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Règl. de l'Ont. 33/23 : CONSEIL CONSULTATIF ONTARIEN DES SPORTS DE COMBAT
en vertu de sports de combat (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 7, annexe 9
Passer au contenuà jour | 6 mars 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 mars 2023 – 5 mars 2023 |
Loi de 2019 sur les sports de combat
CONSEIL CONSULTATIF ONTARIEN DES SPORTS DE COMBAT
Période de codification : du 6 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Composition du Conseil consultatif
1. (1) Le Conseil consultatif ontarien des sports de combat créé en application du paragraphe 3 (1) de la Loi se compose d’au plus sept membres.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du Conseil consultatif :
1. Chaque membre occupe son poste à titre amovible, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, pour un mandat d’au plus trois ans. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.
2. Le mandat d’au plus quatre membres peut expirer au cours de la même année civile.
Vote
2. (1) La majorité des membres du Conseil consultatif ontarien des sports de combat présents à une réunion, y compris le président, décide des questions qui doivent y être tranchées.
(2) En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante en votant de nouveau.
Fonctions du Conseil consultatif
3. (1) Pour l’application de l’alinéa 4 b) de la Loi, les fonctions prescrites du Conseil consultatif ontarien des sports de combat sont les suivantes :
1. Le Conseil consultatif conseille le ministre sur la question de savoir si les règles qui lui sont soumises conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 49 (5) de la Loi permettent le plein contact.
2. Le Conseil consultatif exerce toute autre fonction ou fournit tout autre conseil nécessaire pour faciliter l’application de la Loi par le ministre.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«plein contact» Utilisation de force physique délibérée visant à infliger des lésions corporelles à un adversaire ou pouvant, selon toute attente raisonnable, lui infliger de telles lésions.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).