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Règl. de l'Ont. 406/23 : DISCIPLINE
en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1
Passer au contenuà jour | 1 avril 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
18 décembre 2023 – 31 mars 2024 |
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
DISCIPLINE
Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2023 au 31 mars 2024.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de la disposition 6 du paragraphe 261 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Devoir de donner un avis au directeur des plaintes
1. Pour l’application des paragraphes 197 (1), (2) et (3) de la Loi, un chef de police, une commission de service de police ou le ministre doit donner l’avis relatif à une conduite qui constitue une faute au directeur des plaintes dans les circonstances suivantes :
1. Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, ce qui suit :
i. la conduite constitue une faute,
ii. la conduite a été dirigée contre un membre du public qui serait autorisé à déposer une plainte à ce sujet auprès du directeur des plaintes ou l’a, d’une autre manière, directement touché.
Définition de «infraction grave»
2. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la disposition 3 du paragraphe 210 (1) de la Loi.
«infraction grave» Tout acte criminel visé par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur le cannabis (Canada) ou toute infraction mixte visée par ces lois pour laquelle la Couronne choisit de procéder par voie de mise en accusation.
Confiscation de paie
3. (1) Si une mesure disciplinaire consistant à confisquer plus d’un jour de paie est imposée en vertu de la partie XII de la Loi, un maximum d’un seul jour de paie est déduit à chaque période de paie jusqu’à ce que le montant de la confiscation ait été payé intégralement, à moins que l’agent de police auquel la mesure disciplinaire est imposée ne convienne autrement ou que la personne ou l’entité qui impose la mesure disciplinaire n’ordonne autrement.
(2) Si l’agent de police auquel est imposée une mesure disciplinaire visée au paragraphe (1) cesse d’être membre du service de police, le reliquat de la confiscation de paie peut être déduit de toute paie due à ce moment-là.
Enquête sur les fautes
4. Chaque chef de police établit une procédure d’enquête sur les fautes.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).