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Loi sur les organisations agricoles et horticoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 23 décembre 1993 au 11 décembre 2022.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 945/93.

Historique législatif : 662/91, 945/93.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Nord de l’Ontario» S’entend des districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay, ainsi que de la municipalité de district de Muskoka.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

2. Pour obtenir une subvention du ministre, une société agricole doit, au cours de l’année pour laquelle la subvention est versée, réunir les conditions suivantes :

a) compter au moins soixante membres;

b) oeuvrer à la promotion de ses objets;

c) respecter les exigences de la Loi;

d) tenir une exposition agricole.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

3. (1) La subvention versée à la société agricole pour les expositions, les démonstrations et les concours agricoles et alimentaires est égale au tiers des frais engagés par la société pour les prix, les indemnités des juges, les allocations des exposants et le matériel d’étalage.  Règl. de l’Ont. 945/93, art. 1.

(1.1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«les expositions, les démonstrations et les concours agricoles et alimentaires»  S’entendent en outre des expositions, démonstrations et concours de pièces artisanales faites à domicile et des expositions, démonstrations et concours locaux d’amateurs.  Règl. de l’Ont. 945/93, art. 1.

(2) Lorsque l’exposition agricole se tient dans le Nord de l’Ontario, la subvention est égale aux deux tiers des frais visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

(3) La proportion de la subvention versée pour les frais engagés par la société agricole à des fins d’exposition et de présentation de concours d’améliorations agricoles et de concours locaux d’amateurs ne peut dépasser un tiers de la subvention totale.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

(4) La subvention versée conformément au présent article ne peut dépasser 3 000 $ par période d’un an.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

(5) L’année où le temps pluvieux entraîne une diminution des revenus de la société agricole provenant des billets d’entrée, la subvention accordée à la société peut être augmentée d’un montant égal à la différence entre les revenus provenant des billets d’entrée de cette année et 90 pour cent des revenus moyens provenant des billets d’entrée au cours des trois années précédentes où le temps était normal.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

(6) L’augmentation visée au paragraphe (5) ne peut dépasser 1 000 $.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

4. (1) La subvention versée à la société agricole pour effectuer des améliorations et des réparations à ses biens-fonds et bâtiments qui auront pour effet de promouvoir les objets de la société ou qui seront utilisées à cette fin est égale à 25 pour cent des frais engagés par celle-ci à ce titre au cours d’une période d’un an.  Règl. de l’Ont. 945/93, art. 2.

(2) La subvention versée conformément au présent article ne doit pas dépasser 2 000 $ pour une période d’un an.  Règl. de l’Ont. 945/93, art. 2.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 945/93, art. 2.

6. Une subvention pour le centenaire, d’un montant de 1 500 $, peut être versée à la société agricole au cours de l’année où elle célèbre son centième anniversaire lorsque à la fois :

a) elle existe depuis 100 ans;

b) elle a construit un ouvrage permanent commémoratif de l’anniversaire.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

7. Lorsque les sommes affectées par la Législature aux subventions accordées en vertu du présent règlement sont insuffisantes pour verser ces subventions, les subventions sont versées aux sociétés qui y ont droit par montants proportionnels qui correspondent à la proportion de chaque subvention par rapport au total de chacun des types de subventions.  Règl. de l’Ont. 945/93, art. 3.

8. Pour obtenir une subvention du ministre, une société horticole est tenue, au cours de l’année pour laquelle la subvention est versée :

a) de compter au moins vingt-cinq membres lorsque la société se trouve dans un district territorial et au moins cinquante membres lorsqu’elle se trouve ailleurs en Ontario;

b) d’oeuvrer à la promotion de ses objets;

c) de respecter les exigences de la Loi.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

9. (1) La subvention versée à une société horticole est égale à un maximum de 50 pour cent des frais engagés par la société pour la promotion de ses objets.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.

(2) La subvention ne doit pas dépasser :

a) 1 000 $ lorsque la société horticole comptait moins de 200 membres au cours de l’année précédente;

b) 1 500 $ lorsque la société horticole comptait au moins 200 membres au cours de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 662/91, art. 1.