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Règl. de l'Ont. 83/24 : ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS DE L'ÉDUCATION
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 4 mars 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’éducation
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS DE L’ÉDUCATION
Période de codification : du 4 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
|
Champ d’application et interprétation |
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Comité d’évaluation du rendement |
|
Calendrier des cycles d’évaluation |
|
Mesures à prendre au cours d’un cycle d’évaluation complet |
|
Mesures à prendre au cours d’un cycle d’évaluation intérimaire |
|
Mesures à prendre après un cycle d’évaluation |
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Observations communiquées tous les deux ans |
|
Plan de rendement |
|
Évaluations du rendement et notation |
|
Documents à conserver par le conseil |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comité» Comité créé en application du paragraphe 3 (1). («committee»)
«cycle d’évaluation» Période au cours de laquelle le rendement d’un directeur de l’éducation est évalué. («evaluation cycle»)
«cycle d’évaluation complet» Cycle d’évaluation qui commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante. («full evaluation cycle»)
«cycle d’évaluation intérimaire» Cycle d’évaluation établi conformément à l’article 4. («interim evaluation cycle»)
«partenaires et intervenants communautaires» Personnes ou entités qui interagissent avec le conseil, notamment les groupes de plaidoyer, les partenaires inuits, métis et de Premières Nations, les organisations commerciales et syndicales, les partenaires municipaux et les partenaires en matières de garde d’enfants et les organismes de services sociaux. («community partners and stakeholders»)
Champ d’application et interprétation
2. (1) Le présent règlement s’applique aux évaluations du rendement des directeurs de l’éducation effectuées dans le cadre de la partie XI.1 de la Loi.
(2) Pour l’application du présent règlement au Consortium Centre Jules-Léger ouvert en vertu du paragraphe 13.1 (1) de la Loi, toute mention dans le présent règlement d’un conseil d’école est réputée une mention du comité consultatif des parents et des programmes au sens du Règlement de l’Ontario 194/18 (Consortium Centre Jules-Léger – objets et composition du comité consultatif des parents et des programmes) pris en vertu de la Loi.
(3) Si deux administrations scolaires ou plus ont nommé un directeur de l’éducation en vertu de l’article 281 de la Loi, chaque administration scolaire est chargée d’effectuer une évaluation du rendement de ce directeur, mais elles peuvent conjointement retenir les services de l’entité visée au paragraphe 8 (1).
Comité d’évaluation du rendement
3. (1) Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque conseil crée un comité chargé d’effectuer une évaluation du rendement de son directeur de l’éducation. Le comité est composé d’au moins trois et d’au plus sept membres du conseil, dont un est élu par la majorité des membres du comité pour agir à titre de président.
(2) Si un conseil est composé de trois membres et que survient une vacance :
a) le conseil nomme un membre au comité le plus tôt possible après que la vacance au conseil est comblée;
b) malgré le paragraphe (1), le comité peut être composé de deux membres du conseil jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
(3) Le comité est chargé d’effectuer les évaluations du rendement prévues au présent règlement à l’égard de n’importe lequel des cycles d’évaluation d’un directeur de l’éducation qui ont lieu au conseil à tout moment de la période qui commence le 1er juillet de l’année de la création du comité et qui se termine le 30 juin de l’année suivante.
Calendrier des cycles d’évaluation
4. (1) Le directeur de l’éducation dont la date d’entrée en fonction à ce titre pour un conseil figure à la colonne 1 du tableau du présent article doit avoir, à la fois :
a) un cycle d’évaluation intérimaire qui se termine à la date indiquée à la colonne 2 du tableau en regard de la date d’entrée en fonction;
b) un premier cycle d’évaluation complet qui commence à la date indiquée à la colonne 3 du tableau en regard de la date d’entrée en fonction.
(2) Si un directeur de l’éducation a un cycle d’évaluation intérimaire avec un conseil, ce cycle commence à sa date d’entrée en fonction au conseil à ce titre.
(3) Après le premier cycle d’évaluation complet d’un directeur de l’éducation avec un conseil, les cycles suivants de ce directeur avec ce conseil seront des cycles d’évaluation complets.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Avant le 1er mars 2024. |
Aucune |
Le 1er juillet 2024 |
2. |
Le 1er mars 2024 ou après cette date et au plus tard le 30 juin 2024. |
Le 30 juin 2025 |
Le 1er juillet 2025 |
3. |
Le 1er juillet d’une année ou après cette date et au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. |
Le premier 30 juin suivant la date de son entrée en fonction. |
Le 1er juillet suivant la date de son entrée en fonction. |
4. |
Le 1er mars d’une année ou après cette date et au plus tard le 30 juin de la même année. |
Le 30 juin de l’année civile suivante. |
Le 1er juillet de l’année civile suivante. |
Mesures à prendre au cours d’un cycle d’évaluation complet
5. (1) Au cours d’un cycle d’évaluation complet d’un directeur de l’éducation, la personne ou l’entité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article prend, au plus tard à la date indiquée à la colonne 3 du tableau, les mesures énoncées à la colonne 2 en regard de la personne ou de l’entité.
(2) La mesure exigée par le point 8 du tableau du présent article ne doit pas être prise avant le 1er février du cycle d’évaluation complet.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Président du comité et au moins un autre membre du comité |
Rencontrer le directeur de l’éducation pour élaborer et achever son plan de rendement. |
31 juillet |
2. |
Président du comité |
Remettre une copie du plan du rendement du directeur de l’éducation à chaque membre du conseil. |
15 août |
3. |
Président du conseil |
1. Fournir au ministre un avis écrit qui comprend les renseignements suivants : |
15 août |
4. |
Ministre |
S’il s’agit d’un cycle d’évaluation complet au cours duquel les mesures énoncées au paragraphe 8 (1) doivent être prises, fournir au conseil et au directeur de l’éducation un avis écrit indiquant si le ministre entend fournir des observations aux termes de l’article 8. |
1er décembre |
5. |
Président du comité |
Demander les observations de chaque membre du conseil au sujet des progrès du directeur de l’éducation vers la mise en œuvre des mesures et l’atteinte des objectifs de son plan de rendement. |
11 janvier |
6. |
Chaque membre du conseil |
Fournir les observations demandées au point 5 au président du comité. |
21 janvier |
7. |
Président du comité et au moins un autre membre du comité |
Rencontrer le directeur de l’éducation pour examiner ses progrès vers la mise en œuvre des mesures et l’atteinte des objectifs de son plan de rendement et discuter d’autres questions se rapportant au plan de rendement. |
31 janvier |
8. |
Entité visée au paragraphe 8 (1) |
S’il s’agit d’un cycle d’évaluation complet au cours duquel les mesures énoncées à l’article 8 doivent être prises, prendre la mesure décrite à la disposition 1 du paragraphe 8 (1). |
30 avril |
9. |
Entité visée au paragraphe 8 (1) |
S’il s’agit d’un cycle d’évaluation complet au cours duquel l’évaluation doit être menée dans le cadre de l’article 8, fournir le rapport décrit à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) au comité et au directeur de l’éducation. |
15 mai |
10. |
Directeur de l’éducation |
Mettre à jour le plan de rendement conformément au paragraphe 9 (4). |
10 juin |
11. |
Président du comité |
Fournir à chaque membre du conseil une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement du directeur de l’éducation, rédigée conformément à l’article 10. |
20 juin |
12. |
Chaque membre du conseil |
Fournir au comité des observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement. |
30 juin |
Mesures à prendre au cours d’un cycle d’évaluation intérimaire
6. Au cours d’un cycle d’évaluation intérimaire d’un directeur de l’éducation, la personne ou l’entité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article prend, au plus tard à la date indiquée à la colonne 3 du tableau, les mesures énoncées à la colonne 2 en regard de la personne ou de l’entité.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Président du comité et au moins un autre membre du comité |
Rencontrer le directeur de l’éducation pour élaborer et achever son plan de rendement. |
La date qui tombe 30 jours après le premier jour de l’entrée en fonction de la personne en tant que directeur de l’éducation du conseil. |
2. |
Président du comité |
Remettre une copie du plan du rendement du directeur de l’éducation à chaque membre du conseil. |
La date qui tombe 45 jours après le premier jour de l’entrée en fonction de la personne en tant que directeur de l’éducation du conseil. |
3. |
Président du conseil |
1. Fournir au ministre un avis écrit qui comprend les renseignements suivants : |
La date qui tombe 45 jours après le premier jour de l’entrée en fonction de la personne en tant que directeur de l’éducation du conseil. |
4. |
Président du comité |
Demander les observations de chaque membre du conseil au sujet des progrès du directeur de l’éducation vers la mise en œuvre des mesures et l’atteinte des objectifs de son plan de rendement et discuter d’autres questions se rapportant au plan de rendement. |
La date qui tombe 20 jours avant la date fixée pour le point 6. |
5. |
Chaque membre du conseil |
Fournir les observations demandées au point 4 au président du comité. |
La date qui tombe 10 jours avant la date fixée pour le point 6. |
6. |
Président du comité et au moins un autre membre du comité |
Rencontrer le directeur de l’éducation pour examiner ses progrès vers la mise en œuvre des mesures et l’atteinte des objectifs de son plan de rendement et discuter d’autres questions se rapportant au plan de rendement. |
Le jour de semaine le plus proche d’une date qui tombe à mi-chemin entre la date à laquelle la mesure du point 3 est prise et le dernier jour du cycle d’évaluation intérimaire. |
7. |
Directeur de l’éducation |
Mettre à jour le plan de rendement conformément au paragraphe 9 (4). |
10 juin |
8. |
Président du comité |
Fournir à chaque membre du conseil une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement du directeur de l’éducation, rédigée conformément à l’article 10. |
20 juin |
9. |
Chaque membre du conseil |
Fournir des observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement au comité. |
30 juin |
Mesures à prendre après un cycle d’évaluation
7. (1) Au cours des mois de juillet et d’août qui suivent le cycle d’évaluation intérimaire ou complet du directeur de l’éducation, la personne ou l’entité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article prend, au plus tard à la date indiquée à la colonne 3 du tableau, les mesures énoncées à la colonne 2 en regard de la personne ou de l’entité.
(2) La réunion qu’exige le point 2 du tableau du présent article ne doit pas avoir lieu au cours de la période de sept jours qui commence le jour où l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement indiquée au point 1 du tableau est remise au directeur de l’éducation.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Président du comité |
Fournir l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement pour le cycle d’évaluation intérimaire ou complet du directeur de l’éducation |
7 juillet |
2. |
Président du comité et au moins un autre membre du comité |
Rencontrer le directeur de l’éducation pour : |
31 juillet |
3. |
Comité |
1. Achever le rapport d’évaluation du rendement, en tenant compte, entre autres : |
10 août |
4. |
Conseil |
1. Fournir au ministre la confirmation écrite que l’évaluation du rendement pour le cycle d’évaluation intérimaire ou complet, selon le cas, a été effectuée et que le rapport définitif d’évaluation du rendement a été adopté par résolution du conseil. |
15 août |
Observations communiquées tous les deux ans
8. (1) Au cours du premier cycle d’évaluation complet d’un directeur de l’éducation et tous les deux cycles d’évaluation complets par la suite, le conseil veille à ce qu’une entité qui compte au moins cinq années d’expérience à effectuer des évaluations de rendement à 360 degrés pour les cadres prenne les mesures suivantes :
1. Demander les observations des personnes visées au paragraphe (2) au sujet du rendement du directeur de l’éducation.
2. Rédiger un rapport écrit résumant et analysant les observations.
(2) Les personnes mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Chaque membre du conseil.
2. Chaque élève conseiller du conseil.
3. Chaque membre de tous les comités prévus par la loi, comités spéciaux ou autres comités du conseil.
4. Chaque membre du personnel du conseil qui relève directement du directeur de l’éducation.
5. Chaque parent membre du conseil d’école de chaque école du conseil.
6. Un représentant nommé par chaque association d’employés locale qui représente les employés du conseil.
7. Un échantillon représentatif des partenaires et intervenants communautaires que désigne le comité, avec les observations du directeur de l’éducation.
8. Si un avis a été donné conformément au point 4 du tableau de l’article 5, le ministre.
(3) Lorsqu’il décide s’il y a lieu de fournir des observations en réponse à une demande présentée aux termes du paragraphe (1), le ministre examine le leadership et les progrès du directeur de l’éducation à l’égard de ce qui suit :
a) l’atteinte des objectifs énoncés dans le plan pluriannuel du conseil élaboré conformément à l’article 169.2 de la Loi relativement aux priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves énoncées dans le Règlement de l’Ontario 224/23 (Priorités provinciales en éducation – rendement des élèves);
b) le maintien ou l’amélioration de la réputation et de la confiance du public envers le conseil en ce qui concerne la progression des priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves énoncées dans le Règlement de l’Ontario 224/23.
(4) Lorsqu’elle rédige un rapport aux termes de l’alinéa (1) b), l’entité supprime, à la demande du parent ou de l’élève, les mots et les noms qui pourraient permettre d’identifier un parent ou un élève.
Plan de rendement
9. (1) Le plan de rendement qui doit être élaboré et achevé en application de l’article 5 ou 6 à l’égard d’un cycle d’évaluation comprend les éléments suivants :
1. Une liste des mesures que le directeur de l’éducation mettra en œuvre au cours du cycle d’évaluation pour atteindre chacun des objectifs suivants :
i. Faire progresser les priorités provinciales en éducation en matière de rendement des élèves énoncées dans le Règlement de l’Ontario 224/23 (Priorités provinciales en éducation – rendement des élèves).
ii. Gérer les ressources humaines, en capital et fiscales, pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan pluriannuel du conseil visé à l’alinéa 169.1 (1) f) de la Loi.
iii. Promouvoir un lieu de travail sain et inclusif grâce à des systèmes efficaces de sélection et de surveillance du personnel.
iv. Créer et maintenir des relations respectueuses et de collaboration avec les élèves, les parents, les membres du personnel, les collectivités desservies par le conseil scolaire, les partenaires et les intervenants communautaires, le personnel du ministère et le ministre.
v. Faire preuve d’un leadership qui favorise le maintien ou l’amélioration de la réputation du conseil et de la confiance du public à son égard.
vi. Assurer la conformité aux lois applicables, aux politiques et lignes directrices du ministère et aux mandats du conseil.
2. Le repérage des compétences et des pratiques en leadership nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à la disposition 1 et les mesures que le directeur de l’éducation doit mettre en œuvre au cours du cycle d’évaluation afin d’améliorer au moins l’une de ces compétences ou pratiques.
3. Une ou plusieurs méthodes pour :
i. établir si le directeur de l’éducation a réussi ou non à mettre en œuvre les mesures énoncées dans le plan de rendement au cours du cycle d’évaluation,
ii. mesurer, de façon qualitative ou quantitative, le taux de réalisation des objectifs énoncés à la disposition 1.
4. Les autres éléments d’évaluation que le comité détermine avec les observations du directeur de l’éducation et, si ces autres éléments d’évaluation comprennent des objectifs supplémentaires, une liste des mesures que le directeur de l’éducation mettra en œuvre au cours du cycle d’évaluation pour atteindre ces objectifs.
(2) Les mesures énumérées à la disposition 1 du paragraphe (1) doivent inclure des activités de perfectionnement professionnel que le directeur de l’éducation entreprendra au cours du cycle d’évaluation.
(3) Les compétences et les pratiques en leadership mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) doivent être décrites conformément aux lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 287.6 (1) de la Loi.
(4) La mise à jour du plan de rendement exigée par l’article 5 ou 6 comprend ce qui suit :
a) une confirmation des mesures, parmi celles qui sont visées pour l’application des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1), qui ont été mises en œuvre par le directeur de l’éducation au cours du cycle d’évaluation;
b) une description de la façon dont chaque mesure mise en œuvre a contribué à atteindre les objectifs énoncés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe (1), selon le cas;
c) pour chaque mesure qui n’a pas été mise en œuvre par le directeur de l’éducation, les motifs pour lesquels elle ne l’a pas été.
(5) Le directeur de l’éducation et le président du comité signent le plan de rendement et en conservent chacun une copie pendant au moins six ans.
Évaluations du rendement et notation
10. (1) Le comité effectue une évaluation du rendement du directeur de l’éducation du conseil comme suit :
a) à l’égard d’un cycle d’évaluation complet, il tient chacune des réunions mentionnées aux points 1 et 7 du tableau de l’article 5, ainsi que la réunion mentionnée au point 2 du tableau de l’article 7;
b) à l’égard d’un cycle d’évaluation intérimaire, il tient chacune des réunions mentionnées aux points 1 et 6 du tableau de l’article 6, ainsi que la réunion mentionnée au point 2 du tableau de l’article 7;
c) il évalue la réussite du directeur de l’éducation à mettre en œuvre les mesures et à atteindre les objectifs énoncés dans le plan de rendement établi pour le cycle d’évaluation intérimaire ou complet.
(2) Malgré le paragraphe (1), le rendement du directeur de l’éducation ne doit pas être évalué à l’égard des périodes suivantes :
1. Toute période pendant laquelle le directeur de l’éducation est en congé prolongé approuvé par le conseil.
2. Toute période pendant laquelle le directeur de l’éducation est en détachement à un poste autre que celui de directeur de l’éducation.
(3) L’évaluation du rendement doit être effectuée conformément au présent règlement et aux lignes directrices que donne le ministre.
(4) Selon les résultats de l’évaluation du rendement, le comité attribue l’une des notes suivantes au directeur de l’éducation :
1. Satisfait à toutes les attentes.
2. Satisfait à la plupart des attentes.
3. Satisfait à certaines attentes.
4. Ne satisfait pas aux attentes.
(5) Lorsqu’il détermine la note à attribuer au directeur de l’éducation du conseil, le comité tient compte des facteurs suivants :
1. Jusqu’à quel point le directeur de l’éducation a travaillé avec diligence et constance à la mise en œuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
2. Les efforts que le directeur de l’éducation a déployés pour faire participer les membres du personnel du conseil, les partenaires et intervenants communautaires et d’autres personnes à l’élaboration des objectifs et à la mise en œuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
3. Le taux de réussite du directeur de l’éducation dans l’atteinte des objectifs énoncés dans le plan de rendement, selon les données auxquelles le conseil a accès, notamment :
i. les observations figurant dans le rapport exigé par l’article 8, s’il y a lieu,
ii. les renseignements recueillis au cours des sondages exigés par le paragraphe 169.1 (2.1) de la Loi relativement au cycle d’évaluation, s’il y a lieu.
4. Les motifs évoqués par le directeur de l’éducation relativement aux mesures qui n’ont pas été mises en œuvre et les objectifs qui n’ont pas été atteints.
5. L’efficacité des efforts déployés par le directeur de l’éducation pour surmonter les obstacles qu’il a rencontrés lors de la mise en œuvre des mesures précisées dans le plan de rendement.
6. La capacité et la volonté manifestes du directeur de l’éducation d’examiner, à l’avenir, les mesures qui n’ont pas été mises en œuvre et les objectifs qui n’ont pas été atteints.
(6) Le comité rédige une ébauche du rapport d’évaluation du rendement qui résume l’évaluation du comité, indique la note de rendement et en fournit une explication.
Documents à conserver par le conseil
11. Chaque conseil qui rédige ou reçoit un document qu’il est tenu de rédiger ou qui doit lui être fourni sous le régime du présent règlement le conserve pendant au moins six ans à compter de la date de l’ébauche du rapport d’évaluation du rendement à laquelle le document se rapporte.
12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).