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R.R.O. 1990, Règl. 20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de attractions (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.20

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abrogé ou caduc 27 juin 2001

English

Loi sur les attractions

RÈGLEMENT 20

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 228/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Règlement abrogé le 27 juin 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 228/01, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ASTM» L’organisme connu sous le nom de American Society for Testing and Materials. («ASTM»)

«attraction de catégorie A1» Montagnes russes, descente de rapides ou manège semblable dont le parcours est d’au moins 500 mètres. Sont exclues les attractions de catégorie A2. («class A1 amusement device»)

«attraction de catégorie A2» Attraction très complexe. («class A2 amusement device»)

«attraction de catégorie B1» Montagnes russes, descente de rapides ou manège semblable dont le parcours est d’au moins 200 mètres, mais de moins de 500 mètres. Sont exclues les attractions de catégorie A2. («class B1 amusement device»)

«attraction de catégorie B2» Attraction, à l’exception d’une attraction de catégorie A1, A2 ou B1, d’un circuit de karting ou d’une glissoire aquatique, qui est conçue pour être utilisée principalement par les adultes et qui, selon le cas :

a) transporte les utilisateurs à une hauteur supérieure à six mètres,

b) fait basculer les utilisateurs à plus de 45o de l’axe vertical,

c) peut accueillir plus de cinquante utilisateurs,

d) possède toutes les caractéristiques mentionnées aux alinéas a), b) et c), ou une combinaison de celles-ci. («class B2 amusement device»)

«attraction de catégorie C1» Attraction, à l’exception d’une attraction de catégorie A1, A2, B1 ou C2, d’un circuit de karting ou d’une glissoire aquatique, qui est conçue pour être utilisée principalement par les adultes. («class C1 amusement device»)

«attraction de catégorie C2» Attraction, à l’exception d’une attraction de catégorie A1, A2 ou B1, d’un circuit de karting ou d’une glissoire aquatique, qui est conçue pour être utilisée principalement par les enfants et qui, selon le cas :

a) transporte les utilisateurs à une hauteur supérieure à trois mètres,

b) fait basculer les utilisateurs à plus de 45o de l’axe vertical,

c) peut accueillir plus de vingt-quatre utilisateurs,

d) déplace les utilisateurs sur plus de vingt mètres par révolution le long d’un parcours circulaire ou sur plus de cinquante mètres par cycle le long d’un parcours non circulaire,

e) possède toutes les caractéristiques mentionnées aux alinéas a), b), c) et d), ou une combinaison de celles-ci. («class C2 amusement device»)

«attraction de catégorie D» Attraction, à l’exception d’une attraction de catégorie A1, A2, B1 ou C2, d’un circuit de karting ou d’une glissoire aquatique, qui est conçue pour être utilisée principalement par les enfants. («class D amusement device»)

«attraction existante» Attraction qui se trouvait en Ontario à un moment donné au cours des douze mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. («existing amusement device»)

«auto tamponneuse» Manège d’automobiles où les unités de transport des utilisateurs sont entourées d’un pare-chocs et fonctionnent dans une aire fermée constituée d’une piste et d’un treillis électrique et où les utilisateurs peuvent les amener à se heurter. («bumper car»)

«capacité maximale» Le nombre maximal d’utilisateurs ou d’unités de transport des utilisateurs ou le poids maximal, ou une combinaison de ces éléments, pour lesquels l’attraction a été conçue et qui lui permettent de fonctionner en toute sécurité à la vitesse maximale établie par le fabricant. («maximum capacity»)

«circuit de karting» Attraction constituée d’un ou de plusieurs karts pour adultes ou karts pour enfants qui circulent sur une piste de karting. S’entend en outre de l’aire de la fosse de réparation et des abords. Sont toutefois exclus les manèges d’automobiles. («go-kart»)

«coefficient de sécurité» Rapport entre l’effort limite et l’effort maximal exercés sur un élément d’une attraction sous l’effet de facteurs relatifs à sa fabrication, à son montage, à son fonctionnement et à l’environnement. («factor of safety»)

«CSA» L’Association canadienne de normalisation. («CSA»)

«dans une situation d’urgence» Circonstance où l’on remplace une attraction qui n’est pas en état de fonctionnement et pour laquelle un permis valide a été délivré. («on an emergency basis»)

«descente de rapides» Manège muni d’unités de transport des utilisateurs, mues le long d’un canal rempli d’eau par le courant, et d’un remonte-pente, qui transmet de l’énergie potentielle aux unités de transport des utilisateurs, leur permettant de descendre, grâce à leur énergie cinétique, le long de la pente du canal, jusqu’à un canal horizontal rempli d’eau, servant à réduire leur vitesse. («flume ride»)

«essai pratique» Essai ou série d’essais effectués pour déterminer si les attractions sont conformes à leur conception initiale et aux critères de fonctionnement applicables. («field test»)

«essai prototypique» Essai ou série d’essais effectués par le fabricant sur le premier modèle d’une attraction dans le but d’en vérifier la conception et les caractéristiques de fonctionnement, y compris les déviations, les charges et les forces auxquelles doivent être soumis l’attraction et ses utilisateurs. («prototype test»)

«fabricant» Le fabricant d’une attraction. («manufacturer»)

«fixation de secours» Câble en acier, chaîne, barre, attache ou autre dispositif conçus pour empêcher, en cas de défectuosité de la suspension, du guidage ou de l’attache, une ou plusieurs parties de l’attraction, selon le cas :

a) de se désaccoupler de l’attraction,

b) de pencher ou de basculer de façon à compromettre la sécurité de l’utilisateur ou d’une personne qui se trouve à proximité. («safety retainer»)

«glissoire» Manège composé d’un ou de plusieurs canaux en pente ne contenant pas d’eau et dans lesquels les personnes glissent d’une hauteur prédéterminée jusqu’à l’aire d’atterrissage. («dry slide»)

«glissoire aquatique» Attraction équipée d’une installation de traitement d’eau et composée d’un ou de plusieurs canaux en pente remplis d’eau coulant sans arrêt et dans lesquels une personne glisse d’une hauteur prédéterminée jusqu’à la piscine d’arrivée. («water slide»)

«ingénieur» Ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«inspection de contrôle» Inspection effectuée après une inspection périodique ou spéciale dans le but de s’assurer que les défauts de conformité observés au cours de l’inspection périodique ou spéciale ont été corrigés. («follow up inspection»)

«inspection périodique» Inspection, à l’exception d’une inspection spéciale, d’une inspection de contrôle, d’une inspection subséquente ou d’une inspection effectuée en vertu de l’alinéa 8 (3) c), qui est effectuée à l’occasion, après la délivrance d’un permis pour une attraction, dans le but de déterminer si l’attraction est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement. («periodic inspection»)

«inspection spéciale» Inspection effectuée à la suite d’une plainte, d’un accident, d’un incendie ou d’un événement semblable relié à une attraction. («special inspection»)

«inspection subséquente» Inspection effectuée dans le but de s’assurer que des mesures correctives ont été prises après que des irrégularités ont été observées au cours d’une inspection effectuée en vertu du paragraphe 6 (1) ou de l’alinéa 8 (3) c). («subsequent inspection»)

«kart» Véhicule automoteur conçu pour être utilisé sur une piste de karting à une vitesse limitée, le conducteur ayant le contrôle complet de l’accélération à partir du point mort, de la décélération, de l’arrêt et de la conduite du véhicule. («kart»)

«kart pour adultes» Kart conçu pour des personnes mesurant au moins 1 320 millimètres. («adult kart»)

«kart pour enfants» Kart conçu pour des personnes mesurant au plus 1 375 millimètres. («kiddie kart»)

«manège» Attraction, à l’exception d’un circuit de karting et d’une glissoire aquatique. («amusement ride»)

«manège centrifuge» Manège où les utilisateurs sont maintenus, par l’action d’une force centrifuge, contre la paroi intérieure d’un cylindre vertical tournant alors que le plancher du cylindre s’abaisse sous leurs pieds. («rotor ride»)

«manège d’automobiles» Manège dont les unités de transport des utilisateurs, en forme de véhicules automobiles, se déplacent à l’intérieur d’une parcours prédéterminé ou suivent celui-ci. («automobile ride»)

«manège pivotant» Manège où les utilisateurs sont placés sur un plateau lisse, plat et circulaire qui est entouré d’une barrière matelassée et qui, en pivotant, amène les utilisateurs à glisser en direction de la barrière matelassée. («turntable ride»)

«mécanicien» Personne qui a acquis au moins quatre années d’expérience se rapportant directement au travail auquel elle est affectée et qui connaît la Loi, le présent règlement et les codes qui s’appliquent à l’attraction à laquelle elle est affectée. («mechanic»)

«montagnes russes» Manège où les unités de transport des utilisateurs acquièrent de l’énergie potentielle en étant hissées à une hauteur prédéterminée d’où elles descendent, par énergie cinétique, en suivant des rails fixes. («coaster ride»)

«nouvelle attraction» Attraction, à l’exception d’une attraction existante. («new amusement device»)

«pas de câble» La longueur d’un câble que doit parcourir un toron pour faire une révolution complète autour du câble. («rope lay»)

«personne qui fait fonctionner l’attraction» Personne qui exerce un contrôle direct sur le démarrage, l’arrêt ou la vitesse d’une attraction ou d’une partie de celle-ci, ou qui est responsable du fonctionnement de l’attraction dans son ensemble. («operator»)

«piste de karting» Piste construite spécialement pour les karts. («go-kart track»)

«préposé au fonctionnement» Personne qui embarque les utilisateurs dans une attraction, les y place ou les débarque ou qui surveille ces activités, personne qui guide les unités de transport des utilisateurs, ou personne qui remplit les deux fonctions. («attendant»)

«SAE» Organisme connu sous le nom de Society of Automotive Engineers. («SAE»)

«sauveteur» Le titulaire, selon le cas :

a) du Certificat Sauveteur national, décerné dans le cadre du Programme Sauveteur national,

b) de la croix de bronze, décernée par la Société royale de sauvetage du Canada,

c) du brevet d’initiation au sauvetage, décerné par l’association connue sous le nom de Young Men’s Christian Association,

d) d’un certificat qui est l’équivalent d’un des certificats mentionnés à l’alinéa a), b) ou c). («life-guard»)

«unité de transport des utilisateurs» Partie automobile d’une attraction ou partie rattachée directement ou indirectement au mécanisme d’entraînement au moyen d’un système de raccords flexibles, qui transporte des utilisateurs en suivant un cycle. («passenger carrying unit») Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Champ d’application de la Loi

2. (1) Nul ne doit monter, faire fonctionner ni entretenir une attraction à laquelle le présent règlement s’applique à moins de se conformer à celui-ci. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les dispositifs suivants sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement :

1. Les véhicules tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain.

2. Les motoneiges au sens de la Loi sur les motoneiges.

3. Les piscines publiques et les piscines équipées d’un simulateur de vagues au sens du Règlement 565 des Règlements Refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques).

4. Les aéronefs au sens de la Loi sur l’aéronautique (Canada).

5. Les dispositifs dont l’opération de glissage se fait sur la neige ou la glace.

6. Les bateaux, à l’exception des bateaux tamponneurs et des bateaux motorisés conçus principalement pour être utilisés par les enfants.

7. Les hydromotos et autres dispositifs motorisés ou à réaction semblables qui sont utilisés sur l’eau.

8. Les planches à voile et les planches de surf.

9. Les dispositifs qui fonctionnent au moyen de la force musculaire, à l’exception des portiques de gymnastique.

10. Les deltaplanes.

11. Les parachutes ascensionnels, les ballons et les parachutes.

12. Les promenades en charrette.

13. Les voiturettes sans moteur.

14. Les voiturettes de golfeurs.

15. Les aéroglisseurs.

16. Les planches et patins à roulettes.

17. Les tours à dos d’animal ou à traction animale.

18. Les véhicules autopropulsés, à l’exception de ceux qui se déplacent à plus de 4 kilomètres à l’heure et qui sont conçus principalement pour être utilisés dans un parc d’attractions. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les attractions existantes sont réputées satisfaire aux exigences de l’article 15, des paragraphes 16 (1), (2) et (3), des articles 17 et 18, des paragraphes 19 (1), 20 (1), 22 (1) et (4) et des normes adoptées en vertu de l’article 3 du code adopté en application de l’article 26. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

a) à la pièce d’une attraction qui est dangereuse, lorsque la personne qui fait fonctionner l’attraction sait que cette partie est dangereuse parce qu’elle ne satisfait pas à une des exigences prévues à l’un des articles mentionnés au paragraphe (3);

b) à la pièce d’une attraction qui est dangereuse, lorsqu’un inspecteur conclut que cette pièce est dangereuse;

c) à la pièce d’une attraction, lorsque cette pièce est changée ou remplacée ou lorsqu’une nouvelle pièce est ajoutée à l’attraction après l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Licence d’exploitation

3. (1) La demande de licence d’exploitation d’une attraction ou de renouvellement de licence est rédigée selon la formule que fournit le directeur. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) L’auteur d’une demande a droit à une licence ou à son renouvellement aux conditions suivantes :

a) il est lui-même ou emploie un mécanicien en mesure d’entretenir les attractions que le titulaire de licence exploite;

b) il est lui-même ou emploie un mécanicien en mesure de monter les attractions que le titulaire de licence doit monter;

c) il est lui-même ou emploie une personne connaissant parfaitement la Loi et le présent règlement et qui est responsable de l’entretien et du fonctionnement des attractions dont le titulaire de licence est responsable;

d) il est lui-même ou emploie une personne connaissant parfaitement la Loi et le présent règlement et qui est responsable du montage des attractions que le titulaire de licence doit monter. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le montant de l’assurance-responsabilité prescrit pour l’application de l’article 4 de la Loi est d’au moins 1 000 000 $. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Sauf indication contraire dans la licence d’exploitation d’une attraction, celle-ci expire le 31 décembre suivant la date de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Permis relatif à une attraction

4. (1) La demande de permis autorisant le fonctionnement d’une attraction ou la demande de renouvellement est rédigée selon la formule que fournit le directeur. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le permis autorisant le fonctionnement d’une attraction est délivré aux conditions suivantes :

a) l’auteur de la demande est titulaire d’une licence;

b) l’attraction visée par le permis est enregistrée conformément à l’article 6;

c) l’auteur de la demande dépose auprès du directeur un horaire d’exploitation qui est conforme aux exigences du paragraphe (4);

d) l’attraction visée par le permis est conforme aux exigences du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le permis autorisant le fonctionnement d’une attraction est renouvelé aux conditions suivantes :

a) l’auteur de la demande est titulaire d’une licence;

b) l’attraction visée par le permis est enregistrée conformément à l’article 6;

c) l’attraction est entretenue conformément aux exigences de l’article 10;

d) le dossier technique requis en vertu de l’alinéa 6 (1) a) est mis à jour conformément au paragraphe 7 (6);

e) l’auteur de la demande dépose auprès du directeur un horaire d’exploitation qui est conforme aux exigences du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Pour l’application du présent article, l’horaire d’exploitation précise :

a) le ou les lieux en Ontario où l’attraction sera exploitée;

b) les dates d’exploitation de l’attraction pendant l’année civile;

c) dans le cas d’un attraction itinérante, la ou les dates de montage et de démontage. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Sauf indication contraire dans le permis autorisant le fonctionnement d’une attraction, celui-ci expire le 31 décembre suivant la date de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) Le permis autorisant le fonctionnement d’une attraction est conservé à proximité de celle-ci. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(7) Lorsqu’un permis a été délivré à un titulaire de licence relativement à une attraction introduite en Ontario dans une situation d’urgence, le directeur ne doit pas délivrer un autre permis dans une situation d’urgence au même titulaire de licence relativement à la même attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

5. Le titulaire d’une licence communique au directeur tout changement qu’il apporte à son horaire d’exploitation :

a) dans les plus brefs délais, soit par téléphone, soit par un autre mode de communication instantanée, lorsque le changement doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le titulaire d’une licence en prend connaissance;

b) par écrit, lorsque le changement ne doit pas avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le titulaire d’une licence en prend connaissance. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Enregistrement d’une attraction

6. (1) L’attraction est enregistrée aux conditions suivantes :

a) un dossier technique relatif à l’attraction, qui est conforme aux exigences de l’article 7, est déposé auprès du directeur;

b) le titulaire de la licence la monte ou la fait monter sous sa surveillance directe;

c) le titulaire de la licence effectue ou fait effectuer une inspection préliminaire de l’attraction, après son montage, dans le but de s’assurer qu’elle est conforme au dossier technique déposé ainsi qu’aux exigences de la Loi et du présent règlement;

d) un inspecteur l’inspecte;

e) l’inspecteur conclut qu’elle fonctionne en toute sécurité et qu’elle est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux attractions existantes. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le directeur enregistre l’attraction lorsque les conditions énoncées au paragraphe (1) sont respectées. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Lorsque l’attraction est enregistrée, le titulaire de licence qui en a demandé l’enregistrement appose sur l’attraction l’avis portant le numéro d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) L’enregistrement d’une attraction expire cinq ans après la délivrance du dernier permis qui s’y rapporte. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Dossier technique

7. (1) Les dossiers techniques sont présentés en double exemplaire et sont rédigés en anglais. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le dossier technique d’une nouvelle attraction comporte au moins les éléments suivants :

a) un devis relatif à l’attraction, rédigé selon la formule que fournit le directeur;

b) un schéma de l’attraction où sont indiqués le dégagement à l’arrêt et en mode de fonctionnement, les clôtures, les barrières, les structures à proximité de l’attraction, les aires d’embarquement et de débarquement, les rails et les fondations;

c) des dessins où figurent un plan, des élévations et des vues en coupe montrant l’aménagement général, les matériaux utilisés, les éléments importants, les dimensions et les unités de transport des utilisateurs;

d) des dessins montrant le détail des dispositifs utilisés pour retenir les utilisateurs à l’intérieur des unités de transport des utilisateurs pendant le fonctionnement de l’attraction et des fixations de secours utilisées;

e) les instructions de montage et de démontage;

f) les instructions de fonctionnement se rapportant aux inspections quotidiennes, à l’embarquement et au débarquement des utilisateurs, aux moyens de communication entre les personnes qui font fonctionner les attractions, les préposés au fonctionnement et les utilisateurs, aux conditions environnementales qui peuvent en compromettre le fonctionnement sécuritaire, à la marche à suivre en cas d’interruption d’urgence du fonctionnement de l’attraction, à la marche à suivre en cas d’évacuation et aux devoirs et responsabilités des personnes qui font fonctionner les attractions et des préposés au fonctionnement;

g) le manuel d’entretien de l’attraction contenant :

(i) des croquis schématiques des systèmes hydrauliques et électriques montrant tous les éléments mécaniques et sécuritaires et leurs caractéristiques, ainsi que la suite d’opérations,

(ii) des instructions détaillées sur le mode d’inspection, d’essai, de lubrification et de remplacement des pièces, et leur fréquence,

(iii) la liste des pièces dont la défectuosité pourrait être dangereuse,

(iv) une indication de l’emplacement des attaches dont la défectuosité pourrait être dangereuse et des forces de torsion qui peuvent être exercées sur celles-ci;

h) un des documents suivants:

1. Le rapport sur un essai prototypique effectué par le fabricant de l’attraction, accompagné d’une déclaration du fabricant portant qu’il n’est pas nécessaire de soumettre l’attraction à un essai pratique.

2. Le rapport sur un essai pratique de l’attraction effectué par le fabricant ou le titulaire de la licence.

3. Une déclaration du titulaire de la licence portant que l’attraction sera soumise à un essai pratique et qu’un rapport sera déposé auprès du directeur avant qu’une entente ne soit conclue avec l’inspecteur en vue de l’inspection prévue au paragraphe 6 (1) ou à l’alinéa 8 (3) c).

4. Une déclaration motivée du fabricant portant qu’aucun essai de sécurité de l’attraction n’est nécessaire;

i) dans le cas des attractions de catégorie A1, A2, B1 ou B2 ou des glissoires aquatiques, l’apposition du sceau et de la signature d’un ingénieur sur tous les documents;

j) une déclaration d’un ingénieur portant que la conception de l’attraction, y compris ses pièces et ses particularités qui n’ont pas été expressément précisées dans le dossier technique, les marches à suivre et les instructions précisées dans le dossier technique sont, à l’exception des dérogations qui sont indiquées, conformes aux exigences de la Loi et des règlements;

k) tout autre renseignement ou document, en plus de ceux qui sont exigés en vertu des alinéas a) à j), qui peut être nécessaire pour démontrer que l’attraction fonctionnera en toute sécurité, conformément aux exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une attraction si un dossier technique relatif à une autre attraction de marque et de modèle identiques a déjà été déposé auprès du directeur et si le dossier technique relatif à l’attraction contient les documents suivants:

1. La permission écrite de la personne qui a déposé auprès du directeur le premier dossier technique de l’utiliser pour l’attraction.

2. Une photocopie du premier dossier technique déposé, y compris toute modification ou changement qui y ont été apportés.

3. La permission écrite de l’ingénieur qui a fourni la déclaration exigée en vertu de l’alinéa (2) j) de l’utiliser pour l’attraction.

4. Une déclaration du fabricant ou du titulaire de la licence portant que tous les remplacements et changements en matière de sécurité, recommandés par le fabricant après la date de dépôt du premier dossier technique, ont été apportés conformément aux recommandations du fabricant et aux exigences du présent règlement.

5. Un schéma de l’attraction où sont indiqués le dégagement à l’arrêt et en mode de fonctionnement, les clôtures, les barrières, les structures à proximité de l’attraction, les aires d’embarquement et de débarquement, les rails et les fondations.

6. Un des documents exigés en vertu de l’alinéa (2) h).

7. Une déclaration du titulaire de la licence portant que la conception et le mode de fonctionnement de l’attraction sont identiques à ceux de l’attraction visée par le premier dossier technique. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Le dossier technique d’une attraction existante ou d’une attraction introduite en Ontario dans une situation d’urgence contient au moins les éléments suivants:

a) un devis de l’attraction, rédigé selon la formule que fournit le directeur;

b) tous les documents visés aux alinéas (2) f) et g) et, dans le cas d’une attraction itinérante, les instructions visées à l’alinéa (2) e), à l’exception des documents qui ont déjà été déposés auprès du directeur relativement à une attraction de marque et de modèle identiques;

c) une déclaration du titulaire de la licence portant que l’attraction, y compris ses pièces et ses particularités qui n’ont pas été expressément précisées dans le dossier technique, les marches à suivre et les instructions précisées dans le dossier technique sont, à l’exception des dérogations qui sont indiquées, conformes aux exigences de la Loi et au présent règlement;

d) tout autre renseignement ou document, en plus de ceux qui sont exigés en vertu des alinéas a), b) et c), qui peut être nécessaire pour démontrer que l’attraction fonctionnera en toute sécurité, conformément aux exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Les modifications apportées à un dossier technique, à la demande du directeur ou par l’auteur de la demande, avant l’enregistrement de l’attraction visée contiennent les éléments suivants :

a) une description détaillée de la modification;

b) les documents qui doivent être présentés avec le dossier technique en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, lorsque la modification les touche, les modifications apportées y étant indiquées;

c) la déclaration exigée en vertu de l’alinéa (2) j) ou (4) c), selon le cas, relativement à la modification. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) Lorsqu’un changement, à l’exception d’un changement visé à l’article 8, est apporté à une attraction après son enregistrement, lequel changement a une incidence sur les données du dossier technique reliées à l’attraction, le titulaire de la licence présente au directeur une modification qui doit être apportée au dossier technique et décrivant le changement :

a) soit immédiatement, lorsque le changement a une incidence sur le fonctionnement sécuritaire de l’attraction;

b) soit au moment où le titulaire de la licence présente une demande de renouvellement de permis, lorsque le changement n’a pas d’incidence sur le fonctionnement sécuritaire de l’attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(7) Le titulaire de la licence conserve une copie du dossier technique déposé, y compris les modifications qui y ont été apportées, au lieu où se trouve l’attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(8) Lorsqu’une partie du dossier technique est incompatible avec la Loi et le présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement l’emportent. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Changements

8. (1) Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le titulaire de la licence présente au directeur les documents visés au paragraphe (2) lorsqu’il prévoit changer la conception des structures ou les caractéristiques sécuritaires ou opérationnelles inhérentes de l’attraction enregistrée en vertu de l’article 6 par l’effet des mesures suivantes:

a) l’augmentation de la capacité ou de la vitesse maximales de l’attraction de plus de 10 pour cent;

b) le changement de la structure porteuse de l’attraction de façon à réduire la résistance initiale de la structure de plus de 10 pour cent;

c) le changement de la source d’énergie de l’arbre d’entraînement principal ou du mécanisme de contrôle de l’attraction;

d) le changement de la méthode de guidage des unités de transport des utilisateurs de l’attraction;

e) le changement de catégorie de l’attraction;

f) la relocalisation de l’attraction qui avait été conçue à l’origine comme non portative;

g) le changement du mode de montage de l’attraction, soit du montage au sol au montage sur une remorque. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les documents suivants sont exigés en vertu du paragraphe (1):

1. La description détaillée du changement projeté.

2. Tous les documents du dossier technique devant être déposé en vertu du paragraphe 7 (2) qui visent le changement proposé. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le titulaire de la licence, qui prévoit effectuer un changement à l’attraction d’un type prévu au paragraphe (1) veille à:

a) effectuer le changement lui-même ou à le faire effectuer sous sa surveillance directe;

b) à ce que le changement soit conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement;

c) à ce que l’attraction soit inspectée par un inspecteur avant d’être mise en état de fonctionnement après le changement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Préposés au fonctionnement et personnes qui font fonctionner les attractions

9. (1) Pour assurer le respect des exigences du présent règlement, le titulaire d’une licence affecte, à chaque attraction qu’il exploite, un nombre suffisant de personnes qui font fonctionner l’attraction et de préposés au fonctionnement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le titulaire de la licence s’assure que les préposés au fonctionnement et les personnes qui font fonctionner les attractions pour le compte du titulaire de la licence sont facilement identifiables. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le titulaire de la licence s’assure que les préposés au fonctionnement et les personnes qui font fonctionner les attractions pour le compte du titulaire de la licence ont les connaissances, la formation et l’expérience qui permettent :

a) aux personnes qui font fonctionner les attractions d’en assurer le fonctionnement en toute sécurité et sans surveillance;

b) aux préposés au fonctionnement d’exercer leurs responsabilités sans surveillance;

c) aux préposés au fonctionnement et aux personnes qui font fonctionner les attractions de connaître les dangers auxquels peuvent être exposées les personnes utilisant l’attraction à laquelle ils sont affectés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Le préposé au fonctionnement :

a) est posté à l’endroit ou au poste que désigne la personne qui fait fonctionner l’attraction à laquelle il est affecté;

b) est responsable du fonctionnement et de l’utilisation sécuritaires de l’attraction ou d’un élément de celle-ci dans les limites des responsabilités qui lui sont confiées par le titulaire de la licence et qui sont prescrites par le présent règlement;

c) veille au déplacement sécuritaire des personnes vers l’attraction à laquelle il est affecté ou en provenance de celle-ci;

d) veille à ce que les personnes qui utilisent l’attraction à laquelle il est affecté comprennent bien le mode d’utilisation de l’aire et des éléments placés sous sa surveillance;

e) veille à ce que tous les éléments de l’attraction à laquelle il est affecté soient bien engagés et à ce que toutes les mesures de sécurité nécessaires dans les circonstances aient été prises avant que le signal de démarrage ne soit donné à la personne qui fait fonctionner l’attraction ou à la personne qui l’utilise. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) La personne qui fait fonctionner l’attraction est responsable du fonctionnement et de l’utilisation sécuritaires de l’attraction ou de la partie de celle-ci à laquelle elle est affectée. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) La personne qui fait fonctionner l’attraction :

a) ne doit pas faire fonctionner l’attraction à laquelle elle est affectée ni la faire démarrer avant de recevoir le signal d’un préposé au fonctionnement indiquant que l’attraction est prête à fonctionner ou avant d’être convaincue que toutes les mesures de sécurité nécessaires dans les circonstances ont été prises pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l’attraction;

b) ne doit pas faire fonctionner plus d’une attraction à la fois;

c) ne doit pas, lorsqu’elle est de service, laisser sans surveillance les commandes de l’attraction à laquelle elle est affectée sans prendre de mesures pour empêcher les personnes non autorisées de la faire fonctionner. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Montage et entretien

10. (1) Le titulaire de licence, relativement aux attractions qu’il exploite ou qu’il a l’intention d’exploiter, veille à ce que :

a) le montage soit effectué conformément à la marche à suivre prévue au présent article et dans le dossier technique exigé en vertu de l’article 7;

b) les travaux de montage ou d’entretien soient effectués par un mécanicien ou par un apprenti mécanicien travaillant sous la surveillance d’un mécanicien;

c) aucun mécanicien ne soit affecté à des tâches qui outrepassent les limites de son expérience et de sa formation;

d) l’attraction ne soit pas utilisée ni exploitée à moins d’être entretenue conformément à la marche à suivre prévue dans le dossier technique requis à l’article 7 et au présent article. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le titulaire de licence veille à ce que la méthode d’entretien des attractions qu’il exploite et la fréquence de ces entretiens les maintiennent dans un état de fonctionnement sécuritaire eu égard aux éléments suivants :

a) leur qualité et leur état inhérents;

b) les recommandations du fabricant en matière d’entretien;

c) la fréquence et la méthode de leur utilisation. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le titulaire de licence veille à ce que l’entretien des attractions qu’il exploite comporte ce qui suit :

a) la vérification et l’inspection de toutes les pièces et fonctions à des intervalles suffisamment courts pour en assurer le fonctionnement sécuritaire;

b) le nettoyage, la lubrification et l’ajustement de toutes les pièces à des intervalles suffisamment courts pour en assurer le fonctionnement sécuritaire;

c) la réparation ou le remplacement des pièces usées, défectueuses, endommagées ou brisées;

d) la mise en œuvre de toutes les recommandations du fabricant en matière de sécurité. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Lorsqu’une attraction est entretenue conformément à l’alinéa (3) a), le titulaire de la licence qui exploite l’attraction veille à ce qu’elle soit en état de fonctionnement sécuritaire et qu’elle le demeure jusqu’aux prochaines inspection et vérification prévues. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Aucun mécanicien ne doit effectuer, sur une attraction, du travail qui outrepasse les limites de son expérience et de sa formation. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) En cas de remplacement d’une pièce d’une attraction, la résistance et la fonction de la pièce de remplacement doivent au moins équivaloir à celles de la pièce initiale fournie par le fabricant. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

11. Lorsque le fabricant d’une attraction ou le titulaire de la licence décèle une défectuosité dans une pièce ou un élément de l’attraction qui en compromet le fonctionnement ou l’utilisation sécuritaires et que cette pièce ou cet élément est remplacé, le fabricant ou le titulaire de la licence, selon le cas, avise immédiatement par écrit le directeur en précisant la nature de la défectuosité et les mesures prises à cet égard. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Fonctionnement

12. (1) Le titulaire d’une licence, relativement aux attractions qu’il exploite, veille à ce :

a) qu’elles fonctionnent conformément aux exigences du présent règlement et du dossier technique déposé auprès du directeur;

b) qu’elles soient inspectées et mises à l’essai conformément au dossier technique chaque jour avant l’ouverture;

c) qu’un registre soit tenu;

d) qu’un compte rendu de toutes les inspections et essais dont les attractions ont fait l’objet soit consigné dans le registre mentionné à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le compte rendu mentionné à l’alinéa (1) d) est signé, à des fins d’attestation, par la personne qui effectue l’inspection ou l’essai ou par son superviseur. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Sont consignés au registre d’une attraction, en plus du compte rendu des inspections et essais quotidiens :

a) les résultats de toutes les autres inspections et de tous les autres essais dont l’attraction a fait l’objet;

b) le compte rendu quotidien relatif au fonctionnement de l’attraction où sont notamment consignées toutes les données sur les incidents et les accidents touchant l’attraction;

c) le compte rendu relatif à l’entretien où sont notamment consignées toutes les données sur les changements et les améliorations apportés à l’attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Les registres sont conservés pendant une période minimale de six ans à compter de la dernière inscription. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) La partie du registre qui couvre la période de douze mois précédant la dernière inscription au registre est conservée au lieu où se trouve l’attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Droits

13. (1) Les droits prescrits dans l’annexe sont payables en vertu de la Loi et du présent règlement et ne sont pas remboursables. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(1.1) Les droits indiqués dans l’annexe qui sont exprimés sous forme de tarif horaire sont payables en fonction de chaque quart d’heure — toute partie de quart d’heure comptant pour un quart d’heure — que la personne qui les demande consacre à l’activité concernée, sous réserve du minimum indiqué dans l’annexe. Règl. de l’Ont. 440/96, art. 1.

(2) Le titulaire d’une licence fournit la main-d’œuvre, les charges d’essai, les dispositifs de mesurage et tout autre dispositif qui sont nécessaires pour l’inspection. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

PARTIE II
EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES

14. Les dispositions de la Loi et du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un code adopté en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Soudage

15. (1) Le soudage des tuyaux et des raccords des attractions contenant une pression interne supérieure à 103 kPa doit être conforme à la norme CSA B51-M1986, code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le soudage des pièces porteuses de tension des attractions, à l’exception des pièces visées au paragraphe (1), dont la défectuosité pourrait constituer un danger, doit être conforme à la norme CSA W59-1984, construction soudée en acier (Metal Arc Welding). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Le soudage des tuyaux et des raccords des attractions contenant une pression interne supérieure à 103 kPa doit être effectué par une personne dont les qualités répondent aux exigences de la norme CSA B51-M1986, code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Le soudage des pièces porteuses de tension des attractions, à l’exception des pièces visées au paragraphe (1), dont la défectuosité pourrait constituer un danger, est effectué par une personne dont les qualités répondent aux exigences de la norme CSA W47.1-M1983, certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier, ou de la norme CSA W47.2-M1987, certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium, selon le cas. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Structure

16. (1) Les charges de la structure et les procédés pris en considération dans la conception des membres de structure des attractions sont conformes aux exigences de l’article 4.1 du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les fondations permanentes construites expressément pour une attraction sont conçues et construites conformément à l’article 4.2 du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les matériaux utilisés pour construire les membres de structure des attractions sont conformes aux exigences de l’article 4.3 du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Les plateformes, escaliers ou rampes utilisés relativement à une attraction sont conçus et construits conformément aux paragraphes 3.4.6 et 3.4.7 du Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. Toutefois, la plateforme ou la rampe peut avoir une inclinaison maximale de 1:8. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Tuyaux et raccords

17. (1) L’épaisseur minimale de la paroi de la tuyauterie utilisée dans le mécanisme d’entraînement hydraulique ou pneumatique d’une attraction est de 1,65 millimètre plus C ou est l’épaisseur calculée selon la formule suivante, si cette dernière est plus importante :

t

=

épaisseur de la paroi en millimètres,

 

D

=

diamètre extérieur du tuyau en millimètres,

 

P

=

pression admissible maximale de la tuyauterie en kilopascals,

 

S

=

un quart de la résistance à la tension minimale de la tuyauterie en kilopascals,

 

E

=

coefficient d’efficacité du joint, dans le cas des tuyaux sans soudure, 1, dans le cas des tuyaux soudés à l’électricité, 0,85,

 

C

=

pour les tuyaux d’un diamètre d’au plus 9,5 millimètres, 1,3 millimètre, et pour les tuyaux d’un diamètre supérieur à 9,5 millimètres, la profondeur du filetage ou de la rainure, selon le cas.

Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) La robinetterie et les raccords du mécanisme d’entraînement d’une attraction :

a) ont un coefficient de sécurité d’au moins cinq, basé sur la résistance à la tension minimale de la matière qui constitue la robinetterie ou les raccords;

b) sont faits d’une matière ayant un allongement d’au moins 10 pour cent sur la base d’une longueur de référence de cinquante millimètres lorsqu’ils sont mesurés conformément à la norme E8 de l’ASTM. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Tuyau flexible et accouplements

18. (1) Lorsque le mécanisme hydraulique d’une attraction est muni d’un tuyau flexible et de pièces d’assemblage d’un raccord dont la défectuosité pourrait constituer un danger, ceux-ci :

a) ont une résistance à l’éclatement permettant de résister à au moins cinq fois la pression maximale anticipée pendant le fonctionnement normal de l’attraction;

b) sont de qualité au moins égale au type 100 R2 au sens de la norme J517 de la SAE;

c) sont compatibles avec le fluide hydraulique utilisé;

d) sont utilisés avec des raccords de tuyau non réutilisables;

e) portent une inscription permanente indiquant ce qui suit :

(i) le nom du fabricant du tuyau et des pièces d’assemblage du raccord,

(ii) le type de tuyau et de pièces d’assemblage du raccord,

(iii) la pression minimale d’essai en usine du tuyau et des pièces d’assemblage du raccord,

(iv) le rayon de courbure minimal du tuyau,

(v) la date d’installation du tuyau et des pièces d’assemblage du raccord.

(2) Les accouplements flexibles d’une attraction doivent être conçus et construits de façon que les pièces connectées ne puissent se séparer en cas de défectuosité de l’élément de scellement utilisé avec l’accouplement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les dispositifs qui sont accessibles au public et qui sont utilisés pour empêcher la séparation des pièces d’une attraction ne peuvent être enlevés qu’au moyen d’outils qui n’ont pas la forme de leviers à main à décrochage rapide. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Assemblages à cheville

19. (1) Les assemblages à cheville d’une attraction ont un coefficient de sécurité d’au moins dix. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Si la défectuosité d’une seule cheville peut constituer un danger touchant l’attraction, la partie de l’attraction qui pourrait constituer un danger en cas de défectuosité de la cheville doit être munie d’une fixation de secours. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Conception et entretien des câbles en acier

20. (1) Le coefficient de sécurité des câbles en acier des attractions est :

a) de douze, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend d’un seul câble;

b) de dix, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend de deux câbles;

c) de huit, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend de plus de deux câbles. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Lorsque des attache-câble sont utilisés pour attacher l’extrémité d’un câble en acier :

a) l’extrémité du câble est pliée autour d’une cosse cannelée en forme de cœur dont le rayon de la cannelure est égal à celui du câble;

b) l’étrier fileté de l’attache-câble doit être en contact avec le bout libre ou l’extrémité la plus courte du câble en acier;

c) au moins deux attache-câble sont utilisés lorsque le câble en acier a moins de neuf millimètres de diamètre;

d) au moins trois attache-câble sont utilisés lorsque le câble en acier a au moins neuf mais moins de seize millimètres de diamètre;

e) au moins quatre attache-câble sont utilisés lorsque le câble en acier a au moins seize millimètres de diamètre. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

21. Le câble en acier d’une attraction est remplacé par un nouveau câble en acier lorsque, selon le cas :

a) six fils répartis au hasard sont rompus dans un pas de câble ou trois fils sont rompus dans un toron d’un pas de câble et que la défectuosité du câble en acier pourrait constituer un danger touchant l’attraction;

b) plus d’un fil est rompu dans un pas de câble du câble en acier qui supporte la charge totale de l’unité de transport des utilisateurs de l’attraction;

c) le diamètre initial d’un fil du câble en acier a diminué de plus du tiers à cause de l’usure, du frottage ou du martelage;

d) le niveau de corrosion est tel qu’il pourrait avoir une incidence négative sur le coefficient de sécurité requis pour le câble en acier;

e) le câble en acier a subi une déformation due notamment au tortillement, à l’écrasement ou au décommettage;

f) le diamètre nominal du câble en acier a diminué d’au moins 6 pour cent. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Conception et entretien de la chaîne

22. (1) Le coefficient de sécurité des chaînes à maillons des attractions est :

a) de quatorze, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend d’une seule chaîne à maillons;

b) de douze, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend d’au moins deux chaînes à maillons et qu’il n’y a pas de fixation de secours;

c) de dix, lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs dépend d’au moins deux chaînes à maillons utilisées conjointement avec une fixation de secours. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Lorsque la sécurité des utilisateurs d’une unité de transport des utilisateurs d’une attraction dépend d’une seule chaîne à maillons, une fixation de secours est utilisée avec la chaîne à maillons. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) La chaîne à maillons utilisée comme fixation de secours ou dans tout autre rôle de porteur de tension relativement à une attraction :

a) est certifiée par le fabricant de chaînes relativement à sa résistance à la charge;

b) n’est pas composée de fils torsadés ni de maillons estampés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) La résistance à la charge des attaches d’une chaîne à maillons d’une attraction est au moins égale à celle de la chaîne à maillons à laquelle elles sont attachées. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Les maillons se rivant à froid, les maillons rapides, les manilles ou les maillons de raccord ne doivent pas être ajoutés à la chaîne à maillons utilisée comme fixation de secours ou dans tout autre rôle de porteur de tension relativement à une attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux manilles qui sont utilisées comme attaches des extrémités d’une chaîne à maillons. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(7) La chaîne à maillons d’une attraction est remplacée par une nouvelle chaîne à maillons lorsque, selon le cas :

a) le diamètre d’un maillon de la chaîne a diminué d’au moins 10 pour cent par rapport à son diamètre initial;

b) un maillon est tordu ou déformé;

c) le niveau de corrosion d’un maillon est tel qu’il pourrait avoir une incidence négative sur le coefficient de sécurité requis pour la chaîne à maillons;

d) la chaîne à maillons est utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée;

e) la chaîne est utilisée pour supporter une charge excédant sa résistance. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Clôtures, appareils protecteurs et dégagements

23. (1) Chaque attraction est munie de clôtures lorsqu’il est possible pour une personne de tomber d’une plateforme d’une hauteur de plus de 600 millimètres. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) L’attraction est munie de clôtures interdisant aux personnes qui n’ont pas l’autorisation de la personne qui fait fonctionner l’attraction ni celle du titulaire de la licence d’avoir accès à une aire où, selon le cas :

a) des parties de l’attraction se déplacent à une vitesse supérieure à 8 kilomètres à l’heure ou à sept révolutions par minute;

b) une partie de l’attraction ou d’un utilisateur se balance à moins de 2,5 mètres du sol au-dessus d’une aire où le public a accès;

c) le mode normal de fonctionnement de l’attraction est potentiellement dangereux pour les spectateurs;

d) l’attraction est munie de fils de hauban ou de jambes de force qui ne sont pas distinctement marqués au moyen de banderoles ou de dispositifs semblables. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Sauf dans les aires où l’accès n’est permis qu’aux enfants, les clôtures exigées en vertu du présent article mesurent au moins un mètre de hauteur. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Dans les aires où l’accès n’est permis qu’aux enfants, les clôtures mesurent au moins 600 millimètres de hauteur. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Les ouvertures d’une attraction permettant au public d’entrer ou de sortir sont munies d’un dispositif empêchant les personnes d’y entrer par inadvertance. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) Les clôtures exigées en vertu du présent article sont disposées à au moins 750 millimètres des parties mobiles de l’attraction. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

24. S’il existe un risque pour un utilisateur, ou ses vêtements, de se prendre dans les éléments d’une attraction, notamment dans les assemblages, les mécanismes d’entraînement et les structures, ceux-ci sont munis d’appareils protecteurs pour empêcher les utilisateurs de se blesser. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

25. Lorsque deux attractions ou plus sont adjacentes et que le public a accès à l’aire située entre elles, les attractions sont disposées de façon qu’entre une partie de l’attraction qui n’est pas clôturée et:

a) une partie mobile de l’attraction adjacente, il y ait un espace d’au moins quatre mètres;

b) une partie immobile de l’attraction adjacente ou une clôture qui fait le tour de l’attraction adjacente, il y ait un espace dégagé ou un passage d’au moins trois mètres. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

PARTIE III
MANÈGES

Dispositions générales

26. Les manèges doivent être conformes à la norme CSA Z267-M1983, code de sécurité concernant les manèges. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

27. L’entrée des unités de transport des utilisateurs des manèges est située à au plus 500 millimètres sur le plan vertical du quai d’embarquement des unités de transport des utilisateurs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

28. Les parties des unités de transport des utilisateurs qui entrent en contact avec d’autres unités de transport des utilisateurs du même manège sont équipées de dispositifs d’amortissement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Support et blocs

29. Les manèges sont montés :

a) d’une part, sur une surface qui peut supporter en toute sécurité les charges auxquelles les manèges sont assujettis en cours de fonctionnement ou auxquelles ils seront assujettis, de façon raisonnablement prévisible, à cause des conditions environnementales de la localité où ils sont montés;

b) d’autre part, de façon à être stables dans toutes les conditions de fonctionnement et dans toutes les conditions environnementales raisonnablement prévisibles de la localité où ils sont montés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

30. (1) Les briques ou les blocs de ciment ne doivent pas être utilisés pour stabiliser un manège. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation de briques ou de blocs de ciment pour stabiliser une plateforme, un escalier ou une rampe qui fait partie d’un manège, mais qui est indépendant de sa structure. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Lorsque plus de deux rangées de blocs superposés, à l’exception des blocs de brique ou de ciment, sont utilisés aux fins de la construction d’un manège, ceux-ci sont encoffrés en charpente ou entrecroisés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Lorsque seulement une ou deux rangées de blocs sont utilisés aux fins de la construction d’un manège, la hauteur de l’assise de couronnement ne doit pas dépasser la largeur totale de la base des blocs utilisés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) L’assise de couronnement utilisée pour la construction d’un manège est d’une dimension telle que sa surface porteuse est au moins égale à celle de la base porteuse du manège. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Manèges d’automobiles

31. (1) Les manèges d’automobiles sont conformes aux normes suivantes :

a) ils sont limités ou réglés de façon à permettre une vitesse maximale de 30 kilomètres à l’heure;

b) lorsqu’ils sont guidés, ils sont conçus de façon que chaque unité de transport des utilisateurs s’arrête à l’aire d’embarquement ou de débarquement sans le concours d’un utilisateur;

c) ils sont dotés d’une chaussée dont l’adhérence permet la conduite en toute sécurité des unités de transport des utilisateurs à la vitesse maximale et leur permet de s’immobiliser sur une distance inférieure à dix mètres;

d) ils sont dotés d’une chaussée qui est surveillée pendant le fonctionnement, soit directement par des personnes qui font fonctionner les attractions ou des préposés au fonctionnement, ou les deux, soit indirectement par des moyens audiovisuels électroniques. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les unités de transport des utilisateurs d’un manège d’automobiles qui sont autopropulsées au moyen d’un moteur à combustion interne et qui ont une fuite d’huile ou de carburant sont immédiatement retirées de la chaussée. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) L’huile ou le carburant perdu d’un manège d’automobiles est enlevé immédiatement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Autos tamponneuses

32. (1) Les unités de transport des utilisateurs d’un manège d’autos tamponneuses sont conformes aux normes suivantes :

a) elles sont entourées d’un pare-chocs en matière souple d’une épaisseur d’au moins 100 millimètres;

b) elles sont munies d’un dispositif destiné à assurer un contact électrique continu avec la piste et fournissant une pression minimale de quinze newtons;

c) lorsqu’elles sont utilisées simultanément avec d’autres unités de transport des utilisateurs sur une piste, elles ne doivent pas avoir une différence de poids supérieure à 30 pour cent par rapport à l’unité de transport des utilisateurs la plus légère;

d) le volant de direction, y compris son moyeu et les éléments exposés situés entre le siège et le volant de direction, sont gainés et conçus de façon à minimiser les risques de blessures des occupants en cas de collision. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les pistes d’autos tamponneuses sont entourées de bandes d’amortissement dont :

a) d’un part, le bord supérieur est situé au moins à la hauteur du bord supérieur du pare-chocs des unités de transport des utilisateurs;

b) d’autre part, le bord inférieur est au moins à la hauteur du bord inférieur du pare-chocs des unités de transport des utilisateurs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les pistes d’autos tamponneuses sont composées de segments intacts, plans, polis et propres qui entrent en contact électrique avec les segments adjacents, sans faire d’étincelles. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Le treillis électrique qui alimente les manèges d’autos tamponneuses est conforme aux normes suivantes :

a) lorsque le treillis est construit au moyen d’un grillage :

(i) il est d’une part construit au moyen de fils d’acier inoxydable ou galvanisé d’un diamètre d’au moins 1,2 millimètre,

(ii) il a d’autre part, des ouvertures d’au plus trente-huit millimètres de largeur;

b) il est tendu de façon qu’une auto ne puisse soulever le treillis électrique de plus de trente millimètres de sa position de repos pendant le fonctionnement normal du manège;

c) il est solidement connecté à sa source d’alimentation en au moins :

(i) deux points dans le cas d’une piste ayant une surface d’au plus 200 mètres carrés,

(ii) trois points dans le cas d’une piste ayant une surface de plus de 200 mètres carrés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) La perche de prise de courant transférant l’électricité du treillis électrique à une auto tamponneuse d’un manège d’autos tamponneuses est conforme aux normes suivantes :

a) elle est conçue et construite de façon à demeurer en contact avec le treillis électrique en au moins trois points simultanément;

b) elle exerce une force d’au moins dix newtons et d’au plus seize newtons sur le treillis électrique au niveau du point de contact;

c) elle est ancrée à l’auto tamponneuse de façon à empêcher la perche de tomber pendant le fonctionnement normal du manège d’autos tamponneuses;

d) elle est isolée, sauf à l’extrémité où elle entre en contact avec le treillis électrique, de façon que personne ne reçoive de décharge électrique;

e) elle est équipée d’un coussinet la recouvrant sur une longueur de 600 millimètres verticalement à partir de la partie supérieure du dossier du siège de l’unité de transport des utilisateurs de façon à diminuer les risques de blessures aux utilisateurs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Manèges circulaires

33. Les commandes d’un manège où les utilisateurs peuvent contrôler l’élévation des unités de transport des utilisateurssont conformes aux normes suivantes :

a) elles sont conçues de façon que la personne qui fait fonctionner l’attraction puisse obtenir la priorité sur les commandes de l’utilisateur;

b) elles ne doivent permettre l’élévation des unités de transport des utilisateurs qu’après le démarrage du mécanisme rotatif de celles-ci;

c) elles donnent le temps aux unités de transport des utilisateurs de descendre à leur niveau le plus bas avant que le mécanisme rotatif ne soit immobilisé. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

34. Les manèges centrifuges sont conçus de façon :

a) que le plancher et la paroi intérieure du cylindre n’aient pas de saillies ni de dépressions;

b) que le rebord supérieur du cylindre soit inaccessible aux utilisateurs et aux spectateurs;

c) que les portes d’entrée et de sortie du cylindre soient équipées d’au moins un mécanisme de verrouillage;

d) que le plancher ne puisse s’abaisser qu’à partir du moment où le cylindre rotatif atteint sa vitesse de fonctionnement maximale;

e) que le plancher reprenne sa position initiale avant que la vitesse de fonctionnement du cylindre ne diminue. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

35. Les manèges où les utilisateurs sont retenus par la force centrifuge à l’intérieur d’une unité de transport des utilisateurs qui peut se soulever ou basculer sont conçus de façon :

a) que le soulèvement et le basculement des unités de transport des utilisateurs ne puissent commencer qu’à partir du moment où elles atteignent leur vitesse de fonctionnement maximale dans la position horizontale;

b) que la vitesse des unités de transport des utilisateurs ne puisse diminuer avant de reprendre leur position horizontale initiale. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Manèges pivotants

36. Les manèges pivotants sont à la fois :

a) munis de surfaces lisses partout où ils entrent en contact avec les utilisateurs;

b) munis d’une aire de glissement fixe qui est conforme aux normes suivantes :

(i) elle est entourée d’une barrière de secours matelassée,

(ii) elle est située sur le même niveau que le plateau circulaire,

(iii) elle a une largeur d’au moins deux mètres. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Glissoires

37. Les glissoires satisfont aux exigences des articles 68 à 72, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Fonctionnement et utilisation

38. Le titulaire d’une licence veille à ce que les manèges qu’il exploite ne fonctionnent pas lorsque les conditions météorologiques en rendent le fonctionnement dangereux. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

39. Toutes les unités de transport des utilisateurs d’une attraction qui sont autopropulsées et qui sont utilisées simultanément sur une piste sont mues par le même type de source d’énergie. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

PARTIE IV
CIRCUIT DE KARTING

Conception des karts

40. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la vitesse des karts est limitée ou réglée de façon à ne pas dépasser la vitesse maximale pour laquelle la piste est conçue. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) La vitesse des karts pour adultes est limitée ou réglée de façon à ne pas dépasser 45 kilomètres à l’heure. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) La vitesse des karts pour enfants est limitée ou réglée de façon à ne pas dépasser 16 kilomètres à l’heure. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Lorsque la conception d’un kart permet le réajustement de sa vitesse au-delà des limites prescrites au présent article, l’utilisateur du kart ne doit pas avoir accès au dispositif permettant ce réajustement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

41. Le siège, le dossier et l’espace pour les jambes sont conçus de façon à retenir le conducteur à l’intérieur du kart en cas de collision touchant la partie avant, arrière ou latérale du kart. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

42. Les pièces de moteur d’un kart qui sont rotatives, mobiles ou chaudes, et qui peuvent constituer un danger pour l’occupant, sont recouvertes pour lui éviter de se brûler ou pour l’empêcher de s’y prendre les cheveux, les mains ou les vêtements. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

43. Un kart ne peut accueillir qu’une seule personne, à moins d’être équipé d’un siège pouvant en accueillir deux. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

44. Les freins d’un kart sont conçus et ajustés de façon à permettre à un conducteur de quatre-vingt-dix kilos de ralentir et de l’immobiliser à partir de sa vitesse maximale sur une distance de moins de douze mètres. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

45. Les freins et l’accélérateur d’un kart :

a) d’une part, sont actionnés au moyen d’une pédale dont la fonction est facile à reconnaître;

b) d’autre part, reviennent automatiquement au point mort lorsqu’ils sont relâchés. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

46. (1) Le volant de direction et son moyeu, ainsi que tous les éléments exposés du kart qui sont situés entre le siège et le volant de direction, sont gainés et conçus de façon à minimiser les risques de blessures des occupants en cas de collision ou de renversement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) L’appui-tête ou l’arceau qui s’élève au-dessus du dossier du siège du kart est gainé. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

47. Les karts sont munis, sur la partie avant, de pare-chocs ou de pièces de carrosserie qui sont destinées à amortir les chocs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

48. Les roues des karts sont recouvertes ou protégées de façon que la roue d’un kart ne puisse bloquer les roues d’un autre kart ni les chevaucher. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

49. Le réservoir d’essence des karts est conçu et installé de façon qu’il ne puisse être endommagé en cas de capotage. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Conception des pistes de karting

50. Les pistes de karting sont conformes aux normes suivantes :

a) elles ont une surface dure et lisse;

b) elles offrent assez d’adhérence pour permettre la conduite en toute sécurité des karts à la vitesse maximale et leur permettre de s’immobiliser à l’intérieur de la distance d’arrêt prescrite à l’article 45;

c) elles n’ont pas d’ornières, de trous ni de bosses. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

51. Des lignes blanches ou jaunes d’au moins 100 millimètres de largeur marquent les côtés intérieur et extérieur des pistes de karting sauf si des barrières, construites conformément aux exigences du paragraphe 56 (4), sont installées le long des côtés intérieur et extérieur des pistes. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

52. Les pistes de karting sont fermées lorsque la visibilité y est inférieure à cinquante mètres. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

53. (1) Les pistes de karting sont équipées d’extincteurs à poudre ABC de 2,25 kilos chacun placés aux endroits indiqués au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les extincteurs sont installés à moins de soixante-dix mètres de chaque section de la piste de karting. Au moins un extincteur est placé dans l’aire de la fosse de réparation. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les extincteurs sont facilement accessibles et leur emplacement est clairement indiqué. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

54. Le ravitaillement des karts est effectué à un emplacement désigné, à l’écart des aires accessibles au public. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

55. (1) L’accotement des pistes de karting :

a) d’une part, est au même niveau que les pistes de karting ou suit une pente d’une dénivellation maximale de 1:12 vers les pistes de karting ou dans la direction contraire;

b) d’autre part, a une surface lisse et ferme qui s’étend sur au moins dix mètres à partir du côté des pistes de karting. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Lorsque la piste de karting est munie de barrières de type fixe, les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à l’aire située entre le côté de la piste et les barrières. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les pistes de karting sont munies de barrières installées aux endroits suivants :

a) le long du côté extérieur de toutes les courbes;

b) entre la piste de karting et les obstacles ou les sources de danger situés à moins de dix mètres de la piste de karting;

c) le long des côtés de la fosse de réparation qui ne servent pas d’entrée ni de sortie. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Les barrières des pistes de karting sont conformes aux normes suivantes :

a) elles sont construites de façon que les karts qui s’y heurtent à la vitesse maximale :

(i) soit, s’immobilisent en toute sécurité,

(ii) soit, sont guidés en toute sécurité jusqu’à la partie appropriée de la piste de karting;

b) elles sont conçues de façon à empêcher les karts de capoter ou de passer par-dessus ou par-dessous les barrières après les avoir heurtées;

c) elles sont construites de matériaux qui ne s’enflamment pas facilement. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Lorsque la barrière d’une piste de karting n’est pas de type fixe, elle est conçue de façon à ne pas empiéter sur une section de la piste de karting ni sur l’aire réservée aux spectateurs après avoir été heurtée par un kart. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

56. (1) Les pistes de karting sont entourées d’une clôture d’au moins un mètre de hauteur pour empêcher les personnes qui n’ont pas reçu l’autorisation de la personne qui fait fonctionner l’attraction d’y avoir accès. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les barrières naturelles répondent aux exigences prévues au paragraphe (1) si elles fournissent le même degré de protection que la clôture exigée en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Fonctionnement et utilisation

57. Seules les personnes mesurant au moins 1 320 millimètres et dont les jambes sont assez longues pour leur permettre d’atteindre le frein et l’accélérateur à partir du siège du conducteur sont autorisées à conduire un kart pour adultes. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

58. Seules les personnes ne mesurant pas plus de 1 375 millimètres et dont les jambes sont assez longues pour leur permettre d’atteindre le frein et l’accélérateur à partir du siège du conducteur sont autorisées à conduire un kart pour enfants. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

59. Les karts qui fonctionnent simultanément sur une piste de karting sont munis de pare-chocs, de pièces de carrosserie et de roues qui sont compatibles. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

60. Les karts pour adultes et les karts pour enfants ne doivent pas fonctionner simultanément sur la même piste. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

61. Nul ne doit faire fonctionner de karts sur une piste de karting lorsque les conditions météorologiques sont telles que les exigences prévues à l’alinéa 48 b) ne peuvent être respectées. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

62. Toutes les sections d’une piste de karting sont surveillées pendant le fonctionnement, soit directement par des personnes qui font fonctionner les attractions ou des préposés au fonctionnement, ou les deux, soit indirectement par des moyens audiovisuels électroniques. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

63. Les karts qui ont une fuite d’huile ou de carburant sont immédiatement retirés de la piste de karting. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

64. Ne sont autorisées à utiliser un kart que les personnes qui portent un casque adapté à leur tête, lequel satisfait aux exigences du Règlement 610 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Casques protecteurs). Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

65. (1) Ne sont pas autorisées à utiliser les karts les personnes dont les cheveux tombent en bas des épaules sauf si elles les nouent de façon qu’ils ne tombent pas plus bas que les épaules. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Il est interdit de fumer dans les karts. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les personnes qui portent des vêtements amples qui risquent de nuire au fonctionnement sécuritaire du kart ne sont pas autorisées à utiliser un kart sauf si les vêtements sont contenus de façon sécuritaire. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

66. Les préposés au fonctionnement s’assurent que les personnes qui utilisent des karts sur la piste de karting ne les quittent pas. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

67. (1) Une affiche est installée à l’entrée de la piste et dans l’aire de la fosse de réparation d’un circuit de karting, indiquant les règles et les instructions suivantes :

1. Pour conduire un kart pour adultes, il faut mesurer au moins 1 320 millimètres (cinquante-deux pouces).

2. Pour conduire un kart pour enfants, il ne faut pas mesurer plus de 1 375 millimètres (cinquante-quatre pouces).

3. Il faut en tout temps garder les deux mains sur le volant.

4. Il faut en tout temps garder les deux pieds dans le kart.

5. Il faut porter un casque approuvé.

6. Il faut nouer ses cheveux s’ils sont portés en bas des épaules.

7. Les vêtements amples doivent être contenus.

8. Il est interdit de fumer dans les karts ou dans l’aire de la fosse de réparation.

9. Il est interdit de quitter le kart lorsque celui-ci se trouve sur la piste. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les affiches indiquant le sens que doivent suivre les karts sont installées à divers endroits autour du périmètre de la piste de karting. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

PARTIE V
GLISSOIRES AQUATIQUES

Conception

68. (1) Les glissoires aquatiques sont conçues de façon que :

a) la surface portante et la charpente puissent soutenir en toute sécurité le poids et la pression auxquels il est raisonnable de s’attendre que les glissoires aquatiques seront assujetties au cours de leur durée prévue;

b) l’exposition aux conditions environnementales raisonnablement prévisibles dans la localité où les glissoires aquatiques sont montées n’aura pas d’incidence sur la résistance des matériaux utilisés dans leur construction et celle des accessoires qui en font partie ou qui s’y rattachent;

c) les surfaces externes des parties avec lesquelles les utilisateurs des glissoires aquatiques peuvent entrer en contact soient assemblées, arrangées et façonnées de manière à ne leur causer ni coupure, ni pincement, ni piqûre, ni écorchure;

d) les surfaces avec lesquelles les utilisateurs des glissoires aquatiques peuvent entrer en contact soient inertes, exemptes de toxicité, lisses et faciles à nettoyer;

e) la ventilation soit suffisante pour empêcher une concentration d’émanations toxiques provenant des désinfectants utilisés;

f) les surfaces piétonnières des glissoires aquatiques et celles qui s’y rattachent, y compris leur entrée et leur sortie, soient antidérapantes et imperméables;

g) leur zone de départ ait une telle longueur et une pente d’un tel angle que la personne quittant la zone de départ pour glisser dans la piscine d’arrivée ait le temps de quitter l’aire d’amerrissage avant l’arrivée de la personne suivante. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) Les pièces d’entreposage des produits chimiques ou des machines utilisés pour le fonctionnement des glissoires aquatiques sont protégées de façon à en interdire l’accès aux personnes non autorisées par le titulaire d’une licence. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(3) Les tapis et les appareils glissants utilisés sur une glissoire aquatiquesont conformes aux normes suivantes :

a) ils n’ont pas de coins tranchants ni de saillies;

b) ils sont munis d’une surface glissante qui leur permet de glisser en douceur sur le canal de la glissoire aquatique;

c) ils sont construits de façon que personne ne soit blessé par le tapis ou l’appareil glissant en cas d’impact avec ceux-ci. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(4) Les canaux des glissoires aquatiques sontconformes aux normes suivantes :

a) ils sont relevés sur les côtés de façon que les personnes qui les utilisent demeurent en toute sécurité à l’intérieur du canal;

b) ils sont conçus de façon que :

(i) la vitesse de la personne empruntant une courbe lui permette de garder un équilibre corporel sécuritaire,

(ii) les attaches des éléments du canal forment une surface continue et lisse,

(iii) les courbes et les tunnels ne constituent pas de danger pour les personnes qui heurtent les parois du canal ou le plafond d’un tunnel,

(iv) l’action continue et combinée des charges hydrostatiques, dynamiques et statiques, et la détérioration résultant des conditions environnementales raisonnablement prévisibles dans la localité où les glissoires aquatiques sont montées n’entraînent pas de défaillance de structure pouvant causer des blessures aux utilisateurs,

(v) le canal se termine :

(A) à une profondeur d’au moins 150 millimètres sous le niveau d’eau admissible de la piscine d’arrivée,

(B) lorsqu’il est au niveau sur une distance d’au moins trois mètres mesurés à partir de la sortie du canal débouchant dans la piscine d’arrivée, à une hauteur d’au plus cinquante millimètres au-dessus de la surface de l’eau de la piscine d’arrivée,

(vi) les changements marquant la pente du canal ne causent pas de blessures aux utilisateurs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(5) Le sous-alinéa (4) b) (v) ne s’applique pas lorsque la conception de la portion d’aboutissement de la glissoire aquatique par rapport à la piscine d’arrivée ne constitue aucun danger pour les utilisateurs. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(6) La quantité d’eau coulant dans le canal de la glissoire aquatique doit être suffisante pour permettre aux utilisateurs d’avancer sur le canal sur toute sa longueur à une vitesse qui ne constituera aucun danger pour eux. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(7) Les piscines d’arrivée des glissoires aquatiquessont conformes aux normes suivantes :

a) elles sont d’une longueur, d’une largeur et d’une profondeur suffisantes pour empêcher les personnes plongeant dans la piscine d’arrivée à partir du canal de heurter les parois ou le fond de la piscine d’arrivée, les sorties de canal adjacentes ou les autres personnes qui parviennent à la piscine d’arrivée;

b) elles sont équipées d’un système de circulation de l’eau dont les arrivées, selon le cas :

(i) ont une dimension qui ne crée pas une pression d’admission qui puisse constituer un danger pour les utilisateurs,

(ii) sont placées à un endroit inaccessible aux utilisateurs,

(iii) sont protégées par un dispositif placé devant l’arrivée de façon à empêcher les utilisateurs d’être aspirés par l’arrivée;

c) elles sont conçues de façon qu’il y ait interruption automatique du fonctionnement de la glissoire aquatique en cas de baisse du niveau d’eau de la piscine d’arrivée sous le niveau minimal requis pour le fonctionnement sécuritaire. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

Fonctionnement

69. (1) L’aire de la partie supérieure des glissoires aquatiques est surveillée par au moins un préposé au fonctionnement duquel relève la surveillance continue et directe de cette aire et auquel il incombe, à la fois :

a) de veiller à ce que les utilisateurs se comportent de façon disciplinée, ne courent pas et ne se comportent pas de façon imprudente dans la partie supérieure des canaux ou dans l’aire de départ, et que les personnes entrent dans la zone de départ et la quittent à des intervalles sécuritaires;

b) de surveiller toutes les aires de la glissoire aquatique, à l’exception de l’aire de la piscine d’arrivée, qui sont visibles à partir de son poste. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

(2) L’aire de la piscine d’arrivée est surveillée par au moins un préposé au fonctionnement qui est un sauveteur duquel relève la surveillance continue et directe de cette aire et auquel il incombe de veiller à ce que les utilisateurs de la glissoire aquatique, à la fois :

a) entrent dans la piscine d’arrivée et en sortent rapidement et de façon disciplinée;

b) se comportent de façon disciplinée, ne courent pas et ne se comportent pas de façon imprudente dans la partie inférieure des canaux, dans la piscine d’arrivée ou sur la plage. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

70. Les glissoires aquatiques sont équipées d’un système électronique ou à pile de communication à fréquences vocales reliant le préposé au fonctionnement qui surveille la piscine d’arrivée et celui qui surveille la partie supérieure. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

71. Les glissoires aquatiques font l’objet d’une inspection quotidienne conformément aux exigences de l’article 12, laquelle :

a) atteste l’absence de danger avant que l’eau ne commence à circuler;

b) atteste, pendant que l’eau circule, que l’équipement de pompage et l’équipement de filtration fonctionnent correctement et que, aux fins du fonctionnement sécuritaire de la glissoire aquatique, à la fois :

(i) le niveau de l’eau dans la piscine d’arrivée est adéquat,

(ii) une quantité d’eau suffisante coule dans les canaux. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

72. Une affiche est installée à l’entrée de la glissoire aquatique, indiquant les règles et les instructions suivantes :

1. Il faut obéir aux ordres du préposé au fonctionnement et de la personne qui fait fonctionner l’attraction.

2. Il est interdit de plonger, de courir, de se lever, de se mettre à genoux, de pivoter ou de s’immobiliser sur le canal.

3. Il faut garder les mains à l’intérieur du canal.

4. Il faut quitter la piscine d’arrivée rapidement.

5. Il est interdit d’apporter des verres, des bouteilles ou des aliments dans l’aire de la glissoire aquatique. Règl. de l’Ont. 348/93, art. 2.

ANNEXE

DROITS

Numéro

Description

Droits $

1.

Demande de licence d’exploitation d’une attraction ou de renouvellement d’une telle licence

150,00

2.

Demande de permis autorisant le fonctionnement d’une attraction ou de renouvellement d’un tel permis

55,00

3.

Examen d’un dossier technique, ou des modifications qui y sont apportées, et visé au :

 
 

i. paragraphe 7 (2) :

 
 

A. pour une attraction de catégorie A1 ou A2, ou pour une glissoire aquatique

440,00

 

B. pour une attraction de catégorie B1 ou B2

320,00

 

C. pour une attraction de catégorie C1 ou C2, ou pour un circuit de karting

220,00

 

D. pour une attraction de catégorie D

120,00

 

ii. paragraphe 7 (4) :

 
 

A. pour une attraction de catégorie A1, A2, B1 ou B2

220,00

 

B. pour une attraction de catégorie C1, C2 ou D, ou pour un circuit de karting

110,00

 

iii. paragraphe 7 (3), 50 pour cent des droits requis en vertu de la disposition i.

 

4.

Examen d’un dossier technique à l’extérieur des bureaux de l’organisme responsable de l’application du présent règlement, ou inspection prévue expressément par cet organisme pour le titulaire d’une licence



500,00 
par jour ou fraction de journée par examinateur, plus tous les frais raisonnables de déplacement, de repas et d’hébergement qui ont dû être engagés

5.

Inspection effectuée en vertu du paragraphe 6 (1) ou de l’alinéa 8 (3) c), ou inspection subséquente :

 
 

i. d’une attraction de catégorie A1 ou A2

220,00

 

ii. d’une attraction de catégorie B1 ou B2, ou d’un circuit de karting utilisant des karts pour adultes


115,00
plus 5,00 par kart

 

iii. d’une attraction de catégorie C1 ou C2, ou d’un circuit de karting n’utilisant que des karts pour enfants

80,00

 

iv. d’une attraction de catégorie D

70,00

 

v. d’une glissoire aquatique

100,00

 

plus, pour chaque 100 mètres de longueur totale du canal rempli d’eau ou pour une fraction de ce nombre

50,00

6.

Toutes autres inspections

120,00
l’heure par inspecteur, minimum d’une heure

7.

Copie d’un rapport d’inspection ou de tout autre document relatif à l’attraction

40,00

8.

Remplacement d’un avis de numéro d’enregistrement

65,00

Règl. de l’Ont. 540/96, art. 1.

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