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Loi sur les services en français

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 544/22

OFFRE ACTIVE DE SERVICES EN FRANÇAIS - MESURES PRESCRITES

Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Mesures à prendre

1. Les mesures suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 5 (1.1) de la Loi, comme les mesures que doit prendre tout organisme gouvernemental ou toute institution de la Législature :

1.  Si une personne qui cherche à obtenir des services d’un organisme ou d’une institution, que ce soit en personne, au téléphone ou virtuellement par un moyen électronique, est accueillie en anglais, elle l’est également en français.

2.  Tout système téléphonique automatisé donne à la personne, au début de l’appel, l’option de recevoir des services par téléphone en français ou en anglais.

3.  Tous les messages vocaux téléphoniques enregistrés à l’intention du public le sont en français et en anglais.

4.  Un panneau en français est placé aux entrées d’un bureau d’un organisme ou d’une institution ou à proximité. Ce panneau avise le public que les services sont disponibles en français à ce bureau.

5.  Si un organisme ou une institution identifie ses bureaux ou services au moyen de panneaux contenant du texte écrit :

i.  soit chaque panneau comprend le texte écrit en français et en anglais, chaque version ayant la même importance;

ii.  soit le panneau comprenant le texte français équivalent est juxtaposé au panneau comprenant le texte anglais, et les deux panneaux doivent avoir la même importance.

6.  Si un organisme ou une institution fournit au public un document en anglais contenant des renseignements au sujet de ses services, comme une brochure, un dépliant, un avis ou une communication par courriel, que ce soit sur support électronique ou matériel, une version française contenant les mêmes renseignements est également fournie en même temps et sur le même support.

7.  La version anglaise de tout document visé à la disposition 6 comporte un message en français indiquant que le document est également disponible en français.

8.  Tout site Web, toute page Web, tout média social et tout autre contenu sur le Web que gère un organisme ou une institution et qui contiennent des renseignements au sujet de ses services doivent être consultables en français et en anglais.

9.  Si un service offert par un organisme ou une institution est fourni en plusieurs étapes, l’organisme ou l’institution veille à la mise en place d’un processus selon lequel quiconque a demandé à recevoir le service en français continue de le recevoir dans cette langue à chaque étape sans avoir à en faire à nouveau la demande.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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