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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/23

SUBVENTION ONTARIENNE APPRENDRE ET RESTER

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 355/23.

Historique législatif : 355/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Application et interprétation

1.

Application

2.

Définitions

Demande de subvention ontarienne Apprendre et rester

3.

Demande de subvention

4.

Période de subvention

Admissibilité

5.

Admissibilité à une subvention

6.

Exigence en matière de résidence

7.

Programme d’études approuvé

8.

Établissements agréés

9.

Charge de cours minimale exigée

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention

10.

Restrictions

11.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

12.

Nombre maximal de semaines ou de trimestres

13.

Actes du particulier

14.

Restrictions sur l’admissibilité future

15.

Faillite

Avis d’évaluation de la subvention ontarienne Apprendre et rester

16.

Délivrance d’un avis d’évaluation de la subvention ontarienne Apprendre et rester

17.

Montant maximal de la subvention

Obtention d’une subvention

18.

Obtention d’une subvention

19.

Montant de la subvention versé à l’établissement

20.

Contrat-cadre d’aide financière aux étudiants

21.

Entente d’engagement de service

22.

Avis d’engagement de service

Conversion d’une subvention en prêt d’études

23.

Conversion d’une subvention en prêt d’études

Maintien du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

24.

Effet du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

25.

Étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

26.

Confirmation d’inscription par l’établissement

27.

Confirmation d’inscription par le ministre

28.

Perte du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

Dispositions générales

29.

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

30.

Changement d’adresse

31.

Conséquence d’une fausse déclaration

32.

Pouvoirs des fournisseurs de services

 

Application et interprétation

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des subventions ontariennes Apprendre et rester octroyées pour des périodes d’études pour des programmes d’études approuvés qui commencent le 1er août 2023 ou après cette date.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 «année d’études» Période qui commence le 1er août d’une année et qui se termine le 31 juillet de l’année suivante. («academic year»)

«avis de remboursement» S’entend au sens du Règlement de 2020. («repayment notice»)

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours établie conformément à l’article 9. («minimum required course load»)

«contrat-cadre d’aide financière aux étudiants» Contrat conclu en vertu de l’article 20. («master student financial assistance agreement»)

«contrat de prêt consolidé» Contrat visé à l’article 28 du Règlement de 2017, à l’article 28 du Règlement de 2001 ou à l’article 8 du règlement antérieur au Règlement de 2001. («consolidated loan agreement»)

«contrat de prêt d’études» L’un ou l’autre de ce qui suit :

a)  un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu en vertu de l’article 20;

b)  un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu en vertu de l’article 21 du Règlement de 2017;

c)  un contrat-cadre de prêt d’études conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2001;

d)  un contrat conclu en vertu de l’article 20 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 janvier 2012;

e)  un contrat conclu en vertu de l’article 4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 juillet 2001. («student loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan agreement»)

«entente d’engagement de service» Entente visée à l’article 21. («service commitment agreement»)

«établissement agréé» Établissement agréé, selon ce qui est établi conformément à l’article 8. («approved institution»)

«étudiant admissible» S’entend au sens du Règlement de 2017. («qualifying student»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend d’un étudiant visé à l’article 25. («Ontario Learn and Stay Grant student»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi de prêts d’études ou de subventions aux termes :

a)  soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b)  soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études, s’entend d’une période visée au paragraphe 7 (2). («period of study»)

«prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études approuvé conformément à l’article 7. («approved program of study»)

«règlement antérieur au Règlement de 2001» Le Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001), pris en vertu de la Loi. (pre-2001 Regulation»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)

«subvention» S’entend de la subvention ontarienne Apprendre et rester, à l’exclusion de toute autre subvention octroyée en vertu de la Loi. («grant»)

«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)

(2) Malgré la définition de «subvention» au paragraphe (1), la mention, dans le présent règlement, d’une subvention qui est reçue, accordée, consentie ou octroyée en vertu de la Loi inclut toute subvention reçue, accordée, consentie ou octroyée en vertu de la Loi.

(3) Une personne cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester le premier jour où elle n’est ni un étudiant admissible ni un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

Demande de subvention ontarienne Apprendre et rester

Demande de subvention

3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention doit en faire la demande auprès du ministre. Cette demande doit indiquer la période d’études pour laquelle le particulier a besoin de la subvention ainsi que l’établissement agréé et le programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou a l’intention de s’inscrire.

(2) La demande doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre.

Période de subvention

4. (1) Une subvention peut être octroyée pour au plus une seule période d’études du programme d’études approuvé auquel l’étudiant est ou sera inscrit.

(2) Le particulier qui souhaite obtenir une subvention pour plusieurs périodes d’études doit présenter une nouvelle demande en application du paragraphe 3 (1) pour chaque période d’études.

Admissibilité

Admissibilité à une subvention

5. Un particulier est admissible à une subvention pour une période d’études si le ministre établit que le particulier, à la fois :

a)  est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi;

b)  satisfait aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 6;

c)  est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé, selon ce qui est établi conformément aux articles 7 et 8;

d)  suit au moins la charge de cours minimale exigée pour la période d’études du programme d’études approuvé, selon ce qui est établi conformément à l’article 9.

Exigence en matière de résidence

6. (1) Un particulier satisfait à l’exigence prévue, en matière de résidence, pour l’obtention d’une subvention si, au plus tard le jour où commence la période d’études du programme d’études approuvé auquel il est inscrit ou s’inscrira, il :

a)  a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  n’a pas résidé dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis la fin de la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a).

(2) Pour établir si le particulier a résidé en Ontario ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois consécutifs pour l’application du paragraphe (1), il ne doit pas être tenu compte du temps passé par le particulier à des études à temps plein dans un établissement postsecondaire.

(3) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de résidence prévue à ce paragraphe est néanmoins réputé y satisfaire pour l’obtention d’une subvention s’il remplit les conditions suivantes :

a)  le particulier n’a pas résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b)  le particulier suit la charge de cours minimale exigée ou la suivra à un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande.

Programme d’études approuvé

7. (1) Le ministre peut approuver un programme d’études pour l’application de l’alinéa 5 c) si le programme :

a)  se donne à un établissement agréé;

b)  consiste en une ou plusieurs périodes d’études d’au moins 12 semaines et d’au plus 52 semaines;

c)  mène à l’octroi d’un certificat, d’un grade ou d’un diplôme s’il est terminé avec succès.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la période d’études d’un programme d’études approuvé correspond à la période que l’établissement agréé considère comme l’année d’études normale pour ce programme, telle qu’elle est fixée par l’établissement à ses fins, cette période pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres.

(3) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre.

Établissements agréés

8. (1) Les établissements suivants sont des établissements agréés aux fins de l’alinéa 5 c) :

1.  Chaque université en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

2.  Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3.  L’Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

4.  Le Barreau de l’Ontario.

5.  L’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara.

6.  Chaque établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. Règl. de l’Ont. 82/23, par. 8 (1).

(2) Le ministre peut agréer les établissements suivants pour l’application de l’alinéa 5 c) :

1.  Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

2.  Un collège d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

3.  Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 82/23, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 355/23, art. 1.

Charge de cours minimale exigée

9. Pour l’application de l’alinéa 5 d), un particulier qui est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé suit la charge de cours minimale exigée pour une période d’études s’il suit, selon le cas :

a)  au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée;

b)  au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études visée, dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée.

Restrictions applicables à l’octroi d’une subvention

Restrictions

10. Malgré l’article 5, le particulier qui est admissible à une subvention dans le cadre de cet article peut se voir refuser une subvention conformément aux articles 11 à 15.

Ressources financières du particulier : autres prêts, subventions, prestations

11. (1) Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes liées aux finances du particulier :

1.  Le particulier a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays.

2.  Après examen du contenu d’un rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d’avis que celui-ci ne remboursera pas un prêt d’études consenti en vertu de la Loi.

(2) Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier si ce dernier reçoit une aide financière dans le cadre d’un programme d’études ou d’un programme de formation professionnelle financé directement ou indirectement par la Province de l’Ontario.

(3) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui a reçu une subvention ou un prêt d’études en vertu de la Loi, autre qu’une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, à l’égard d’une période d’études antérieure pour laquelle des montants n’ont pas été remboursés si, selon le cas :

a)  une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, mais que cette aide au remboursement n’a pas été accordée en raison du fait que le particulier était un particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement de 2017, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 39 (3) du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017 ou en vertu de la disposition 3 du paragraphe 12.4 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017;

b)  une réduction du solde impayé du prêt antérieur a été accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010, ou en vertu de l’article 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 31 octobre 2010.

(4) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui a bénéficié de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente en vertu de l’article 31.13 du Règlement de 2020, en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, en vertu de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

Nombre maximal de semaines ou de trimestres

12. (1) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier à qui des subventions ou des prêts ont été consentis en vertu de la Loi, autres que des subventions pour des microcertifications, des prêts d’études pour des microcertifications et des bourses d’études de l’Ontario accordés en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario) pris en vertu de la Loi, à l’égard de périodes d’études antérieures totalisant plus de :

a)  dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée :

(i)  340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

(ii)  400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

b)  dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, 520 semaines.

(2) Le ministre peut, afin de répondre aux besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que l’alinéa (1) b) ne s’applique pas.

Actes du particulier

13. (1) Le ministre peut refuser d’octroyer une subvention à un particulier s’il estime, après consultation des établissements agréés auxquels le particulier est inscrit ou l’a été, que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études.

(2) Le ministre peut refuser de consentir une subvention à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier :

1.  Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’une subvention, d’un prêt ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

2.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

3.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à une subvention ou un prêt d’études octroyé en vertu de la Loi, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement dans les renseignements qu’il lui avait déjà remis.

4.  Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 14.

«établissement agréé» Inclut un établissement agréé visé à l’article 8 du Règlement de 2017.

Restrictions sur l’admissibilité future

14. (1) Le ministre peut, pour l’un ou l’autre des motifs suivants, décider qu’un particulier n’est pas admissible à une subvention pendant la période qu’il fixe :

1.  Le particulier n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de subventions, de bourses ou de prêts d’études dont le particulier a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2.  Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt d’études ou un programme de subventions, de bourses ou d’aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement dans les renseignements qu’il lui avait déjà remis.

3.  Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

4.  Après consultation des établissements agréés auxquels le particulier est inscrit ou l’a été, le ministre estime que celui-ci n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études.

5.  Le particulier fait défaut d’effectuer tous les versements mensuels en souffrance qu’il est tenu de faire pendant une période d’aide au remboursement comme l’exige le paragraphe 46 (1) du Règlement de 2017.

(2) Si l’un ou l’autre des motifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 5 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention, le particulier ne doit pas être admissible, pendant la période qu’il fixe, à un des types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement, du Règlement de 2020 ou du Règlement de 2017 relativement au remboursement de ses prêts d’études impayés ayant été consentis en vertu de la Loi :

1.  Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) du Règlement de 2017 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de subvention ni de prêt d’études en vertu de la Loi, autre qu’une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification en vertu du présent règlement.

2.  Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 du Règlement de 2020 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de subvention pour une microcertification ni de prêt d’études pour une microcertification.

3.  Le maintien du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester aux termes de l’article 25 ou 26 ou du paragraphe 28 (2) du présent règlement pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de subvention en vertu du présent règlement.

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise le particulier de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité.

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve des paragraphes (5) et (6).

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b)  le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé des prêts d’études qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i)  Toute aide financière, subvention consentie au particulier par le ministre en vertu de la Loi.

(ii)  Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 23 du Règlement de 2017, de l’article 22 du Règlement de 2020, de l’article 26 du Règlement de 2001 ou de l’article 11.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001.

(iii)  Le montant de toute réduction du capital impayé qui est accordée au particulier en application de l’article 33 du Règlement de 2001.

(iv)  Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée au particulier en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017.

(v)  Le montant prévu par toute disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie le particulier en vertu de l’article 48 du Règlement de 2017, de l’article 40.8 du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou de l’article 13 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017.

(vi)  Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt consolidé qui est accordée au particulier en vertu de l’article 40.2 du Règlement de 2001 ou des articles 9.3 et 9.4 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.

(vii)  Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 36, 39 ou 39.1 du Règlement de 2001 ou de l’article 12, 12.1, 12.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(viii)  Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt consolidé au moment où les obligations de paiement du particulier prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 40.4 du Règlement de 2001 ou de l’article 13.2 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 31 octobre 2010.

(6) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que le particulier est inadmissible pour un motif visé à la disposition 5 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’à ce que le particulier ne soit plus inadmissible à une aide au remboursement par l’effet de l’article 46 du Règlement de 2017.

(7) Si le ministre décide, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de 2001, que le particulier est inadmissible, pendant une période déterminée, à un prêt d’études, au programme d’aide au remboursement ou à la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente, et que le 1er mai 2023 la période d’inadmissibilité précisée n’ait pas pris fin, le particulier est réputé inadmissible à une subvention en application du présent règlement pour le reste de la période d’inadmissibilité.

Faillite

15. (1) Le présent article s’applique à toute demande de subvention présentée par un particulier qui, à un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une entente de règlement de dette reconnue.

(2) Un particulier conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1.  Une proposition déposée en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) se rapportant au particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2.  Une proposition de consommateur déposée par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3.  Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette du particulier, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4.  Le particulier souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relativement au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet.

(3) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et à l’égard duquel une ordonnance de libération absolue n’a pas été rendue ou un certificat de libération n’a pas été transmis sous le régime de cette loi au moment de la demande de subvention.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut octroyer une subvention si le particulier convainc le ministre qu’aucune subvention qui lui sera consentie après qu’un avis d’évaluation lui a été délivré ne sera saisie pour rembourser ses créanciers.

(5) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention à un particulier visé au paragraphe (1) qui a reçu antérieurement un prêt d’études en vertu de la Loi, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement concernant une subvention et si, au moment de la demande :

a)  soit aucune portion du capital des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en vertu de la Loi ou des intérêts courus sur ces prêts n’est en souffrance;

b)  soit, si le particulier a été libéré de son obligation de rembourser des prêts d’études qu’il a reçus antérieurement en raison d’une ordonnance de libération absolue qui a été rendue ou d’un certificat de libération qui a été transmis sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), trois ans se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance ou du certificat.

(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut octroyer une subvention à un particulier qui était un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester inscrit à un programme d’études approuvé au moment où un événement visé au paragraphe (1) s’est produit même si le particulier ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa (5) a) ou b), pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le particulier continue d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement s’est produit;

b)  le particulier satisfait par ailleurs aux exigences du présent règlement relatives à une subvention;

c)  la subvention est octroyée pour une période d’études visée au paragraphe (7).

(7) Le ministre peut octroyer une subvention à un particulier en vertu du paragraphe (6) pour toute période d’études qui commence avant le premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

b)  le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit;

c)  le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé au paragraphe (1) s’est produit.

(8) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent à tout événement visé au paragraphe (1) qui s’est produit le 11 mai 2004 ou après cette date.

Avis d’évaluation de la subvention ontarienne Apprendre et rester

Délivrance d’un avis d’évaluation de la subvention ontarienne Apprendre et rester

16. (1) S’il décide qu’un particulier est admissible à une subvention et que le particulier ne se voit pas refuser une subvention conformément aux articles 11 à 15, le ministre peut délivrer un avis d’évaluation indiquant le montant de la subvention qui sera consenti au particulier si les conditions du paragraphe 18 (1) sont remplies.

(2) L’avis d’évaluation porte sur tout ou partie d’une période d’études dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé, tous ces renseignements étant indiqués dans l’avis.

Montant maximal de la subvention

17. Le montant maximal de la subvention qui peut être octroyée en vue des frais d’étude d’un particulier pour un programme d’études approuvé pour la période d’études indiquée dans l’avis d’évaluation correspond au total des sommes suivantes :

1.  Les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à l’établissement.

2.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre matériel didactique.

3.  Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres dépenses qu’il estime pertinentes dans les circonstances.

Obtention d’une subvention

Obtention d’une subvention

18. (1) Le ministre ou un fournisseur de services qui agit au nom du ministre octroie au particulier une subvention si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier a reçu un avis d’évaluation visé à l’article 16;

b)  le particulier a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en vertu de l’article 20;

c)  l’établissement agréé a confirmé l’inscription du particulier au programme d’études approuvé au moins cinq jours ouvrables avant la fin de la période d’études;

d)  le particulier a conclu une entente d’engagement de service conformément à l’article 21.

(2) La subvention correspond au montant énoncé dans l’avis d’évaluation pour la subvention.

Montant de la subvention versé à l’établissement

19. (1) Le ministre peut verser tout ou partie de la subvention d’un particulier pour une période d’études à un établissement agréé aux fins d’affectation au paiement des sommes énumérées au paragraphe (2) que le particulier doit à l’établissement si ce dernier demande le versement d’une manière qu’approuve le ministre.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes sont les suivantes :

a)  les droits de scolarité et autres frais obligatoires;

b)  le remboursement de prêts d’urgence que l’établissement a consentis au particulier;

c)  les frais différés;

d)  les autres frais dont le particulier a autorisé le recouvrement par l’établissement.

Contrat-cadre d’aide financière aux étudiants

20. (1) Le ministre peut conclure un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conformément au présent article si un particulier présente une demande de subvention et que le ministre est convaincu que le particulier a droit à une subvention et possède un avis d’évaluation.

(2) Le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par un particulier s’applique à toutes les subventions et à tous les prêts d’études qu’il a reçus en vertu de la Loi, autres que des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications, à compter de la date à laquelle il a été conclu.

(3) Les conditions d’une subvention sont les conditions énoncées au présent article, aux articles 23 à 30 et dans le contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu par le particulier.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut modifier les conditions du contrat-cadre d’aide financière aux étudiants.

(5) Les modifications des conditions du contrat-cadre d’aide financière aux étudiants sont assujetties aux deux règles suivantes :

1.  Pour que les modifications soient valides, le ministre doit en donner avis en affichant les conditions modifiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2.  Les modifications ne doivent s’appliquer qu’aux subventions et aux prêts d’études octroyés en vertu de la Loi, autres que des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications, pour une période d’études qui commence à compter du 1er août suivant le jour de l’affichage visé à la disposition 1.

(6) Malgré le paragraphe (2), le particulier doit conclure un nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants si au moins deux ans se sont écoulés depuis qu’il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

(7) Le nouveau contrat-cadre d’aide financière aux étudiants conclu en application du paragraphe (6) s’applique à toutes les subventions et à tous les prêts d’études reçus en vertu de la Loi, à l’exception des subventions pour des microcertifications ou des prêts d’études pour des microcertifications, à compter du jour où le particulier a conclu le contrat-cadre.

(8) Si un avis d’évaluation est délivré en vertu du présent règlement à un particulier qui a conclu un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants en application de l’article 21 du Règlement de 2017 ou un contrat-cadre de prêt d’études en application de l’article 20 du Règlement de 2001, le contrat est réputé un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants pour l’application du présent règlement si, selon le cas :

a)  le particulier n’a pas cessé d’être un étudiant admissible par l’effet du règlement applicable depuis que le contrat a été conclu;

b)  le particulier a cessé d’être un étudiant admissible par l’effet du règlement applicable, et moins de deux ans se sont écoulés depuis.

Entente d’engagement de service

21. (1) Un particulier conclut une entente d’engagement de service conformément au présent article lorsqu’il fait une demande de subvention pour une période d’études en application du paragraphe 3 (1).

(2) L’entente d’engagement de service précise ce qui suit :

a)  la région géographique où le particulier doit être employé;

b)  le secteur dans lequel le particulier doit être employé;

c)  la profession que le particulier doit occuper;

d)  le nombre de jours pendant lesquels le particulier doit être employé dans la région géographique, le secteur et la profession, calculé conformément au paragraphe (3).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) d), le nombre de jours est calculé en utilisant la formule suivante pour chaque période d’études pendant laquelle le particulier bénéficie d’une subvention et en prenant la somme des résultats pour ces périodes d’études :

180 jours × A/B

où :

  «A»  représente la charge de cours du particulier pour la période d’études,

  «B»  représente ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour la période d’études.

(4) Si un particulier conclut une entente d’engagement de service pour une période d’études subséquente dans le programme d’études approuvé dans lequel il est inscrit, la nouvelle entente remplace l’ancienne.

(5) Si une nouvelle entente d’engagement de service est conclue, elle ne réduit ni le nombre de régions géographiques dans lesquelles le particulier peut être employé, ni le nombre de secteurs dans lesquels il peut être employé, ni le nombre de professions qu’il peut occuper.

(6) Le ministre peut modifier une entente d’engagement de service conclue en application du paragraphe (1) ou (4) à l’égard de toute question visée au paragraphe (2). Cependant, une modification se rapportant à la question visée à l’alinéa  d) ne peut que réduire le nombre de jours.

(7) Le ministre avise le particulier de toute modification apportée à l’entente d’engagement de service.

(8) Un particulier qui conclut une entente d’engagement de service fournit au ministre une attestation d’emploi et d’autres renseignements pertinents concernant son engagement de service, selon le formulaire approuvé par le ministre, comme le ministre l’exige.

Avis d’engagement de service

22. (1) Si un particulier qui a conclu une entente d’engagement de service en vertu du présent règlement termine avec succès ou termine en grande partie le programme d’études approuvé pour lequel il a reçu une subvention, le ministre lui fait parvenir un avis d’engagement de service.

(2) Un avis délivré en application du présent règlement s’applique à toutes les subventions reçues pour le programme d’études approuvé terminé par le particulier.

(3) L’avis d’engagement de service fait état des renseignements visés aux alinéas 21 (2) a), b), c) et d).

Conversion d’une subvention en prêt d’études

Conversion d’une subvention en prêt d’études

23. (1) Le ministre peut, en vertu du Règlement de 2017, convertir en prêt d’études tout ou partie d’une subvention qui a été octroyée en vertu du présent règlement pour une période d’études si, selon le cas :

a)  le particulier cesse d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou cesse de suivre la charge de cours minimale exigée;

b)  les circonstances du particulier ont changé et sont telles qu’il n’est plus admissible à une subvention ou n’a pas droit au montant de la subvention consentie;

c)  le ministre ne peut pas vérifier à sa satisfaction, auprès de l’employeur du particulier dont celui-ci lui a communiqué les coordonnées ou par d’autres moyens, que le particulier satisfait aux exigences prévues dans l’entente d’engagement de service.

d)  de l’avis du ministre, le particulier a enfreint de quelque autre manière l’entente d’engagement de service.

(2) La conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) a) ou b) se fait le premier en date des jours suivants :

a)  le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée;

b)  le cinquième jour ouvrable après le dernier jour de l’année d’études au cours de laquelle la période d’études a commencé.

(3) Malgré le paragraphe (2), si la période d’études pour laquelle la subvention a été octroyée commence au cours d’une année d’études et se termine au cours de l’année d’études suivante, et que le particulier a cessé d’être inscrit dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou qu’il a cessé de suivre la charge de cours minimale exigée pendant la deuxième année d’études, la conversion se fait le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel le particulier a cessé d’être inscrit dans un programme d’études approuvé à un établissement agréé ou cessé de suivre la charge de cours minimale exigée.

(4) La conversion de la subvention en prêt d’études dans les circonstances visées à l’alinéa (1) c) ou d) se fait le cinquième jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel advient une telle circonstance.

(5) Le ministre peut annuler ou modifier la conversion d’une subvention en prêt d’études s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.

(6) Si une partie d’une subvention est convertie en prêt d’études en vertu du présent article, le reste de la subvention peut être converti en prêt d’études par la suite.

(7) Le ministre avise le particulier de la conversion en prêt d’études d’une subvention qui lui a été octroyée et de toute annulation ou modification d’une conversion.

(8) Le particulier qui reçoit une subvention qui est par la suite convertie en prêt en vertu du présent article est tenu de conclure un contrat de prêt consolidé en vertu de l’article 28 du Règlement de 2017 après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

Maintien du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

Effet du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

24. (1) Pendant que le particulier est un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement, le cas échéant, est suspendue.

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre au titre d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un avis de remboursement pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, et que le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts.

(3) Le particulier n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet.

Étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

25. (1) Un particulier est un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester admissible pendant une période d’études pour laquelle il reçoit une subvention.

(2) Un particulier peut être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention s’il satisfait aux exigences prévues à l’article 26 ou 27.

(3) Un particulier qui cesse d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pour une période de moins de six mois est réputé avoir été un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pendant toute cette période.

Confirmation d’inscription par l’établissement

26. (1) Un particulier qui souhaite être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention doit se conformer au présent article.

(2) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l’alinéa 5 a).

(3) Le particulier doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement agréé pour la période d’études visée et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée.

(4) Le document qui confirme l’inscription doit être rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre et certifié par l’établissement auquel le particulier est inscrit.

(5) Le particulier doit remettre le document visé au paragraphe (4) dûment rempli au ministre promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (3).

(6) Sous réserve de l’article 28, le particulier est un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Confirmation d’inscription par le ministre

27. (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 26, le particulier est un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester pendant une période d’études pour laquelle il ne reçoit pas de subvention s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a)  l’impossibilité d’obtenir un document qui confirme l’inscription prévu à l’article 26;

b)  l’existence des circonstances requises pour l’obtention d’un document qui confirme l’inscription visé au paragraphe 26 (3).

(2) Sous réserve de l’article 28, le particulier est un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre du présent article à compter du premier jour de la période d’études.

Perte du statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester

28. (1) Un particulier cesse d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son avis d’évaluation le plus récent a été délivré.

2.  Le particulier réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée pour la période d’études dans le programme d’études approuvé.

3.  Le particulier quitte l’établissement d’enseignement auquel il est inscrit.

4.  Le programme d’études auquel le particulier est inscrit à l’établissement agréé cesse d’être un programme d’études approuvé.

5.  L’établissement auquel le particulier est inscrit cesse d’être un établissement agréé.

6.  La période d’études pour laquelle le particulier a reçu une subvention se termine, et le nombre de semaines à l’égard de toutes les périodes d’études pour lesquelles une subvention ou un prêt d’études lui a été consenti en vertu de la Loi, autre qu’une subvention pour une microcertification, un prêt d’études pour une microcertification et une bourse d’études de l’Ontario accordés en vertu du Règlement de l’Ontario 118/07 (Subventions ontariennes pour l’accès aux études et bourses d’études de l’Ontario) pris en vertu de la Loi, est égal ou supérieur au nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 12 (1).

7.  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue et, si l’événement s’est produit pendant une période d’études, cette période d’études se termine.

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le particulier continue, jusqu’au moment déterminé en application du paragraphe (3), d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester après la fin de la période d’études pendant laquelle il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue si, selon le cas :

a)  un avis d’évaluation lui est délivré en vertu de l’article 16;

b)  il satisfait aux exigences de l’article 26 ou 27.

(3) Le particulier peut continuer d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre du paragraphe (2) jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui est :

(i)  le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit,

(ii)  si la période de trois ans visée au sous-alinéa (i) prend fin pendant une période d’études, le dernier jour de la période d’études;

b)  le jour où le particulier termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit;

c)  le jour où le particulier cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit.

(4) La disposition 7 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux événements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui se sont produits le 11 mai 2004 ou par la suite.

(5) Le particulier qui cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 28 du Règlement de 2017 pour consolider tous les prêts d’études qui lui ont été consentis en vertu de la Loi, autres que les prêts d’études pour des microcertifications.

Dispositions générales

Obligation de signaler les changements importants de circonstances

29. (1) Le particulier qui conclut un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants aux termes duquel il reçoit une subvention conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité qu’il désigne pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par la subvention.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constituent notamment un changement important de circonstances :

a)  un changement d’adresse;

b)  un changement dans l’inscription du particulier;

c)  un changement dans les frais d’étude visés à l’article 17.

(3) Le particulier qui conclut une entente d’engagement de service est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou entité qu’il désigne pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient au cours de la période pendant laquelle le particulier doit être employé conformément à l’entente d’engagement de service.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), constituent notamment un changement important de circonstances :

a)  un changement d’adresse;

b)  un changement d’employeur;

c)  le fait que l’individu ne soit plus employé conformément à l’entente d’engagement de service.

Changement d’adresse

30. Le particulier qui conclut un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants aux termes duquel il reçoit une subvention conformément à l’article 18 est tenu d’aviser promptement le fournisseur de services ou la personne ou l’entité que désigne le ministre pour l’application du présent article de tout changement d’adresse qui survient après que le particulier cesse d’être un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, mais avant le remboursement intégral du capital du prêt d’études en application du Règlement de 2017 et des intérêts impayés sur celui-ci.

Conséquence d’une fausse déclaration

31. (1) Le fournisseur de services qui constate qu’un document se rapportant à une subvention contient une fausse déclaration doit le signaler promptement au ministre.

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Pouvoirs des fournisseurs de services

32. Tout fournisseur de services peut agir au nom du ministre dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le présent règlement si le ministre l’autorise à le faire.

33. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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