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Loi de 2017 sur l'agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/22

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 1er février 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

3.

Dispositions prescrites

4.

Période de transition antérieure à l’entrée en vigueur

PARTIE III
MARCHE À SUIVRE POUR LA PRISE D’UNE ORDONNANCE

5.

Avis d’intention de prendre une ordonnance

6.

Demande auprès de l’évaluateur

7.

Examen de la demande : ordonnance

8.

Prise d’une ordonnance

9.

Délai de paiement de la pénalité

10.

Signification

PARTIE IV
FIXATION DU MONTANT DE LA PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

11.

Montant de la pénalité administrative : dispositions générales

12.

Fixation du montant de la pénalité de base

13.

Fixation du montant du bénéfice pécuniaire

14.

Fixation du montant de la pénalité administrative

PARTIE V
APPEL

15.

Organisme d’appel

Annexe 1

Dispositions prescrites et montants maximaux des pénalités de base

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«montant de la pénalité de base» Le montant de la pénalité administrative visée au paragraphe 76 (5) de la Loi. («base penalty amount»)

«montant du bénéfice pécuniaire» Le montant de la majoration visée au paragraphe 76 (6) de la Loi. («monetary benefit amount»).

Partie Ii
dispositions générales

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

2. Un évaluateur n’impose une pénalité administrative par ordonnance en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi que conformément au présent règlement.

Dispositions prescrites

3. (1) Les dispositions indiquées à la colonne 1 des tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 de l’annexe 1 sont prescrites pour l’application de l’alinéa 76 (1) a) de la Loi.

(2) Les dispositions indiquées à la colonne 1 des tableaux 6 et 7 de l’annexe 1 sont prescrites pour l’application de l’alinéa 76 (1) c) de la Loi.

Période de transition antérieure à l’entrée en vigueur

4. (1) Pour l’application du paragraphe 76 (15) de la Loi, les dispositions prescrites pour l’application du paragraphe 76 (1) de la Loi sont prescrites pour toute la période de transition antérieure à l’entrée en vigueur.

(2) Malgré le paragraphe (1) du présent article, une disposition n’est pas prescrite pour toute partie de la période où elle n’est pas en vigueur.

Partie IIi
marche à suivre pour la prise d’une ordonnance

Avis d’intention de prendre une ordonnance

5. (1) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative par ordonnance en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi à l’endroit d’une personne, l’évaluateur lui signifie un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

1.  Une déclaration indiquant l’intention de l’évaluateur de prendre une ordonnance et le nom de la personne à l’endroit de laquelle il a l’intention de la prendre.

2.  La disposition ou la condition du permis à laquelle, de l’avis de l’évaluateur, la personne a contrevenu.

3.  Une description de la contravention, notamment à quel moment elle a été commise.

4.  Le montant proposé de la pénalité administrative, notamment ce qui suit :

i.  le montant de la pénalité de base qui est proposé et qui est fixé par l’évaluateur conformément à l’article 12, ainsi qu’une description de la manière dont il a été fixé,

ii.  le montant du bénéfice pécuniaire qui est proposé et qui est fixé par l’évaluateur conformément à l’article 13, ainsi qu’une description des calculs, des variables et des hypothèses sur lesquels a été fondée la détermination de ce montant.

5.  Les renseignements concernant le droit de la personne visé à l’article 6 de faire une demande, y compris à quel moment elle doit l’être.

(2) Un avis peut s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

(3) L’évaluateur peut modifier un avis après sa signification et signifie l’avis écrit modifié à la personne.

Demande auprès de l’évaluateur

6. (1) La personne à qui est signifié un avis indiquant l’intention de l’évaluateur de prendre une ordonnance à l’égard d’une contravention ou à qui est signifiée une modification à un avis peut demander par écrit que l’évaluateur tienne compte d’un ou de plusieurs des renseignements suivants :

1.  Des renseignements supplémentaires concernant la contravention.

2.  Des renseignements qui se rapportent à la fixation, par l’évaluateur, du montant de la pénalité de base ou du montant du bénéfice pécuniaire qui sont proposés.

3.  Des renseignements sur toute mesure que la personne a prise pour remédier à la contravention depuis sa commission.

(2) La demande doit être faite au plus tard 15 jours après la date de signification de l’avis.

(3) Si un avis modifié est signifié à l’égard d’une contravention, la demande qui porte sur cette contravention doit être faite au plus tard 15 jours après la date de signification de l’avis modifié.

(4) Si l’avis ou l’avis modifié s’applique à plus d’une contravention, la demande peut porter sur n’importe laquelle des contraventions.

(5) La demande comprend tous les renseignements et documents à l’appui que la personne souhaite que l’évaluateur examine dans le cadre de la demande.

Examen de la demande : ordonnance

7. (1) Après avoir reçu la demande d’une personne, présentée en vertu de l’article 6 ou, si elle survient en premier, après l’expiration des délais applicables visés aux paragraphes 6 (2) et (3), l’évaluateur :

a)  d’une part, tient compte des renseignements que contient la demande reçue;

b)  d’autre part, décide de prendre ou non une ordonnance à l’endroit de la personne à l’égard de la contravention.

(2) S’il décide de ne pas prendre une ordonnance à l’endroit de la personne à l’égard d’une contravention mentionnée dans l’avis, l’évaluateur avise la personne, par écrit, de sa décision.

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la capacité de l’évaluateur de remettre un autre avis à la personne à l’égard de la même contravention.

(4) S’il décide de prendre une ordonnance à l’endroit de la personne à l’égard d’une contravention, l’évaluateur fixe le montant de la pénalité administrative à l’égard de la contravention conformément à la partie IV et prend l’ordonnance conformément à l’article 8.

Prise d’une ordonnance

8. (1) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi qui impose une pénalité administrative à une personne fait ce qui suit :

a)  elle précise la disposition ou la condition du permis à laquelle la personne a contrevenu et décrit la contravention, notamment à quel moment elle a été commise;

b)  elle énonce le montant de la pénalité administrative à l’égard de la contravention et, pour ce faire, elle précise le montant de la pénalité de base et le montant du bénéfice pécuniaire qui sont définitifs, ainsi que toute réduction prévue au paragraphe 14 (3), y compris :

(i)  une description de la manière dont le montant définitif de la pénalité de base a été fixé,

(ii)  une description des calculs, des variables et des hypothèses sur lesquels a été fondée la fixation du montant définitif du bénéfice pécuniaire,

(iii)  une description de la manière dont l’évaluateur a tenu compte de toute demande faite en vertu de l’article 6;

c)  elle indique que la pénalité administrative doit être payée dans les 30 jours qui suivent le jour où la personne a reçu signification;

d)  elle fournit des précisions sur le droit qu’a la personne à laquelle l’ordonnance a été prise d’interjeter appel en vertu du paragraphe 77 (2) de la Loi.

(2) Une ordonnance peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

(3) Si un évaluateur prend une ordonnance à l’égard d’une contravention qui s’est étendue sur deux jours consécutifs ou plus, l’ordonnance porte sur la période entière et il traite la contravention continue comme s’il s’agissait d’une seule contravention.

Délai de paiement de la pénalité

9. La personne qui a reçu signification d’une ordonnance lui imposant une pénalité administrative en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi paie cette pénalité dans les 30 jours suivant la signification.

Signification

10. Une ordonnance prise ou un avis ou un avis modifié remis dans le cadre de la présente partie sont réputés avoir été signifiés :

a)  le jour où ils sont remis, s’ils le sont par signification à personne;

b)  le jour où ils sont envoyés par courrier électronique, s’ils sont envoyés de cette façon;

c)  le troisième jour suivant leur mise à la poste, s’ils sont envoyés par courrier recommandé.

Partie Iv
fixation du montant de la pénalité Administrative

Montant de la pénalité administrative : dispositions générales

11. Le montant de la pénalité administrative prévue au paragraphe 76 (1) de la Loi à l’égard d’une contravention se compose des montants suivants, fixés conformément au présent règlement :

1.  Le montant de la pénalité de base.

2.  Le montant du bénéfice pécuniaire.

Fixation du montant de la pénalité de base

12. Le montant de la pénalité de base en rapport avec la contravention d’une disposition ou d’une condition d’un permis est fixé par l’évaluateur conformément aux règles suivantes :

1.  L’évaluateur tient compte des facteurs suivants :

i.  les éventuelles répercussions de la contravention sur la capacité de l’organisme de réglementation de réaliser ses objets,

ii.  les éventuelles répercussions de la contravention sur les acquéreurs ou propriétaires de logements neufs, ou sur d’autres personnes.

iii.  relativement à l’auteur de la contravention :

A.  ses antécédents, le cas échéant, en matière de conformité ou de non-conformité aux dispositions prescrites de la présente loi ou de ses règlements, ou aux dispositions prescrites de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ses règlements ou des règlements administratifs de l’organisme de garantie adoptés en vertu de cette loi,

B.  si la personne est titulaire de permis, ses antécédents, le cas échéant, en matière de conformité ou de non-conformité aux conditions de son permis,

C.  tout renseignement auquel l’évaluateur a accès concernant la question de savoir si cette personne a remédié à la contravention ou est en train de le faire, ainsi que le délai dans lequel il a été ou il est remédié à la contravention.

iv.  Tout renseignement auquel l’évaluateur a accès concernant la question de savoir si la contravention a été commise de manière délibérée.

2.  Pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 d’un tableau de l’annexe 1, le montant de la pénalité de base ne doit pas dépasser le montant indiqué en regard de la contravention à la colonne 3 du tableau pertinent.

3.  Pour une contravention à une condition d’un permis, le montant de la pénalité de base ne doit pas dépasser 25 000 $.

Fixation du montant du bénéfice pécuniaire

13. L’évaluateur tient compte des facteurs suivants lorsqu’il fixe le montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention :

1.  Les frais que la personne a évité d’engager en ne se conformant pas à la disposition ou à la condition d’un permis.

2.  Les frais que la personne a retardé d’engager en retardant de se conformer à la disposition ou à la condition d’un permis.

3.  Les gains que la personne a réalisés ou les pertes qu’elle a évitées en ne se conformant pas à la disposition ou à la condition d’un permis.

Fixation du montant de la pénalité administrative

14. (1) Lorsqu’il décide du montant d’une pénalité administrative à inscrire dans une ordonnance, l’évaluateur applique de nouveau les articles 12 et 13 et fixe de nouveau le montant de la pénalité de base et le montant du bénéfice pécuniaire s’il estime qu’il est approprié de le faire en fonction des renseignements supplémentaires auxquels il a désormais accès, mais auxquels il n’avait pas accès au moment de la remise de l’avis visé au paragraphe 5 (1).

(2) Lorsqu’il fixe les montants en application du paragraphe (1), l’évaluateur examine tous les renseignements que contient la demande reçue en application de l’article 6.

(3) Après que l’évaluateur fixe les montants en application du paragraphe (1), un examinateur les examine. S’il établit que la pénalité administrative est excessive dans les circonstances ou qu’elle est, de par son importance, de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, y compris les autres montants de pénalités administratives pour contraventions visées dans la même ordonnance, l’examinateur en réduit le montant de sorte que l’imposition de la pénalité administrative soit compatible avec les fins énoncées au paragraphe 76 (4) de la Loi.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«examinateur» Le registrateur ou un registrateur adjoint que précise le registrateur afin qu’il examine les montants fixés par l’évaluateur pour l’application du paragraphe (3).

Partie V
Appel

Organisme d’appel

15. Pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 77 (1) de la Loi, le Tribunal est l’organisme d’appel prescrit.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
dispositions prescrites et montants maximaux des pénalités de base

Tableau 1
dispositions de la Loi

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

Le paragraphe 37 (1)

La personne agit en qualité de vendeur ou exerce d’autres activités précisées sans détenir un permis.

50 000 $

2.

Le paragraphe 37 (2)

La personne agit en qualité de constructeur ou exerce d’autres activités précisées sans détenir un permis.

50 000 $

3.

Le paragraphe 49 (1)

Le titulaire de permis n’avise pas par écrit le registrateur d’un changement d’adresse aux fins de signification dans les cinq jours du changement.

5 000 $

4.

Le paragraphe 50 (1)

Le titulaire de permis n’avise pas promptement le registrateur lorsqu’une personne cesse de détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis ou qu’elle acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis.

10 000 $

5.

Le paragraphe 51 (1)

Le demandeur de permis ou le titulaire de permis qui est une société n’avise pas le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la société dans les circonstances visées dans la disposition.

10 000 $

6.

Le paragraphe 51 (2)

Le demandeur de permis ou le titulaire de permis qui est une société n’avise pas le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où les dirigeants ou administrateurs de la société ont pris connaissance du transfert d’actions participantes de la société.

10 000 $

7.

L’article 52

Le titulaire de permis qui connaît un changement important ne fournit pas les renseignements ou les documents au registrateur comme l’exige la disposition.

10 000 $

8.

L’article 54

Le titulaire de permis fait des assertions fausses, mensongères ou trompeuses dans ses annonces ou dans d’autres documents prescrits.

50 000 $

9.

Le paragraphe 56 (3)

Le titulaire de permis qui reçoit une demande de renseignements du registrateur concernant une plainte ne fournit pas les renseignements demandés.

20 000 $

10.

Le paragraphe 57 (7)

Le titulaire de permis à qui le comité de discipline ou le comité d’appel a ordonné de suivre un cours de formation ou de prendre des dispositions pour que d’autres personnes suivent un cours de formation ne le fait pas comme l’exige la disposition.

20 000 $

11.

Le paragraphe 57 (8)

Le titulaire de permis à qui le comité de discipline ou le comité d’appel a ordonné de financer des cours de formation ne le fait pas comme l’exige la disposition.

20 000 $

12.

Le paragraphe 57 (9)

Le titulaire de permis ne paie pas une amende imposée en vertu du paragraphe 57 (4) de la Loi comme l’exige la disposition.

20 000 $

13.

Le paragraphe 59 (6)

La personne fait entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection, ou à une personne qui l’accompagne, de la manière prévue dans la disposition.

30 000 $

14.

Le paragraphe 59 (7)

La personne ne produit pas un document ou un dossier ou ne fournit pas l’aide qu’exige un inspecteur.

30 000 $

15.

Le paragraphe 61 (8)

La personne fait entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat de la manière prévue dans la disposition.

30 000 $

16.

Le paragraphe 61 (10)

La personne ne produit pas des renseignements ou des éléments de preuve ou ne fournit pas de l’aide à un enquêteur qui exécute un mandat.

30 000 $

 

Tableau 2
dispositions du règlement de l’ONTARIO 626/20 (dispositions générales)

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 4

Le titulaire de permis n’affiche pas son permis bien en évidence de la manière prévue dans la disposition.

10 000 $

2.

L’article 5

Le titulaire de permis ne paie pas les droits, coûts ou autres frais applicables, fixés par l’organisme de réglementation, dans les cinq jours après que l’organisme de garantie lui confirme, par écrit, qu’un logement neuf a été inscrit de la manière prévue dans la disposition.

10 000 $

3.

Le paragraphe 6 (1)

Le vendeur agréé transfère un logement neuf à un constructeur ou à un autre vendeur sans satisfaire aux critères énoncés dans la disposition.

50 000 $

4.

L’article 8

Le titulaire de permis fait entrave ou tente de faire entrave à une personne qui dépose une plainte, ou au registrateur ou à son représentant qui mène une enquête à l’égard d’une plainte.

20 000 $

 

Tableau 3
dispositions du règlement de l’ONTARIO 245/21 (CODE de déontologie et comités de DISCIPLINE et d’appel)

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 2

Le titulaire de permis ne veille pas à ce que ses employés, administrateurs, dirigeants, mandants, mandataires et entrepreneurs indépendants exercent leurs fonctions en conformité avec la Loi et les règlements.

30 000 $

2.

L’article 3

Le titulaire de permis ne traite pas avec équité, honnêteté et intégrité les personnes avec qui il fait affaire.

50 000 $

3.

L’alinéa 4 a)

Le titulaire de permis ne traite pas les personnes d’une façon qui soit dénuée de discrimination, de harcèlement, ni d’intimidation.

30 000 $

4.

L’article 11

Le titulaire de permis ne fait pas promptement rapport par écrit au registrateur lorsqu’il apprend que lui-même ou d’autres personnes précisées ont été accusés ou reconnus coupables d’une infraction visée à la disposition.

10 000 $

5.

L’article 12

Le titulaire de permis fait des assertions inexactes ou y prend part.

50 000 $

6.

L’article 13

Le titulaire de permis fournit des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs à l’organisme de réglementation.

40 000 $

7.

L’article 14

Le titulaire de permis ne veille pas à utiliser tous les formulaires et documents qui sont exigés par la loi.

20 000 $

8.

L’article 16

Le titulaire de permis fait entrave ou tente de faire entrave à une personne qui dépose une plainte auprès du registrateur, ou au registrateur ou à son représentant qui mène une enquête à l’égard d’une plainte.

20 000 $

9.

L’article 17

Le titulaire de permis ne décrit pas avec clarté et sincérité les questions se rapportant aux logements neufs comme l’exige la disposition, ou omet de veiller à ce que les assertions qu’il fait ou qui sont faites en son nom à l’égard des logements neufs ne soient pas fausses, mensongères ou trompeuses.

50 000 $

10.

L’article 18

Le titulaire de permis indique que les paiements, les commissions, la rémunération ou les autres coûts qui se rapportent à un logement neuf sont fixés ou approuvés par l’organisme de réglementation ou d’autres personnes visées dans la disposition, sauf dans la mesure que permet la disposition.

10 000 $

11.

L’article 19

Le titulaire de permis divulgue à un tiers des renseignements confidentiels sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne à laquelle les renseignements se rapportent et sans que la loi l’y autorise ou l’exige.

20 000 $

12.

L’article 20

Le titulaire de permis facilite la construction ou la vente illégale d’un logement neuf ou y prend part comme l’indique la disposition.

50 000 $

 

Tableau 4
dispositions du règlement de l’ONTARIO 454/22 (ADDENDAs aux conventions entre vendeurs et acheteurs)

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 3

Le vendeur d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu ne veille pas à ce que l’addendum applicable soit rempli ou ne se conforme pas aux autres exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

2.

L’article 4

Le vendeur d’un logement condominial dans un projet condominial ne veille pas à ce que l’addendum applicable et la fiche de renseignements sur le condominium soient remplis ou ne se conforme pas aux autres exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

3.

L’article 5

Le vendeur d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes ne veille pas à ce que l’addendum applicable soit rempli ou ne se conforme pas aux autres exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

 

Tableau 5
dispositions du présent règlement

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 9

La personne ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 76 (1) de la Loi comme l’exige la disposition.

20 000 $

 

Tableau 6
dispositions de la loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’ontario

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 10.1

Le vendeur vend ou offre de vendre un logement sans satisfaire aux exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

2.

Le paragraphe 10.2 (3)

Le constructeur conclut un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds sans satisfaire aux exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

3.

Le paragraphe 10.2 (4)

Le constructeur commence les travaux de construction d’un logement sans satisfaire aux exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

4.

L’alinéa 17.3 (1) b)

La personne vend ou met en vente une partie privative ou une partie privative projetée d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation sans satisfaire aux conditions visées à la disposition.

50 000 $

5.

Le paragraphe 17.4 (3)

La personne commence la construction d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation sans avoir obtenu la confirmation du registrateur prévue à la disposition.

50 000 $

 

Tableau 7
dispositions du règlement de l’ONTARIO 165/08 (garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’ontario

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Plafond du montant de la pénalité de base

1.

L’article 9

Le vendeur d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu ne veille pas à ce que l’addendum applicable soit rempli ou ne se conforme pas aux autres exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

2.

L’article 10

Le vendeur d’un logement condominial dans un projet condominial ou d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes ne veille pas à ce que l’addendum applicable soit rempli ou ne se conforme pas aux autres exigences énoncées dans la disposition.

50 000 $

 

 

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