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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 508/22

EXIGENCES D'INSCRIPTION

Période de codification : du 31 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 508/22.

Historique législatif : 508/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la Loi.

«expérience canadienne» S’entend de toute expérience professionnelle ou de formation par l’expérience acquise au Canada.

Délais à respecter pour les décisions et réponses

2. (1) Dans les 15 jours suivant la réception d’une demande d’inscription, le registrateur remet à l’auteur de la demande un accusé de réception écrit de la demande avec :

a)  soit une confirmation selon laquelle l’auteur de la demande a remis tous les documents et renseignements exigés;

b)  soit des précisions concernant les autres documents ou renseignements qui sont exigés de l’auteur de la demande pour compléter la demande.

(2) Si l’auteur d’une demande fournit des documents ou renseignements en réponse à un avis visé à l’alinéa (1) b), le registrateur remet à l’auteur de la demande, dans les 15 jours suivant la réception des documents ou renseignements, un accusé de réception écrit avec :

a)  soit une confirmation selon laquelle l’auteur de la demande a remis tous les documents et renseignements exigés;

b)  soit des précisions concernant les autres documents ou renseignements qui sont exigés de l’auteur de la demande pour compléter la demande.

(3) Le registrateur prend, en application du paragraphe 15 (1) du Code, la décision d’inscrire l’auteur d’une demande ou de renvoyer la demande au comité d’inscription au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande complète qui comprend tous les documents et renseignements exigés.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il faut que le registrateur effectue une vérification de l’authenticité ou de l’exactitude des documents et renseignements ou une évaluation du programme de formation ou de l’apprentissage par expérience préalable de l’auteur d’une demande en vue de déterminer son équivalence avec les programmes ou expériences qui ont déjà été approuvés. Toutefois, le registrateur doit, à la fois :

a)  terminer sa vérification ou son évaluation dans un délai raisonnable;

b)  prendre la décision visée au paragraphe (2) au plus tard 15 jours après avoir terminé la vérification ou l’évaluation.

Exigences en matière d’examen de la compétence linguistique

3. (1) Les auteurs d’une demande d’inscription satisfont à l’exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais d’un ordre s’ils démontrent, dans les deux ans qui précèdent la date de présentation de la demande, une compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que l’ordre juge satisfaisant dans le cadre d’un test qui est approuvé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue de son utilisation pour évaluer la compétence linguistique.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un ordre d’accepter d’autres examens, tests ou évaluations comme preuve de compétence linguistique en français ou en anglais.

Dispense de l’exigence en matière d’expérience canadienne

4. (1) L’article 16.2 du Code ne s’applique pas à une exigence en matière d’expérience canadienne si l’ordre permet aux auteurs de demande qui ont une expérience équivalente dans un autre pays de satisfaire à l’exigence.

(2) L’article 16.2 du Code ne s’applique pas à une exigence en matière d’expérience canadienne si cette exigence doit être remplie pendant que l’auteur de la demande est inscrit dans une autre catégorie d’inscription établie par l’ordre.

(3) L’article 16.2 du Code ne s’applique pas à l’exigence de terminer un programme de formation pratique structurée comme condition d’inscription à titre de technicien en pharmacie.

Remarque : Le 31 décembre 2024, le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 508/22, art. 6)

Catégories d’inscription d’urgence

5. (1) Les règlements établissant une catégorie d’inscription d’urgence exigée par l’article 16.3 du Code doivent inclure au minimum les exigences suivantes :

1.  Ils doivent préciser les situations d’urgence qui ouvriront la catégorie à la délivrance et au renouvellement.

2.  Ils doivent préciser que les certificats d’inscription classés dans la catégorie d’urgence expirent au plus tard un an après leur délivrance, mais que ceux-ci sont renouvelables pour la même durée, sans aucune limite quant au nombre de renouvellements tant que persistent les situations d’urgence.

3.  Ils doivent préciser les situations dans lesquelles un membre de la catégorie d’urgence peut demander à être classé dans une autre catégorie d’inscription et doivent dispenser l’auteur de la demande d’au moins quelques exigences d’inscription qui s’appliqueraient ordinairement à la demande.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’établir des exigences de substitution auxquelles doit satisfaire l’auteur de la demande.

6. Omis (modification du présent règlement).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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