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Règl. de l'Ont. 411/22 : PROJET PILOTE - GRANDS QUADRICYCLES

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 411/22

PROJET PILOTE - GRANDS QUADRICYCLES

Période de codification : du 21 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 21 avril 2032. (Voir : Règl. de l’Ont. 411/22, art. 15)

Dernière modification : 411/22.

Historique législatif : 411/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chauffeur d’un grand quadricycle» Personne qui conduit un grand quadricycle et qui occupe le siège où se trouvent ce qui suit :

a)  un volant ou un guidon de direction,

b)  les commandes des freins de service, des freins de stationnement ou d’urgence, et de l’accélérateur;

c)  les commandes des phares, des feux arrière, des feux clignotants et des feux de détresse;

d)  un klaxon ou une clochette;

e)  les autres dispositifs qui permettent de maîtriser et de diriger le véhicule. («large quadricycle chauffeur»)

«grand quadricycle» Véhicule à quatre roues muni en tout temps de pédales pouvant être actionnées pour le mouvoir, conçu pour être conduit par le chauffeur d’un grand quadricycle et pouvant accueillir 11 personnes ou plus. S’entend en outre d’un grand quadricycle non assisté et d’un grand quadricycle à assistance électrique. («large quadricycle»)

«grand quadricycle à assistance électrique» Grand quadricycle muni d’un moteur électrique qui est incapable de propulser le véhicule à une vitesse de 17 kilomètres à l’heure ou plus sur une surface plane. («electric assist large quadricycle»)

«grand quadricycle non assisté» Grand quadricycle mû uniquement par la force musculaire. («non-assist large quadricyle»)

«passager d’un grand quadricycle» Chaque personne, à l’exception du chauffeur du grand quadricycle, qui utilise un grand quadricycle ou qui circule à bord d’un grand quadricycle. («large quadricyle passenger»)

Projet pilote

2. (1) Est créé un projet pilote visant à évaluer l’utilisation, sur les voies publiques, de grands quadricycles.

(2) Le projet pilote s’applique uniquement à l’égard des grands quadricycles ayant les caractéristiques suivantes :

a)  ils ont au moins 12 sièges, dont au moins un n’est pas muni de pédales;

b)  ils ne sont pas munis d’une structure servant d’habitacle fermé pour les occupants;

c)  leur poids n’excède pas 1 150 kilogrammes;

d)  leur largeur n’excède pas 2,3 mètres;

e)  leur longueur n’excède pas 5,7 mètres;

f)  leur hauteur n’excède pas 2,9 mètres;

g)  leur direction et leur maîtrise sont assurées à partir d’un seul siège.

Exemptions

3. Une personne est soustraite à l’application des dispositions suivantes du Code en ce qui concerne un grand quadricycle participant au projet pilote créé en application de l’article 2 :

1.  La partie II (Certificat d’immatriculation).

2.  La partie VI (Équipement), à l’exclusion des articles 62, 64, 69, 75, 76, 78, 78.1, 79.2, 82, 84, 84.2, 84.3 et 104.

3.  L’article 132.

4.  L’article 174.

Interdictions

4. (1) Nul ne doit conduire ou utiliser ou autoriser que soit utilisé un grand quadricycle sur une voie publique, sauf si cette activité est autorisée par le présent règlement et conforme à celui-ci. Si la voie publique relève de la compétence d’une municipalité, cette activité doit être autorisée par les règlements municipaux applicables et conformes à ceux-ci.

(2) Nul chauffeur d’un grand quadricycle ne doit autoriser un passager d’un grand quadricycle à utiliser un grand quadricycle ou à circuler à bord d’un grand quadricycle sur une voie publique, sauf si le passager occupe un siège et demeure en tout temps assis pendant que le quadricycle est en marche.

(3) Nul chauffeur d’un grand quadricycle ne doit autoriser un passager d’un grand quadricycle à utiliser un grand quadricycle ou à circuler à bord d’un grand quadricycle sur une voie publique, sauf si le passager, lorsqu’il est assis à califourchon sur un siège muni de pédales, est capable, à la fois :

a)  d’atteindre le plateau ou la tablette et d’y poser les mains;

b)  de poser les pieds sur les pédales prévues à l’égard de son siège.

(4) Nul chauffeur d’un grand quadricycle ne doit autoriser un passager d’un grand quadricycle à circuler à bord d’un grand quadricycle sur une voie publique, sauf si le passager, lorsqu’il est assis soit sur un banc à l’arrière du quadricycle, soit sur un siège au-dessus du moyeu qui n’est pas muni de pédales, est capable, à la fois :

a)  d’atteindre le plateau et d’y poser les mains;

b)  de poser les pieds sur le repose-pieds ou sur une autre partie du grand quadricycle conçue pour poser les pieds.

Utilisation permise des grands quadricycles

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut utiliser un grand quadricycle sur une chaussée ou l’accotement d’une voie publique.

(2) Il est interdit d’utiliser un grand quadricycle sur :

a)  les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 627 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Utilisation des routes à accès limité par les piétons) pris en vertu du Code;

b)  les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 630 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules sur les routes à accès limité) pris en vertu du Code;

c)  les voies publiques auxquelles l’accès des bicyclettes est interdit en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal;

d)  les voies publiques auxquelles l’accès des grands quadricycles est interdit en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.

Utilisation permise

6. Le titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G peut conduire un grand quadricycle en tant que chauffeur d’un grand quadricycle sur une voie publique où la vitesse prescrite est d’au plus 80 kilomètres à l’heure.

Restrictions sur l’utilisation

7. (1) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’utilisation d’un grand quadricycle dans le cadre du présent règlement :

1.  Le grand quadricycle doit être conduit sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée.

2.  Le grand quadricycle ne doit pas être conduit si un nombre d’occupants supérieur au nombre de sièges à son bord, ou plus de 20 occupants, selon le moindre de ces nombres, se trouvent à son bord.

3.  Le grand quadricycle ne doit pas être conduit s’il tracte un autre véhicule ou dispositif.

4.  Le grand quadricycle ne doit pas être conduit pendant un examen du permis de conduire.

5.  Le grand quadricycle ne doit pas être conduit sans un panneau de véhicule lent fixé à l’arrière.

6.  Le grand quadricycle ne doit pas être conduit si du carburant combustible se trouve sur ou dans le grand quadricycle.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas au grand quadricycle qui se prépare à tourner à gauche à une intersection ou dans un chemin privé ou une allée privée.

Casques

8. (1) Pour l’application de l’article 104 du Code et du Règlement 610 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Casques protecteurs), un grand quadricycle est réputé être une bicyclette.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à toutes les personnes qui conduisent un grand quadricycle ou qui circulent à son bord.

Dispositifs

9. Nul ne doit conduire ou autoriser que soit utilisé un grand quadricycle sur une voie publique, sauf si le grand quadricycle est muni des dispositifs ou équipements suivants :

a)  un volant ou un guidon de direction;

b)  des freins de service;

c)  des freins de stationnement ou d’urgence;

d)  des pédales servant à la propulsion;

e)  quatre pneus qui, à la fois :

(i)  satisfont aux exigences du Règlement 625 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Normes et caractéristiques des pneus) pris en vertu du Code,

(ii)  sont en contact avec la voie publique;

f)  un rétroviseur;

g)  un klaxon ou une clochette;

h)  des feux clignotants;

i)  des phares;

j)  des feux arrière;

k)  des feux de freinage;

l)  des feux de détresse;

m)  des réflecteurs.

Feux

10.  Pour l’application de l’article 62 du Code, un grand quadricycle non assisté est réputé être un véhicule automobile.

Entretien préventif

11. Chaque propriétaire d’un grand quadricycle qui conduit ou utilise ou autorise que soit utilisé un grand quadricycle sur une voie publique veille à ce que le grand quadricycle soit en bon état de marche.

Port du permis de conduire et présentation sur demande

12. Pour l’application de l’article 33 du Code :

a)  le chauffeur d’un grand quadricycle est réputé être le conducteur d’un grand quadricycle;

b)  un grand quadricycle non assisté est réputé être un véhicule automobile.

Rapports

13. (1) Dès qu’elle adopte un règlement municipal autorisant l’utilisation des grands quadricycles, la municipalité en avise le ministre des Transports.

(2) Au plus tard le 1er mars de chaque année, les municipalités qui ont adopté un règlement municipal autorisant l’utilisation des grands quadricycles présentent chacune au ministre un rapport concernant l’utilisation de ces quadricycles dans son territoire au cours de l’année civile précédente.

(3) Le rapport est établi par écrit et traite des aspects de l’utilisation des grands quadricycles qu’a précisés le ministre.

Évaluations

14. (1) Le ministre effectue et mène à terme une évaluation de l’utilisation des grands quadricycles sur les voies publiques dans le cadre du présent règlement au plus tard au cinquième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

(2) Le ministre effectue et mène à terme une évaluation finale de l’utilisation des grands quadricycles sur les voies publiques dans le cadre du présent règlement au plus tard au dixième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

Remarque : L’article 15 entre en vigueur le 21 avril 2032.

Abrogation

15. Le présent règlement est abrogé.

16 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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