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R.R.O. 1990, Règl. 23 : FOURRIÈRES
en vertu de animaux destinés à la recherche (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.22
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27 mars 2009 – 31 octobre 2021 | |
25 mars 2009 – 26 mars 2009 | |
30 mars 1992 – 24 mars 2009 |
Loi sur les animaux destinés à la recherche
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 23
FOURRIÈRES
Version telle qu’elle existait du 25 mars 2009 au 26 mars 2009.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 108/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«anesthésique» Intervention qui occasionne la perte de la sensation de douleur dans la totalité ou une partie du corps d’un animal; les termes «anesthésie» et «anesthésier» ont un sens correspondant. («anaesthetic», «anaesthesia», «anaesthetize»)
«commun» Contenant plus d’un animal. («communal»)
«désinfecter» Nettoyer dans le but d’éliminer les agents qui provoquent la maladie; le terme «désinfecté» a un sens correspondant. («sanitize», «sanitized»)
«environnement» L’ensemble des conditions et des éléments qui constituent le milieu d’un animal en particulier. («environment»)
«euthanasie» Le fait d’infliger délibérément une mort intentionnelle à un animal. («euthanasia»)
«intrapéritonéal» Administré dans la cavité abdominale. («intraperitoneal»)
«intraveineux» Administré dans une veine. («intravenous»)
«ravageurs» Animal dont la présence peut nuire à la santé, au confort ou au bien-être d’un animal dans une fourrière. («vermin») Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
2. Chaque fourrière est à la fois :
a) située dans un endroit libre de conditions qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur la salubrité de son exploitation;
b) construite de sorte qu’il soit possible de la tenir dans un état salubre. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
3. Chaque partie d’une fourrière qui jouxte un bâtiment faisant partie d’une fourrière est tenue dans un état d’ordre et de propreté et libre d’ordures, de débris ou de ravageurs. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
4. (1) Le présent article s’applique à la fois à :
a) chaque pièce qui sert à loger des chiens ou des chats ou qui est occupée par un chien ou un chat dans une fourrière;
b) chaque pièce qui sert à l’entreposage d’aliments pour animaux, de litière ou de déchets ou à la préparation de nourriture dans une fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Les planchers présentent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont construits solidement de matériaux durs et durables;
b) ils sont imperméables;
c) ils sont construits de matériaux faciles à désinfecter;
d) ils sont tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(3) Où il y a des conduits d’écoulement, les normes suivantes sont respectées :
a) le conduit d’écoulement et tout fossé qui y est relié et qui servent à l’élimination des déchets sont nettoyés à grande eau aussi souvent qu’il est nécessaire pour empêcher l’accumulation de déchets susceptibles de nuire à la santé ou au bien-être des chiens ou des chats qui se trouvent dans la pièce;
b) le plancher est construit et tenu de sorte que les liquides de surface s’échappent par le conduit d’écoulement;
c) l’exploitant d’une fourrière fait examiner les conduits d’écoulement aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien, qu’ils sont munis d’une garde d’eau appropriée et qu’ils n’abritent aucun ravageur. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(4) Les murs présentent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont construits solidement de matériaux durs et durables;
b) ils sont imperméables sur une hauteur suffisante pour en assurer l’entretien hygiénique;
c) ils sont construits de matériaux faciles à désinfecter;
d) ils sont tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(5) Où il y a une porte, les normes suivantes sont observées :
a) l’encadrement ou la moulure entourant l’ouverture de la porte sont construits et tenus de sorte qu’il n’y ait aucun espace susceptible d’abriter des ravageurs;
b) la porte est tenue en bon état et libre de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(6) S’il n’est pas possible de désinfecter l’équipement qui se trouve dans la pièce sans qu’il faille l’en retirer, l’ouverture d’au moins une porte doit être assez grande pour permettre de retirer l’équipement de la pièce. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(7) Où il y a une fenêtre, les normes suivantes sont observées :
a) l’encadrement ou la moulure entourant l’ouverture de la fenêtre sont construits et tenus de sorte qu’il n’y ait aucun espace susceptible d’abriter des ravageurs;
b) il est prévu des moyens pour éliminer les effets d’une exposition directe à la lumière du soleil à travers la fenêtre;
c) la fenêtre est construite et tenue de sorte que les ravageurs ne puissent s’introduire par ce moyen;
d) la fenêtre est tenue en bon état et libre de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(8) Les toits et les plafonds sont à la fois :
a) construits solidement;
b) tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(9) Si des canalisations, des tuyaux d’écoulement, des conduits ou d’autres installations de services sont installés au travers d’un plancher, d’un mur ou d’un plafond, l’endroit où ceux-ci entrent dans la pièce ou en sortent est bouché de sorte que les ravageurs ne puissent s’y introduire. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(10) Les passages et les allées de service entre les cages ou les parcs sont assez larges pour permettre le déplacement sûr et efficace de personnes et d’équipement et ne sont pas utilisés pour y entreposer ou y accumuler des matériaux ou de l’équipement d’aucune sorte. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(11) Chaque pièce d’une fourrière est tenue propre. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(12) L’exploitant d’une fourrière prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher la prolifération de ravageurs et d’invertébrés susceptibles de nuire à la santé, au confort ou au bien-être des chiens ou des chats qui se trouvent dans la fourrière et pour les détruire. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
5. (1) Chaque pièce qui sert à loger des chiens ou des chats dans une fourrière est équipée d’un système d’éclairage conçu, construit et tenu de sorte que celui-ci à la fois :
a) disperse la lumière aussi également et avec aussi peu d’éblouissement que possible;
b) fournisse un éclairage suffisant pour permettre l’observation appropriée de chaque animal qui se trouve dans la pièce. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Chaque pièce qui sert à loger des chiens ou des chats dans une fourrière est éclairée adéquatement pendant au moins huit heures par période de vingt-quatre heures. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
6. Chaque pièce qui sert à loger des chiens ou des chats dans une fourrière est adéquatement ventilée en tout temps comme l’exigent la santé, le confort et le bien-être des chiens et des chats qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
7. Chaque pièce qui sert à loger des chiens ou des chats dans une fourrière est tenue à une température qui convient à la santé, au bien-être et au confort de chaque chien ou chat qui s’y trouve. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
8. (1) L’exploitant de chaque fourrière veille à ce que se trouvent chaque jour, sur les lieux où est située la fourrière un nombre suffisant de personnes compétentes pour bien prendre soin des chiens et des chats qui se trouvent dans la fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de chaque fourrière affiche ou fait afficher dans un endroit bien en vue à l’extérieur de la fourrière un avis indiquant les jours et les heures d’ouverture de la fourrière pour les personnes qui veulent réclamer des chiens ou des chats mis en fourrière. Chaque fourrière est ouverte à cette fin au moins une fois par jour lorsqu’il s’y trouve un chien ou un chat. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(3) Une fourrière peut demeurer fermée les jours fériés et une journée par semaine en dehors des jours fériés. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(4) Si une fourrière demeure fermée une journée autre qu’un jour férié, le délai de réclamation non expiré pour un chien ou un chat qui se trouve en fourrière ce jour-là est prorogé d’une journée. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
9. Seules les personnes qualifiées pour contrôler les chiens et les chats contrôlent les chiens ou les chats qui se trouvent dans une fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
10. (1) Chaque chien ou chat qui se trouve dans une fourrière est identifié au moyen d’un collier, d’une étiquette individuelle ou d’une marque physique ou au moyen d’une étiquette ou d’une marque sur la cage dans laquelle est gardé le chien ou le chat. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) L’exploitant de chaque fourrière y tient un registre de chaque animal qui se trouve dans la fourrière et garde ce registre sur place pendant au moins deux ans après la date à laquelle l’animal s’est trouvé à la fourrière pour la dernière fois. Figurent dans le registre les renseignements suivants :
a) le sexe de l’animal;
b) l’âge estimatif et le poids de l’animal;
c) la couleur, les marques et les anomalies de l’animal;
d) la race ou le genre d’animal;
e) un relevé des circonstances entourant la mise en fourrière de l’animal;
f) l’heure, la date et le lieu où l’animal a été trouvé;
g) la date et l’heure où l’animal est arrivé à la fourrière;
h) un relevé de toute étiquette ou plaque, entre autres moyens d’identification, trouvée sur l’animal à son arrivée à la fourrière;
i) si l’animal est remis à son propriétaire, les nom et adresse de ce dernier et la date de la remise;
j) si l’animal est vendu ou qu’il en est disposé par un don, les nom et adresse de la personne à qui il est vendu ou donné ainsi qu’une déclaration concernant l’objet de la vente ou de la disposition;
k) si l’animal est vendu à l’exploitant d’un service de recherche, les nom et adresse du service de recherche ainsi qu’une preuve de vente;
l) si l’animal est mis à mort, la date de la mise à mort ainsi qu’une déclaration énonçant l’alinéa du paragraphe 20 (7) de la Loi en vertu duquel l’animal est mis à mort. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
11. Chaque cage ou parc utilisé dans une fourrière pour y loger des chiens ou des chats est construit et tenu de sorte que :
a) chaque animal y puisse confortablement :
(i) s’étirer les pattes sur toute leur longueur,
(ii) se tenir debout,
(iii) s’asseoir,
(iv) se retourner,
(v) se coucher de tout son long;
b) il soit improbable qu’un animal s’y blesse;
c) les animaux ne puissent s’en échapper facilement;
d) le transfert de germes pathogènes soit éliminé autant que possible;
e) il soit facile de le désinfecter. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
12. Si un groupe de chiens ou de chats dans une fourrière sont logés dans une cage, un parc ou un enclos pour chiens communs, aucun autre chien ou chat, selon le cas, ne doit y être placé avec le groupe de chiens ou de chats si le placement de cet autre chien ou chat risque de nuire à l’un des autres chiens ou chats, en outre, si le comportement de chiens ou de chats dans une cage, un parc ou un enclos pour chiens est tel que ceux-ci risquent de devenir nuisibles, le chien ou le chat dont le retrait éliminerait le risque est retiré sans délai. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
13. (1) Le présent article s’applique à tous les parcs ou à toutes les cages qui se trouvent dans chaque fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) La litière dans chaque cage ou parc est changée aussi souvent qu’il faut pour la garder sèche, propre et libre d’émanations délétères. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(3) Les parcs ou cages et les bassins prévus pour recevoir les excréments et les déchets sont nettoyés et débarrassés des excréments et des déchets qu’ils contiennent aussi souvent que l’exigent la santé et le confort de chaque chien ou chat qui s’y trouve. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(4) Chaque chien ou chat qui loge dans une cage ou un parc est transféré dans une cage ou un parc fraîchement désinfecté aussi souvent que l’exigent sa santé et son confort. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(5) Aucun chien ou chat ne doit être placé dans une cage ou un parc vide dont il n’est pas le dernier occupant à moins que la cage ou le parc ainsi que l’équipement connexe n’aient d’abord été désinfectés. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(6) Si une cage est nettoyée ou désinfectée, le support de cage ou une partie de celui-ci qui est utilisé avec la cage est nettoyé ou désinfecté en même temps. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(7) Chaque animal est protégé contre le liquide pulvérisé lorsqu’une cage ou un parc est en voie de nettoyage. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(8) Chaque dispositif utilisé pour fournir de l’eau potable à un chien ou à un chat est tenu propre et est construit et tenu de façon à s’assurer des faits suivants :
a) le chien ou le chat reçoit de l’eau;
b) le dispositif fonctionne bien. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(9) Chaque contenant à nourriture ou à eau est tenu propre. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
14. (1) Chaque chien ou chat qui se trouve dans une fourrière reçoit en quantité suffisante une nourriture nutritive adaptée à ses besoins. La nourriture doit en outre être agréable au goût et non contaminée. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) L’eau et la nourriture destinées à un chien ou à un chat qui se trouve dans une fourrière sont fournies dans des contenants ou des dispositifs faciles à désinfecter qui n’entravent pas les activités visées à l’alinéa 11 a); la nourriture ne doit pas être placée directement sur le plancher de la cage ou du parc où se trouve le chien ou le chat. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(3) Il est fourni une quantité suffisante d’eau potable à chaque chien ou chat qui se trouve dans une fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(4) Si un chien ou un chat est nourri d’aliments périssables, les restes d’aliments sont enlevés de la cage ou du parc chaque jour. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
15. (1) Dans chaque fourrière, les déchets et les excréments sont recueillis et éliminés de façon hygiénique. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Sous réserve de la Loi sur les cadavres d’animaux, dans une fourrière, la carcasse d’un animal est à la fois :
a) retirée sans délai de sa cage ou de son parc;
b) exception faite de la carcasse ou d’une partie de carcasse qui est conservée de façon hygiénique en vue de travaux de recherche, éliminée sans délai. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
Remarque : Le 27 mars 2009, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Dans une fourrière, la carcasse d’un animal est à la fois :
a) retirée sans délai de sa cage ou de son parc;
b) exception faite de la carcasse ou d’une partie de carcasse qui est conservée de façon hygiénique en vue de travaux de recherche, éliminée sans délai de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(i) en l’enterrant sous au moins deux pieds de terre,
(ii) en l’incinérant,
(iii) en la livrant à une installation d’élimination au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. Règl. de l’Ont. 108/09, art. 1.
Voir le Règl. de l’Ont. 108/09, art. 1 et 2.
(3) Si la carcasse d’un animal est éliminée et que le cadavre de l’animal n’est pas un cadavre d’animal au sens de la Loi sur les cadavres d’animaux, la carcasse est éliminée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en l’enterrant sous au moins deux pieds de terre;
b) en l’incinérant;
c) en la livrant à un fondoir qui est :
(i) soit titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux,
(ii) soit approuvé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada), dans un véhicule construit et équipé conformément à la Loi sur les cadavres d’animaux. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
Remarque : Le 27 mars 2009, le paragraphe (3) est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 108/09, art. 1 et 2.
16. Dans une fourrière, l’exploitant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour traiter les animaux malades et pour empêcher que la maladie ne se propage et que les animaux ne souffrent. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
17. (1) Il est fourni à chaque chat logé dans une fourrière de la litière pour y recueillir les excréments et les déchets. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Chaque cage ou parc communs qui servent à loger des chats dans une fourrière sont équipés de juchoirs de repos construits et tenus de manière à assurer des surfaces propres, sèches et sûres qui soient assez grandes pour permettre aux chats de s’étendre confortablement; les juchoirs de repos ne doivent pas tous être placés à la même hauteur. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
18. (1) Si un chien a été logé vingt et un jours dans une cage qui n’est pas au moins deux fois plus haute que lui, mesuré à la hauteur du garrot, et que le chien n’a pas eu tous les jours un accès raisonnable à une aire d’exercice à l’extérieur de la cage, le chien est logé dans une cage ou un parc qui est au moins deux fois plus haut que lui, mesuré à la hauteur du garrot. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Chaque parc qui sert à loger des chiens dans une fourrière est construit et tenu de manière à assurer une surface propre, sèche et sûre qui permette aux chiens de s’étendre confortablement en tout temps. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
19. Un enclos pour chiens extérieur qui se trouve dans une fourrière peut servir pour faire faire de l’exercice aux chiens aux conditions suivantes :
1. Aucun chien ne doit être transféré d’un logement intérieur à un enclos pour chiens extérieur ou vice versa si cela risque d’occasionner un changement d’environnement qui causera vraisemblablement du mal au chien.
2. La surface que recouvre l’enclos pour chiens est tenue de façon que l’eau de surface excédentaire s’échappe rapidement.
3. L’enclos pour chiens où est gardé le chien est clôturé de façon à empêcher que celui-ci ne s’échappe.
4. L’enclos pour chiens est gardé propre et libre de tout matériau ou équipement susceptible de causer du mal au chien.
5. Chaque chien qui se trouve dans l’enclos pour chiens doit avoir accès à un abri qui offre les avantages suivants; il est :
a) facile d’accès pour lui;
b) assez grand pour recevoir confortablement tous les chiens qui se trouvent dans l’enclos pour chiens;
c) construit et tenu de façon à offrir une bonne protection contre les effets d’une exposition directe à la lumière du soleil et contre les effets des précipitations et du vent;
d) sec et bien drainé. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
20. (1) Si un chien ou un chat qui se trouve dans une fourrière, fait l’objet d’une euthanasie, celle-ci est pratiquée selon les normes suivantes :
a) par une personne ou des personnes formées à l’usage de procédés d’euthanasie;
b) d’une manière telle que la mort du chien ou du chat se produise sans douleur, retard ou inconfort inutile;
c) de façon à ne pas mettre en danger ni déranger les autres animaux qui se trouvent dans la fourrière. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Nul ne doit faire usage de procédés d’euthanasie sur un chien ou un chat qui se trouve dans une fourrière à moins qu’il ne s’agisse d’un procédé autorisé en vertu de l’article 21 ou 22 et que le genre d’équipement et la façon de l’utiliser ne soient approuvés par le directeur. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
21. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée autrement qu’au moyen de produits chimiques sur des chiens ou des chats. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. Dans le cas de chiens, l’usage d’un pistolet à cheville percutante.
2. L’usage d’une arme à feu.
3. L’exsanguination, mais seulement si l’animal est totalement anesthésié avant et pendant l’intervention.
4. Dans le cas de chiens, l’électrocution. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
22. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée au moyen de produits chimiques sur des chiens ou des chats. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. L’administration intraveineuse ou intrapéritonéale de barbituriques.
2. L’administration intraveineuse lente du produit pharmaceutique T-61 de Hoechst.
3. L’administration intraveineuse d’hydrate de chloral.
4. L’inhalation d’éther.
5. L’inhalation de dioxyde de carbone.
6. L’inhalation de chloroforme.
7. L’inhalation d’oxyde de carbone, mais seulement si la grande majorité des impuretés ont été enlevées du produit et que la température de l’oxyde de carbone ne dépasse pas 25 degrés centigrade. Règl. de l’Ont. 178/92, art. 1.