisations généraux

11. Lorsqu’il répartit une dépense d’exploitation générale ou un coût en immobilisations général, l’office utilise la méthode de répartition EVAM pour répartir la dépense d’exploitation réduite ou le coût en immobilisations réduit, selon le cas.

Ententes

12. Malgré les articles 7 à 11, lorsqu’un office a conclu une entente avec ses municipalités participantes au sujet de la répartition des dépenses d’exploitation ou des coûts en immobilisations suivants, la répartition des dépenses d’exploitation réduites ou des coûts en immobilisations réduits, selon le cas, se fait conformément à l’entente :

1. Les dépenses d’exploitation de catégorie 1 qui sont liés à un programme ou service de catégorie 1 qui est avantageux pour une ou plusieurs, mais pas toutes les municipalités participantes situées dans la zone de compétence de l’office.

2. Les coûts en immobilisations de catégorie 1.

3. Les dépenses d’exploitation et les coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1.

4. Les coûts en immobilisations généraux.

Projet de budget et consultations

Projet de budget

13. (1) Après avoir établi la répartition des coûts d’exploitation et des coûts en immobilisations, l’office entreprend la deuxième phase du processus budgétaire en élaborant un projet de budget.

(2) Le projet de budget pour une année donnée fait état de ce qui suit :

1. Les recettes totales de l’office pour l’année, calculé en application de l’alinéa 5 (1) b).

2. Les sources des recettes pour l’année, visées aux sous-alinéas 5 (1) a) (i) à (vi), ainsi que le montant des recettes provenant de chacune de ces sources, calculé en application de l’alinéa 5 (1) b).

3. Les dépenses d’exploitation totales de l’office pour l’année, calculées en application de l’alinéa 5 (1) d), ainsi qu’une liste des dépenses d’exploitation où sont exprimées séparément :

i. les dépenses d’exploitation de catégorie 1 liées à chaque programme et service de catégorie 1,

ii. les dépenses d’exploitation de catégorie 2 liées à chaque programme et service de catégorie 2,

iii. les dépenses d’exploitation de catégorie 3 liées à chaque programme et service de catégorie 3,

iv. les dépenses d’exploitation générales.

4. Les coûts en immobilisations totaux de l’office pour l’année, calculés en application de l’alinéa 5 (1) f), ainsi qu’une liste des coûts en immobilisations où sont exprimés séparément :

i. les coûts en immobilisations de catégorie 1 liés à chaque programme et service de catégorie 1,

ii. les coûts en immobilisations de catégorie 2 liés à chaque programme et service de catégorie 2,

iii. les coûts en immobilisations de catégorie 3 liés à chaque programme et service de catégorie 3,

iv. les coûts en immobilisations généraux.

5. Le montant des recettes qu’obtiendra l’office, au cours de l’année, de la répartition à ses municipalités participantes des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations en application des articles 7 à 12, et la partie de ces recettes que paie chaque municipalité participante.

6. Le montant des recettes qu’obtiendra l’office, au cours de l’année, des montants à payer par des municipalités précisées en vertu de l’article 27.2 de la Loi, fixés en application du Règlement de l’Ontario 401/22 (Calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi) pris en vertu de la Loi, et la partie de ces recettes que paie chaque municipalité précisée.

7. Si l’office a envisagé des possibilités de réunir et d’utiliser des recettes autogénérées pour contribuer à financer ses activités, notamment les programmes et services qu’il fournit, une description des possibilités envisagées.

8. Les autres renseignements financiers que l’office estime utile d’inclure.

Assemblée relative au projet de budget

14. (1) L’office tient une assemblée pour, à la fois :

a) étudier le projet de budget d’une année donnée;

b) décider d’approuver ou non le projet de budget aux fins de consultation.

(2) L’office donne avis de l’assemblée relative au projet de budget d’une année donnée à une municipalité précisée si, à la fois :

a) il a établi, en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi, que la municipalité précisée doit ou devra des montants pour l’année à l’égard des programmes et services LES/LPLS de catégorie 1;

b) les montants qui sont ou seront dus, fixés en application des articles 5 à 8 du Règlement de l’Ontario 401/22 (Calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi) pris en vertu de la Loi, sont énoncés dans le projet de budget.

(3) Lors d’une assemblée tenue en application du présent article, l’office tient un vote sur la question de savoir s’il doit approuver ou non le projet de budget aux fins de consultation.

(4) Si l’avis d’assemblée a été donné en application du paragraphe (2) à une municipalité précisée qui est désignée comme municipalité participante en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, l’office fait ce qui suit avant de voter sur l’approbation du projet de budget en application du paragraphe (3) :

a) il convoque les membres nommés par les municipalités désignées comme municipalités participantes en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

b) il tient un vote des membres visés à l’alinéa a) pour approuver, aux fins de consultation, la partie du projet de budget ayant trait aux programmes et services qu’il fournit en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

(5) Si l’avis d’assemblée a été donné en application du paragraphe (2) à une municipalité précisée qui est désignée comme municipalité participante en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, l’office fait ce qui suit avant de voter sur l’approbation du projet de budget en application du paragraphe (3) :

a) il convoque les membres nommés par les municipalités désignées comme municipalités participantes en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;

b) il tient un vote des membres visés à l’alinéa a) pour approuver, aux fins de consultation, la partie du projet de budget ayant trait aux programmes et services qu’il fournit en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

(6) Il est entendu que l’article 16 de la Loi s’applique dans le cadre d’un vote tenu en application du paragraphe (4) ou (5), sauf que les membres nommés par les municipalités précisées permettent d’atteindre le quorum et ont le droit de voter.

Consultations

15. (1) S’il approuve le projet de budget aux fins de consultation en application de l’article 14, l’office fait ce qui suit :

a) il envoie, à chaque municipalité participante et à toute municipalité précisée, une copie du projet de budget et de tous les renseignements financiers ayant trait à la répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations;

b) il met une copie du projet de budget et des renseignements financiers visés à l’alinéa a) à la disposition du public en les affichant dans la section de son site Web intitulée «Gouvernance» et par tout autre moyen qu’il estime approprié.

(2) L’office tient, avec les municipalités participantes et les municipalités précisées visées par le projet de budget, les consultations nécessaires à la finalisation du budget annuel.

Approbation de la répartition effectuée en application des paragraphes 25 (1) et 27 (1) de la loi et calcul des montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la loi

Assemblée relative à la répartition

16. Au début de la troisième phase du processus budgétaire, l’office tient une assemblée pour approuver, à la fois :

a) la répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations aux municipalités participantes aux termes des paragraphes 25 (1) et 27 (1) de la Loi, établie en application des paragraphes 7 à 12;

b) la répartition de toute dépense d’exploitation et de tout coût en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 entre les municipalités participantes et les municipalités précisées, conformément au Règlement de l’Ontario 401/22 (Calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi) pris en vertu de la Loi.

Avis d’assemblée

17. (1) L’office donne avis d’une assemblée visée à l’article 16 à toutes les municipalités participantes et aux municipalités précisées qui ont le droit de recevoir un avis d’assemblée en application du paragraphe (2).

(2) L’office donne avis d’une assemblée visée à l’article 16 à une municipalité précisée si, après avoir mené des consultations en application de l’article 15, il a établi, en application de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 401/22 (Calcul des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi), pris en vertu de la Loi, que la municipalité devrait payer les montants qu’elle doit en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi pour l’année budgétaire à l’égard des programmes et services LES/LPLS de catégorie 1.

(3) L’avis d’assemblée est donné au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée.

(4) L’avis d’assemblée comprend ce qui suit :

a) une copie du plus récent projet de budget;

b) le montant des dépenses d’exploitation réduites et des coûts en immobilisations réduits que la municipalité participante ou la municipalité précisée qui est avisée sera tenue de payer pour l’année.

Vote relatif à la répartition

18. (1) Lors d’une assemblée visée à l’article 16, l’office fait ce qui suit :

a) si la répartition de dépenses d’exploitation ou de coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 entre des municipalités participantes et des municipalités précisées est à l’ordre du jour, il tient les votes nécessaires portant sur la répartition de ces dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations avant de voter sur la répartition de toute autre dépense d’exploitation ou de tout autre coût en immobilisations;

b) après la tenue des votes en application de l’alinéa a), le cas échéant, il tient des votes nécessaires sur la répartition des autres dépenses d’exploitation et coûts en immobilisations entre les municipalités participantes.

(2) Malgré l’article 16 de la Loi :

a) dans le cadre d’un vote visé à l’alinéa (1) a) portant sur la répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1, la personne nommée par la municipalité précisée a le droit de voter à titre de membre de l’office et est comprise dans le quorum exigé pour la tenue de ce vote;

b) tout vote tenu lors d’une assemblée visée à l’article 16, y compris un vote auquel les membres nommés par les municipalités précisées ont le droit de voter, est adopté par une majorité pondérée conformément à l’article 19.

(3) Tous les votes tenus lors d’une assemblée visée à l’article 16 sont consignés.

Vote à majorité pondérée

19. Les règles suivantes s’appliquent au vote qui doit être adopté par une majorité pondérée :

1. Le vote de chaque membre est pondéré en fonction du rapport entre l’évaluation de la valeur actuelle modifiée de la municipalité qui a nommé le membre et l’évaluation de la valeur actuelle modifiée de l’office.

2. La majorité pondérée exige 51 % ou plus de la valeur pondérée totale de tous les votes exprimés.

3. En cas d’égalité des voix, le vote est rejeté.

4. Si une municipalité nomme plus d’un membre à l’office, le vote de chacun de ces membres est égal au vote pondéré de la municipalité divisé par le nombre de membres que la municipalité a nommés à l’office.

5. Une municipalité ne peut avoir un vote pondéré de plus de 50 % de la valeur pondérée totale de tous les votes à exprimer, à moins d’avoir nommé plus de 50 % des membres de l’office.

Avis : paiement exigé

20. (1) L’office ne doit pas envoyer d’avis de répartition à une municipalité participante en application des paragraphes 25 (2) ou 27 (3) de la Loi jusqu’à ce qu’un vote ait eu lieu lors d’une assemblée visée à l’article 16 relativement à la répartition prévue à l’article 25 ou 27 de la Loi.

(2) L’office ne doit pas envoyer d’avis énonçant les montants dus par une municipalité précisée en application du paragraphe 27.2 (3) de la Loi à l’égard d’une programme ou service LES/LPLS de catégorie 1 jusqu’à ce qu’un vote ait eu lieu lors d’une assemblée visée à l’article 16 du présent règlement relativement à la répartition des dépenses d’exploitation et des coûts en immobilisations LES/LPLS de catégorie 1 connexes en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi.

Budget définitif

Budget définitif

21. (1) L’office établit un budget définitif dans le cadre de la phase finale du processus budgétaire.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le budget définitif satisfait à toutes les exigences du projet de budget prévues au paragraphe 13 (2).

(3) Les montants figurant dans le budget définitif reflètent les questions dont il a été convenu lors des consultations menées en application de l’article 15 et les montants ayant fait l’objet d’un vote lors d’une assemblée tenue en application de l’article 16.

Assemblée

22. L’office tient une assemblée de ses membres pour approuver le budget définitif.

Vote

23. (1) Le vote d’approbation du budget définitif est adopté à la majorité des voix.

(2) Malgré le paragraphe (1), le vote sur l’approbation du budget définitif est adopté à la majorité pondérée conformément à l’article 19 si les règlements administratifs de l’office l’exigent.

(3) Le vote sur l’approbation du budget définitif est consigné.

Fourniture de copies et affichage du budget

24. Promptement après l’approbation du budget définitif par les municipalités participantes, l’office met fin au processus budgétaire pour une année donnée de la manière suivante :

a) il remet une copie du budget définitif au ministre et à chacune des municipalités participantes de l’office et aux municipalités précisées;

b) il met une copie du budget définitif à la disposition du public en l’affichant dans la section de son site Web intitulée «Gouvernance» et par tout autre moyen qu’il estime approprié.

25. Omis (abrogation d’autres règlements).

26. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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