R.R.O. 1990, Règl. 177: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, renseignements concernant le consommateur (Loi sur les)

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 177

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er août 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 168/25.

Historique législatif : 692/91, 517/97, 468/01, 24/05, 252/07, 187/16, 168/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«alerte» Alerte visée au paragraphe 12.1 (1) de la Loi.

Demande

1. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agence de renseignements sur le consommateur est rédigée selon le formulaire fourni par le ministre.

(2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’enquêteur sur les renseignements personnels est rédigée selon le formulaire fourni par le ministre.

(3) L’avis envoyé par l’agence de renseignements sur le consommateur conformément à l’alinéa 15 a), b) ou c) de la Loi est rédigé selon le formulaire fourni par le ministre.

Dispenses

2. Toute personne titulaire d’un permis d’enquêteur privé ou d’un permis permettant d’agir tant comme enquêteur privé que comme agent de sécurité délivré en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est dispensée du paiement des droits prescrits à acquitter au moment de l’inscription.

3. La personne qui utilise des renseignements soustrait à la communication exigée par le paragraphe 10 (7) de la Loi les renseignements d’ordre médical qu’elle a obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci demande par écrit de manière précise que, dans l’intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués.

4. La personne qui fournit des services de consultation en matière de crédit à la consommation et qui reçoit à cette fin des deniers publics en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est soustraite à l’application de la Loi.

Droits

5. Les droits suivants sont payables au registrateur :

1. 290 $ pour une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agence de renseignements sur le consommateur.

2. 290 $ pour chaque succursale de l’agence de renseignements sur le consommateur.

3. 190 $ pour une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’enquêteur sur les renseignements personnels.

6. Nul ne doit être inscrit à titre d’agence de renseignements sur le consommateur ou d’enquêteur sur les renseignements personnels à moins de remplir les conditions suivantes :

a) être âgé d’au moins 18 ans, dans le cas d’un particulier;

b) posséder au moins deux années d’expérience directe ou connexe dans tous les aspects de la production de renseignements concernant le consommateur, dans le cas de l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agence de renseignements sur le consommateur.

Conditions d’inscription

7. (1) L’inscription expire à la date indiquée sur le certificat d’inscription, sauf si une demande de renouvellement d’inscription rédigée selon le formulaire fourni par le ministre et accompagnée des droits appropriés qui sont prescrits à l’article 5 est déposée auprès du registrateur avant la date d’expiration.

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exercer ses activités commerciales sous un nom autre que celui sous lequel elle est inscrite, ni inviter le public à traiter avec elle en un lieu autre que celui qui est autorisé par l’inscription.

(3) Toute personne inscrite à titre d’agence de renseignements sur le consommateur exerce ses activités depuis un établissement commercial permanent en Ontario.

(4) L’auteur d’une demande d’inscription indique dans la demande une adresse aux fins de signification en Ontario.

(5) Une copie d’un état financier courant établi par une personne titulaire d’un permis conformément à la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou par une société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation conformément à cette loi est jointe à la demande d’inscription.

(6) L’agence de renseignements sur le consommateur ne peut exploiter une succursale que si son inscription l’autorise.

(7) Si l’inscription d’une agence de renseignements sur le consommateur ou d’un enquêteur sur les renseignements personnels est suspendue ou révoquée, ou fait l’objet d’une renonciation, l’inscrit renvoie immédiatement son certificat d’inscription au registrateur par courrier recommandé.

(8) Le registrateur peut demander à l’auteur d’une demande ou à une personne inscrite de lui fournir des renseignements ou des documents supplémentaires dans un délai précis et d’attester, notamment par affidavit, les renseignements ou documents qui lui sont alors soumis ou qui l’ont été antérieurement.

8. L’enquêteur sur les renseignements personnels avise le registrateur, dans les cinq jours :

a) du changement de son adresse aux fins de signification, au moyen d’un avis rédigé selon le formulaire fourni par le ministre;

b) de son engagement ou suivant la cessation de ses fonctions, au moyen d’un avis rédigé selon le formulaire fourni par le ministre.

9. L’agence de renseignements sur le consommateur qui est une personne morale avise le registrateur dans les cinq jours, selon le formulaire fourni par le ministre, de tout changement qui survient parmi ses administrateurs et de tout changement d’actionnaires majoritaires.

10. La demande d’annulation volontaire d’une inscription prévue au paragraphe 6 (7) de la Loi est rédigée selon le formulaire fourni par le ministre.

Remarque : Le 1er juillet 2026, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/25, art. 1)

Communication

10.1. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 12 (4.1) a) de la Loi :

1. Equifax Canada Co.

2. TransUnion du Canada, Inc. Règl. de l’Ont. 168/25, art. 1.

(2) Une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger des frais de plus de 5 $ pour une communication en vertu du paragraphe 12 (14) ou (15) de la Loi. Règl. de l’Ont. 168/25, art. 1.

Pointage du consommateur

10.2 (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 12.0.1 (4) de la Loi :

1. Une explication de ce qu’est un pointage du consommateur.

2. Une explication des principaux facteurs que l’agence utilise pour établir le pointage du consommateur.

3. Une explication des comportements et des actes du consommateur qui peuvent avoir une incidence sur son pointage.

4. Une explication de la raison pour laquelle un consommateur peut avoir de multiples pointages.

5. Une mention indiquant que les pointages du consommateur peuvent être différents d’une agence de renseignements à une autre.

6. Une description des types de renseignements concernant un consommateur que conserve l’agence de renseignements sur le consommateur qui n’ont pas d’incidence sur le pointage du consommateur.

7. Une explication des circonstances dans lesquelles un consommateur peut obtenir sans frais son pointage du consommateur et des circonstances dans lesquelles il est tenu de payer des frais pour l’obtenir. Règl. de l’Ont. 168/25, art. 1.

(2) Les renseignements prescrits par le paragraphe (1) doivent être publiés à un endroit bien en vue sur le site Web dont l’agence de renseignements sur le consommateur est responsable. Règl. de l’Ont. 168/25, art. 1.

Alertes

11. Pour l’application du paragraphe 12.1 (8) de la Loi, l’alerte expire à la première en date des échéances suivantes :

a) six ans après que l’agence de renseignements sur le consommateur a placé l’alerte dans le dossier du consommateur;

b) le moment où l’agence de renseignements sur le consommateur supprime l’alerte dans le dossier du consommateur à la demande de ce dernier.

12. (1) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger du consommateur qui lui demande de placer une alerte dans son dossier des frais supérieurs à 5 $ avant d’y placer cette alerte.

(2) L’agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger de frais du consommateur qui lui demande de modifier, de supprimer ou de renouveler une alerte dans son dossier.

13. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 12.3 (3) a) de la Loi.

«octroi de crédit ou d’un prêt» S’entend, sauf dans les cas visés au paragraphe 12.3 (4) de la Loi, de tout octroi de crédit ou d’un prêt, notamment de ce qui suit :

a) une augmentation de la limite de crédit prévue par une convention de crédit en blanc;

b) l’émission de cartes de crédit supplémentaires aux termes d’une convention de crédit en blanc;

c) un prêt garanti par une hypothèque ou une charge portant sur un bien immeuble.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«carte de crédit» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («credit card»)

«convention de crédit» et «crédit en blanc» S’entendent au sens du paragraphe 12.3 (5) de la Loi. («credit agreement», «open credit»)

(3) Pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) b) de la Loi, les opérations suivantes sont prescrites comme étant des opérations auxquelles est partie une personne qui prétend être le consommateur :

1. L’acquisition, la cession ou le recouvrement d’une créance liée à une dette de la personne.

2. La conclusion, la modification, la cession ou le renouvellement d’une convention de location à laquelle la personne est partie.

3. La conclusion, la modification, la cession ou le renouvellement d’une convention visant l’achat ou la location, à bail ou autrement, de biens ou de services à laquelle la personne est partie.

4. La conclusion, la modification ou le renouvellement du contrat de travail de la personne.

5. La souscription d’une police d’assurance à laquelle le consommateur est partie.

Remarque : Le 1er juillet 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1))

Gel de sécurité

14. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 12.4 (1) de la Loi :

1. Equifax Canada Co.

2. TransUnion du Canada, Inc. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 12.4 (1) de la Loi, la date limite prescrite pour placer un gel de sécurité dans le dossier d’un consommateur est la suivante :

1. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par voie électronique, deux jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé le gel de sécurité et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.

2. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, cinq jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé le gel de sécurité et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.

3. Si le consommateur a demandé le gel de sécurité par la poste, 15 jours ouvrables après le dernier en date du jour où l’agence de renseignements sur le consommateur a reçu sa demande et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 12.4 (3) de la Loi, la date limite prescrite pour suspendre le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est la suivante :

1. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par voie électronique, deux jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé la suspension et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.

2. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, cinq jours ouvrables après le dernier en date du jour où il a demandé la suspension et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi.

3. Si le consommateur a demandé la suspension du gel de sécurité par la poste, 15 jours ouvrables après le dernier en date du jour où l’agence de renseignements sur le consommateur a reçu sa demande et du jour où il s’est conformé au paragraphe 12.4 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur prescrite par le paragraphe (1) est exemptée de l’application des paragraphes 12.4 (3), (4), (5), (9) et (10) de la Loi à l’égard d’une demande de suspension d’un gel de sécurité faite avant le 1er juillet 2027. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2027, le paragraphe 14 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (2))

Remarque : Le 1er juillet 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1))

Publication des renseignements sur les alertes et les gels

15. (1) Les agences de renseignements sur le consommateur suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 12.5 de la Loi :

1. Equifax Canada Co.

2. TransUnion du Canada, Inc. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 6 de l’article 12.5 de la Loi :

1. La période durant laquelle une alerte demeure dans le dossier d’un consommateur.

2. Les renseignements relatifs à la manière dont un consommateur peut modifier une alerte.

3. La période durant laquelle un gel de sécurité demeure dans le dossier d’un consommateur.

4. Les fins pour lesquelles des renseignements concernant le consommateur ne seront pas communiqués lorsqu’un gel de sécurité est en place.

5. Les fins pour lesquelles des renseignements concernant le consommateur continueraient d’être communiqués lorsqu’un gel de sécurité est en vigueur. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2027, le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (3))

6. Des renseignements sur la façon dont le consommateur peut suspendre un gel de sécurité.

(3) Les renseignements mentionnés à l’article 12.5 de la Loi doivent être publiés à un endroit bien en vue sur le site Web dont l’agence de renseignements sur le consommateur est responsable. Règl. de l’Ont. 168/25, par. 2 (1).

Annexe Abrogée : O. Reg. 24/05, s. 2.