R.R.O. 1990, Règl. 58 : CHIENS D'AVEUGLE
en vertu de droits des aveugles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. B.7
Passer au contenuà jour | 9 décembre 2005 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
25 juillet 2005 – 8 décembre 2005 |
Loi sur les droits des aveugles
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 58
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 444/05
CHIENS D’AVEUGLE
Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2005 au 8 décembre 2005.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le chien qui a subi avec succès les épreuves d’entraînement offertes par l’un des établissements suivants remplit les conditions requises d’un chien d’aveugle :
1. Eye Dog Foundation for the Blind, Los Angeles, Californie.
2. The Seeing Eye, Inc., Morristown, New Jersey.
3. Guide Dogs for the Blind Inc., San Rafael, Californie.
4. International Guiding Eyes Inc., Hollywood, Californie.
5. Eye of the Pacific Guide Dogs Inc., Honolulu, Hawaii.
6. Leader Dogs for the Blind, Rochester, Michigan.
7. Guide Dog Foundation for the Blind Inc., Smithtown, New York.
8. Guiding Eyes for the Blind Inc., New York, New York.
9. Pilot Dogs Inc., Columbus, Ohio.
10. Guide Dogs for the Blind Association, Windsor, Angleterre.
11. Chiens guides canadiens pour aveugles, Ottawa, Ontario.
12. Vision Canine du Canada, Oakville, Ontario. Règl. de l’Ont. 444/05, art. 1.