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Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/23

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 153/24.

Historique législatif : 153/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Champ d’application et exemptions

2.

Certains établissements de santé

3.

Hôpitaux privés

4.

Services exemptés

5.

Laboratoires, etc.

6.

Ambulances

Normes

7.

Conseiller en assurance de la qualité

8.

Comité consultatif

9.

Avis au directeur

10.

Normes

11.

Système de contrôle

12.

Examen de tissus

Dossiers

13.

Dossiers des employés, etc.

14.

Qualités et antécédents professionnels

15.

Certificat de conduite professionnelle

16.

Dossiers des patients

17.

Conservation des dossiers

18.

Livres et comptes

19.

Avis : cessation des activités

20.

Avis de modifications

Plaintes

21.

Marche à suivre relative aux plaintes de patients

22.

Traitement des plaintes

23.

Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur

24.

Tenue du registre des plaintes

25.

Disposition transitoire : plaintes

Affichage

26.

Affichage

Demandes de paiement et frais

27.

Délai de présentation de demandes de paiement

28.

Frais administratifs

Personnes prescrites et organismes

29.

Personne prescrite : coûts d’établissement

30.

Organisme d’inspection

Coûts d’établissement

31.

Coûts d’établissement : élément technique

32.

Coûts d’établissement : radiographie

33.

Coûts d’établissement : exclusion

Disposition transitoire

34.

Financement

35.

Ententes

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancienne loi» S’entend de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («former Act»)

«Règlement 552» Le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («Regulation 552»)

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 29 (6) de la Loi.

«produit, dispositif ou service offert au centre de services de santé communautaires intégrés» S’entend notamment d’un produit ou dispositif que vend ou qu’offre un médecin qui fournit des services au centre.

(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 51 (4) de la Loi et du présent règlement.

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Champ d’application et exemptions

Certains établissements de santé

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi et les règlements ne s’appliquent pas aux établissements de santé suivants :

1.  Un foyer de soins spéciaux ouvert, agréé ou titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

2.  Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

3.  Une maison utilisée comme hôpital privé aux termes d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés.

4.  Un établissement désigné comme établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale.

5.  Un établissement, un bâtiment ou un autre local ou lieu dont l’exploitation ou l’utilisation a été approuvée pour les besoins d’un hôpital en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

6.  L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

(2) Malgré le paragraphe (1), si, pendant toute période, une partie d’un lieu visé au paragraphe (1) est un établissement de santé titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi, la Loi et les règlements s’appliquent à cette partie et aux services qui y sont fournis.

Hôpitaux privés

3. La personne morale qui est titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés est soustraite à l’application de la Loi à l’égard d’un hôpital privé pour l’application du paragraphe 6 (8) de la Loi.

Services exemptés

4. La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à un service fourni par l’une des personnes suivantes :

a)  un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui est podologue;

b)  un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

c)  un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

Laboratoires, etc.

5. La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à un service si, d’une part, il ferait du lieu où il est fourni un laboratoire au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement ou un centre de prélèvement au sens du même article et, d’autre part, il est fourni aux termes d’un permis délivré sous le régime de cette loi.

Ambulances

6. La Loi et les règlements ne s’appliquent pas aux services d’ambulance.

Normes

Conseiller en assurance de la qualité

7. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés nomme un conseiller en assurance de la qualité qui est chargé de le conseiller à l’égard des normes de qualité et de sécurité applicables aux services fournis dans le centre.

(2) Si le conseiller en assurance de la qualité décède ou cesse d’agir à ce titre, le titulaire de permis nomme promptement un nouveau conseiller en assurance de la qualité.

(3) Le conseiller en assurance de la qualité est un professionnel de la santé qui fournit habituellement des services assurés dans le centre de services de santé communautaires intégrés ou relativement à celui-ci et dont la formation lui permet de conseiller le titulaire de permis à l’égard de la qualité et des normes des services fournis dans le centre.

(4) Le conseiller en assurance de la qualité doit être un médecin si tous les services assurés fournis dans le centre de services de santé communautaires intégrés qui justifient la perception des coûts d’établissement que le titulaire de permis peut exiger sont fournis par des médecins.

(5) Au paragraphe (4), un service assuré justifie la perception de coûts d’établissement si les coûts en question sont exigés à l’égard d’un service ou de frais d’exploitation qui s’ajoutent en tant qu’appui, aide et complément nécessaire au service assuré.

(6) Le titulaire de permis ne peut, s’il possède les qualités visées au paragraphe (3), assumer lui-même les fonctions de conseiller en assurance de la qualité que si aucun autre professionnel de la santé possédant les qualités requises pour assumer ces fonctions n’accepte de les assumer.

Comité consultatif

8. (1) Le titulaire de permis constitue un comité consultatif chargé de fournir des conseils au conseiller en assurance de la qualité.

(2) Le comité consultatif se compose de professionnels de la santé qui fournissent des services de santé dans le centre de services de santé communautaires intégrés ou relativement à celui-ci.

(3) Le conseiller en assurance de la qualité préside le comité consultatif.

(4) Le titulaire de permis fait tous les efforts possibles pour que le comité consultatif comprenne un représentant de chaque profession de la santé et de chaque spécialité et sous-spécialité de la médecine dont des praticiens fournissent des services de santé dans le centre de services de santé communautaires intégrés ou relativement à celui-ci.

Avis au directeur

9. (1) Le titulaire de permis avise promptement par écrit le directeur de la nomination du conseiller en assurance de la qualité ou de toute modification apportée à la nomination de ce conseiller. Pour ce faire, il emploie le formulaire précisé par le directeur.

(2) Si le conseiller en assurance de la qualité décède ou cesse d’agir à ce titre, le titulaire de permis en informe le directeur par écrit et sans délai.

(3) Le titulaire de permis donne, par écrit, au directeur, à sa demande, le nom des membres du comité consultatif.

Normes

10. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés veille à ce que tous les aspects des services fournis dans le centre le soient conformément aux normes professionnelles généralement reconnues.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui fournissent des services dans le centre de services de santé communautaires intégrés possèdent les qualités nécessaires, conformément aux normes professionnelles généralement reconnues, pour ce faire. Il conserve un dossier de leurs qualités pendant au moins deux ans après que la personne cesse de fournir des services au centre.

(3) Si le conseiller en assurance de la qualité a des motifs raisonnables de croire que les exigences du présent article ne sont pas respectées, il en informe le directeur sans délai.

Système de contrôle

11. Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés maintient un système de contrôle des résultats des services fournis dans le centre.

Examen de tissus

12. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les tissus prélevés sur un patient au cours d’une intervention ou d’un curetage effectué dans un centre de services de santé communautaires intégrés soient envoyés à un laboratoire pour examen et préparation d’un rapport, sauf si le médecin qui pratique l’intervention ou le curetage est d’avis que cette mesure n’est pas nécessaire conformément aux normes professionnelles généralement reconnues.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un résumé des antécédents du patient et une description des constatations découlant de l’intervention ou du curetage soient envoyés avec les tissus.

Dossiers

Dossiers des employés, etc.

13. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés tient à l’égard de chaque employé du centre, à l’exclusion des médecins, un dossier d’emploi faisant état des qualités et des antécédents professionnels de l’employé, y compris toute mention soit d’une inscription auprès du corps dirigeant d’une profession de la santé, soit de la délivrance d’un permis par une telle entité.

(2) Le titulaire de permis conserve le dossier d’emploi d’un employé pendant au moins deux ans à compter de la date de cessation d’emploi de l’employé.

Qualités et antécédents professionnels

14. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés tient un dossier des qualités et antécédents professionnels des personnes suivantes :

a)  les personnes avec lesquelles il conclut un contrat en vue de la gestion du centre;

b)  les personnes, à l’exclusion des médecins, avec lesquelles il conclut un contrat en vue de la prestation de services liés aux patients dans le centre.

(2) Le dossier comprend une mention soit d’une inscription auprès du corps dirigeant d’une profession de la santé, soit de la délivrance d’un permis par une telle entité.

(3) Le titulaire de permis conserve le dossier de la personne avec laquelle il conclut un contrat pendant au moins deux ans à compter de la date de résiliation du contrat de cette personne.

Certificat de conduite professionnelle

15. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés conserve le certificat de conduite professionnelle de chaque médecin qui fournit des services professionnels dans le centre de services de santé communautaires intégrés.

(2) Le certificat de conduite professionnelle doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Le nom du médecin.

2.  Le numéro d’inscription du médecin auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

3.  Le numéro d’inscription du médecin auprès de la Division de l’assurance-santé du ministère de la Santé.

4.  La catégorie du certificat d’inscription qui a été délivré au médecin en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins et les conditions dont est assorti le certificat.

5.  La spécialité du médecin.

(3) Le titulaire de permis remet promptement au directeur une copie de chaque certificat de conduite professionnelle après que l’obligation de détenir un tel certificat entre en vigueur en vertu du paragraphe (1).

(4) Le titulaire de permis remet promptement au directeur, au moyen d’une déclaration écrite, toute modification apportée à un certificat de conduite professionnelle après la modification.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’un médecin qui fournit temporairement des services professionnels pendant moins de 12 semaines.

Dossiers des patients

16. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés tient, à l’égard de chaque personne qui est ou a été un patient, un dossier de santé faisant état des services de santé qui lui ont été fournis dans le centre.

(2) Le dossier de santé du patient doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a)  le nom et l’adresse du domicile du patient;

b)  la date de naissance du patient;

c)  le numéro de la carte Santé du patient;

d)  le nom de tout médecin ou praticien traitant, ainsi que son numéro d’inscription auprès de la Division de l’assurance-santé du ministère de la Santé;

e)  le nom de tout médecin ou praticien référent, ainsi que son numéro d’inscription auprès de la Division de l’assurance-santé du ministère de la Santé;

f)  les antécédents du patient;

g)  un compte rendu écrit des ordonnances d’examens, de tests, de consultations ou de traitements;

h)  des précisions concernant tout examen du patient;

i)  des rapports d’examens, de tests ou de consultations, notamment les résultats d’imagerie consécutifs à des examens et les rapports interprétatifs ou opératoires des médecins;

j)  les rapports de traitement, notamment les rapports opératoires des médecins;

k)  les ordres et les rapports de mise en congé du patient recevant des soins supervisés;

l)  tout consentement;

m)  les diagnostics établis à l’égard du patient.

(3) Il n’est pas nécessaire que le dossier de santé d’un patient renferme ses antécédents si le patient s’est présenté au centre de services de santé communautaires intégrés dans le seul but d’y obtenir des services de diagnostic et qu’il n’a obtenu que ces services.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que chaque partie du dossier d’un patient comporte une mention identifiant soit le patient, soit le dossier.

(5) Si les renseignements figurant dans le dossier d’un patient sont conservés sous forme de tableau, chaque annotation dans le tableau doit être datée et paraphée par la personne qui l’autorise.

Conservation des dossiers

17. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés conserve le dossier de santé d’un patient, ou une copie, pendant au moins 10 ans à compter :

a)  soit de la dernière visite du patient;

b)  soit du jour où le patient a ou aurait atteint l’âge de 18 ans, s’il avait moins de 18 ans lors de sa dernière visite au centre.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis n’est pas tenu de conserver les résultats d’imagerie consécutifs à un examen, sauf une mammographie, pendant plus de cinq ans à compter :

a)  soit de la dernière visite du patient;

b)  soit du jour où le patient a ou aurait atteint l’âge de 18 ans, s’il avait moins de 18 ans lors de sa dernière visite au centre.

(3) Le titulaire de permis conserve le cliché d’une mammographie pendant au moins 10 ans à compter de la dernière visite du patient.

(4) En cas de cession d’un permis en vertu de l’article 11 de la Loi, le cédant cède au cessionnaire, dans un délai raisonnable suivant la date de prise d’effet de la cession du permis et d’une manière qui en protège le caractère confidentiel, les dossiers tenus aux termes de l’article 10 du présent règlement. Le cessionnaire conserve ces dossiers conformément au présent article.

Livres et comptes

18. (1) Le présent article s’applique aux titulaires de permis de centres de services de santé communautaires intégrés financés en application de l’article 29 de la Loi, sauf les centres de services de santé communautaires intégrés dont le financement est basé exclusivement sur la publication du ministère de la Santé intitulée Schedule of Facility Costs.

(2) Le titulaire de permis tient les dossiers suivants à l’égard du centre de services de santé communautaires intégrés :

1.  Des registres financiers à jour indiquant ce qui suit :

i.  les coûts d’établissement qu’a payés le ministre ou une personne prescrite au titulaire de permis en application de l’article 29 de la Loi,

ii.  les dépenses et les éléments d’actif et de passif du centre qui se rapportent aux coûts d’établissement qu’a payés le ministre ou une personne prescrite en application de l’article 29 de la Loi.

2.  Une liste récapitulative de chaque service fourni dans le centre qui est prévu dans le cadre du permis du titulaire de permis, avec une mention du nombre de chacun des services ainsi fournis.

3.  Un inventaire annuel des biens du centre dont le coût d’acquisition dépasse 5 000 $ et qui se rapportent aux coûts d’établissement payés en application de l’article 29 de la Loi.

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers exigés en application du paragraphe (2) soient conservés au centre de services de santé communautaires intégrés et mis à disposition pour examen conformément à l’article 44 de la Loi.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que chaque partie d’un dossier exigé en application du paragraphe (2) qui se rapporte à une période donnée soit conservée pendant au moins six ans à compter de la fin de la période.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les comptes du centre de services de santé communautaires intégrés soient vérifiés par une personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Avis : cessation des activités

19. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés qui décide de cesser d’exploiter le centre à une date ultérieure donne au directeur, dès que possible, un avis écrit de la cessation d’exploitation du centre.

(2) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés qui décide de cesser d’exploiter le centre donne au directeur, dans les sept jours suivant la date de la cessation d’exploitation du centre, un avis écrit de cette date.

Avis de modifications

20. Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés donne au directeur :

a)  s’il est une personne morale, un avis écrit de toute modification de l’emplacement du siège social du centre dans les 10 jours de la modification;

b)  un avis écrit de toute modification du nom sous lequel il exerce ses activités dans les 10 jours de la modification.

Plaintes

Marche à suivre relative aux plaintes de patients

21. Le titulaire de permis veille à ce que la marche à suivre relative aux plaintes de patients exigée à l’article 22 de la Loi incorpore les exigences énoncées au présent règlement.

Traitement des plaintes

22. (1) Le titulaire de permis d’un centre de services de santé communautaires intégrés veille à ce que chaque plainte écrite ou verbale qu’il reçoit ou que reçoit un membre du personnel concernant les soins fournis à un patient ou l’exploitation du centre soit traitée comme suit :

1.  La plainte fait l’objet d’une enquête et d’un règlement, dans la mesure du possible, et une réponse conforme à la disposition 3 est donnée à l’auteur de la plainte dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. S’il est allégué dans la plainte qu’un préjudice ou un risque de préjudice, notamment un préjudice physique, a été causé ou aurait pu être causé à un ou plusieurs patients, l’enquête est menée immédiatement.

2.  Si la plainte ne peut pas faire l’objet, selon le titulaire de permis, d’une enquête et d’un règlement dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception de la plainte est donné à l’auteur de la plainte dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. Il énonce notamment la date limite à laquelle l’auteur de la plainte peut raisonnablement s’attendre à un règlement et une réponse de suivi conforme à la disposition 3 est donnée dès que possible dans les circonstances.

3.  La réponse fournie à l’auteur d’une plainte doit comprendre ce qui suit :

i.  les coordonnées applicables au dépôt d’une plainte au sujet des centres de services de santé communautaires intégrés auprès de l’ombudsman des patients visé à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous,

ii.  une explication de ce qui suit, selon le cas :

A.  les mesures prises par le titulaire de permis pour régler la plainte,

B.  le fait que le titulaire de permis croit la plainte non fondée, motifs à l’appui.

(2) Le titulaire de permis tient un registre des plaintes où figurent notamment les renseignements suivants :

a)  la nature de chaque plainte verbale ou écrite;

b)  la date de réception de la plainte;

c)  le type de mesures prises pour régler la plainte, notamment la date où elles ont été prises, l’échéancier des mesures à prendre et tout suivi nécessaire;

d)  le règlement définitif, le cas échéant;

e)  chaque date à laquelle une réponse a été donnée à l’auteur de la plainte et une description de la réponse;

f)  toute réponse formulée à son tour par l’auteur de la plainte.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  le registre des plaintes est, d’une part, examiné en fonction des principes clés énoncés dans le document du Conseil consultatif des patients et des familles intitulé Déclaration de valeurs des patients, des familles et des personnes soignantes pour l’Ontario affiché, dans ses versions successives, sur le site Web du gouvernement de l’Ontario et, d’autre part, analysé au moins une fois par trimestre pour déceler les tendances semblant émerger;

b)  les résultats de l’examen et de l’analyse sont pris en considération pour décider des améliorations devant être apportées au centre, le cas échéant;

c)  chaque examen effectué et les améliorations apportées en conséquence sont consignés dans un dossier, le cas échéant.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des plaintes verbales que le titulaire de permis peut régler dans les 24 heures de leur réception.

Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur

23. (1) Le titulaire de permis qui reçoit une plainte écrite à l’égard d’un cas dont il fait ou a fait rapport au directeur en tant qu’incident aux termes au paragraphe 23 (2) de la Loi présente au directeur une copie de la plainte et un rapport écrit documentant la réponse qu’il a donnée à l’auteur de la plainte.

(2) Le titulaire de permis se conforme au paragraphe (1) dès qu’il termine son enquête au sujet de la plainte ou plus tôt si le directeur l’exige.

Tenue du registre des plaintes

24. (1) Le titulaire de permis tient et conserve le dossier de chaque plainte consignée dans le registre des plaintes conformément au paragraphe 22 (2) pendant au moins trois ans à compter de la fin du processus de traitement de la plainte.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le registre des plaintes soit conservé à son centre de services de santé communautaires intégrés et mis à disposition pour examen conformément à l’article 44 de la Loi.

Disposition transitoire : plaintes

25. Si une plainte a été portée avant l’entrée en vigueur du présent article, mais n’a fait l’objet d’aucun traitement définitif, elle est traitée comme le prévoit le présent règlement dans la mesure du possible.

Affichage

Affichage

26. (1) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants soient affichés sur son site Web, s’il en a un, et dans un endroit bien en vue de son centre de services de santé communautaires intégrés :

1.  Son permis.

2.  Une liste des tarifs de tous les services non assurés qu’il offre au centre et le processus d’obtention du consentement du patient relativement à ces services.

3.  Le processus de réception et de traitement des plaintes émanant de ses patients conformément à l’article 22 de la Loi et aux articles 21 à 25 du présent règlement.

4.  Les coordonnées de l’ombudsman des patients visé à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

5.  Le numéro de téléphone et l’adresse électronique du programme Protection de l’accès aux soins de santé publics du ministère.

(2) Si le centre de services de santé communautaires intégrés est situé dans une région désignée conformément à la Loi sur les services en français, les renseignements devant être affichés en application des dispositions 2 et 4 du paragraphe (1) doivent l’être à la fois en français et en anglais.

Demandes de paiement et frais

Délai de présentation de demandes de paiement

27. Pour l’application de l’article 31 de la Loi, le délai de présentation d’une demande de paiement est d’au plus trois mois après la prestation du service au centre de services de santé communautaires intégrés.

Frais administratifs

28. Les frais administratifs prévus pour l’application du paragraphe 41 (3) de la Loi sont de 50 $.

Personnes prescrites et organismes

Personne prescrite : coûts d’établissement

29. Santé Ontario est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 29 (4) de la Loi.

Organisme d’inspection

30. Agrément Canada est prescrit comme organisme d’inspection pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 153/24, art. 1.

Coûts d’établissement

Coûts d’établissement : élément technique

31. (1) Les frais, honoraires ou paiements perçus au titre de l’élément technique d’un service assuré qui est énoncé dans la liste des prestations au sens que le Règlement 552 donne au terme «schedule of benefits» et qui est fourni en Ontario hors d’un hôpital au sens de ce règlement sont prescrits comme coûts d’établissement pour l’application de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«élément technique d’un service assuré» Partie du service assuré fourni en Ontario à l’égard duquel le Régime d’assurance-santé de l’Ontario paie des honoraires seulement si le service est fourni dans un hôpital au sens que le Règlement 552 donne au terme «hospital».

Coûts d’établissement : radiographie

32. (1) Les frais, honoraires ou paiements perçus au titre d’un service radiographique nécessaire du point de vue thérapeutique qu’ordonne un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario et qui est fourni dans un centre de services de santé communautaires intégrés exploité par une personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi pour fournir des services radiographiques sont prescrits comme coûts d’établissement pour l’application de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«radiographie» Est exclue l’interprétation d’une image.

Coûts d’établissement : exclusion

33. Les frais, honoraires ou paiements perçus à l’égard d’un service qui n’est pas un service assuré en vertu de l’article 24 du Règlement 552 ne constituent pas des coûts d’établissement.

Disposition transitoire

Financement

34. Tout financement que le ministre peut avoir fourni en vertu de l’ancienne loi est réputé, pour l’application de l’article 29 de la Loi, avoir été fourni en vertu de la Loi.

Ententes

35. Toute entente conclue en vertu de l’ancienne loi est réputée être une entente conclue en vertu de la Loi. Les mentions de l’ancienne loi dans une entente sont réputées mentions de la disposition correspondante, notamment toute définition pertinente, dans la Loi.

36. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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