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Loi sur les coroners

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 180

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 259/99

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 30 avril 1999 au 15 avril 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Secteurs

1. Les secteurs composés des comtés, districts territoriaux, agglomérations urbaines et régions qui figurent aux rubriques de la colonne 2 de l’annexe1 sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 de l’annexe. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Intérêts ou préjugés

2. Pour l’application du paragraphe 34 (6) de la Loi, les points suivants peuvent servir de motifs à la récusation d’un juré en raison d’un intérêt ou d’un préjugé :

1. Intérêt personnel ou pécuniaire direct.

2. Hostilité personnelle.

3. Amitié personnelle.

4. Lien de parenté.

5. Lien professionnel.

6. Lien de subordination au travail. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Avis

3. (1) Avant de tenir une enquête, le coroner communique, au moyen d’un avis, la date, l’heure et le lieu de l’enquête à chaque personne désignée comme ayant qualité pour agir à l’enquête et à chaque personne qui, à son avis, est susceptible d’être considérablement et directement intéressée à l’enquête. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) L’avis peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au lieu de résidence habituel de la personne. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Nul n’est besoin de donner l’avis à une personne qui a été ou sera assignée à comparaître comme témoin à l’enquête. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

4. Sauf dans des circonstances particulières, l’enquête se tient dans une salle d’audience ou dans un autre lieu tout aussi convenable. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Proclamations

5. Chaque enquête débute par la proclamation qui figure à la disposition 1 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

6. Si l’enquête est ajournée, au lendemain ou à un autre jour, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 2 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

7. À la reprise de l’enquête après l’ajournement, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 3 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

8. À la fin de l’enquête, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 4 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Jurés

9. (1) Le jury donne son verdict ou sa conclusion par écrit et le remet au coroner qui veille à ce qu’il soit conforme à l’article 31 de la Loi. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) S’il le juge approprié, le coroner peut donner des directives supplémentaires au jury à l’égard de l’article 31 de la Loi et lui donner l’occasion, à une ou plusieurs reprises, de reconsidérer son verdict ou sa conclusion. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Si le verdict ou la conclusion est conforme à l’article 31 de la Loi, il en est fait lecture à haute voix avant la libération du jury. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

10. Si le jury est libéré aux termes du paragraphe 31 (5) de la Loi, le coroner rédige sans délai et remet au coroner en chef un bref rapport concernant la libération. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

11. (1) Les jurés à une enquête choisissent le président du jury parmi les leurs. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) Chaque juré est tenu de prêter le serment qui figure à la disposition 1 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Les jurés qui refusent de prêter serment peuvent, à défaut de prêter serment, prononcer l’affirmation solennelle qui figure à la disposition 1 de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

12. Sous réserve de l’article 16, les constables nommés en vertu du paragraphe 48 (2) de la Loi sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 2 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

13. Sous réserve de l’article 16, les personnes nommées pour enregistrer les témoignages recueillis à une enquête sont tenues de prêter le serment qui figure à la disposition 3 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

14. Sous réserve de l’article 16, les interprètes assignés à une enquête en vertu du paragraphe 48 (1) de la Loi sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 4 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

15. Sous réserve de l’article 16, les témoins à une enquête sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 5 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

16. Les personnes visées à l’article 12, 13, 14 ou 15 peuvent, à défaut de prêter serment, prononcer l’affirmation solennelle qui figure à la disposition 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

17. à 22. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

23. Disposition abrogée avant l’ajout de la version française du règlement.

24. à 41. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

ANNEXE 1
SECTEURS

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Les comtés d’Essex, de Kent et de Lambton

2.

Les comtés d’Elgin, de Middlesex et d’Oxford

3.

Les comtés de Huron et de Perth

4.

Les comtés de Bruce et de Grey

5.

La municipalité régionale de Waterloo et le comté de Wellington

6.

Le comté de Brant et la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

7.

La municipalité régionale de Niagara

8.

Les municipalités régionales de Halton et de Hamilton-Wentworth

9.

La municipalité de la communauté urbaine de Toronto et les municipalités régionales de Peel et de York

10.

Les comtés de Dufferin et de Simcoe

11.

La municipalité régionale de Durham et le comté de Northumberland

12.

Le comté de Haliburton et les comtés de Peterborough et de Victoria

13.

Les comtés de Frontenac, de Hastings, de Lennox et Addington, et de Prince Edward

14.

Les comtés de Grenville, de Lanark et de Leeds

15.

Les comtés de Dundas, de Glengarry, de Prescott, de Russell et de Stormont

16.

La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton

17.

Le comté de Renfrew et le district territorial de Nipissing

18.

La municipalité de district de Muskoka et le district territorial de Parry Sound

19.

Les districts territoriaux d’Algoma, de Manitoulin, de Sudbury et de Timiskaming

20.

Le district territorial de Cochrane

21.

Le district territorial de Thunder Bay

22.

Les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

ANNEXE 2
PROCLAMATIONS

1. Oyez, Oyez, Oyez: Vous êtes assignés à la présente enquête pour déterminer au nom de notre Souveraine l’identité du défunt, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci. Veuillez répondre à l’appel de votre nom.

2. Oyez, Oyez, Oyez: Toute personne qui demeure assignée à la présente enquête peut maintenant quitter les lieux et y revenir le .................................... 20 ......................... , à .......................... h. Dieu protège la Reine.

3. Oyez, Oyez, Oyez: La présente enquête est reprise. Les jurés répondront à l’appel de leur nom.

4. Oyez, Oyez, Oyez: La présente enquête est maintenant terminée et le jury est libéré. Dieu protège la Reine.

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

ANNEXE 3
SERMENTS

1. Jurez-vous devant Dieu que vous tiendrez diligemment une enquête sur le décès de ................................................ et déterminerez, d’après la preuve présentée à la présente enquête, son identité, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci et, sans préjugé envers quiconque, rendrez un verdict conformément à cette preuve?

2. Jurez-vous devant Dieu que vous assisterez fidèlement le coroner dans l’enquête sur le décès de ................................................ et vous livrerez aux fonctions qui vous sont assignées par le coroner et, lorsque le jury se réunira pour délibérer, ne permettrez à personne de parler aux jurés, ni vous-même ne leur parlerez, au sujet de l’enquête ou des questions liées à celle-ci, sauf pour leur demander s’ils en sont arrivés à un verdict?

3. Jurez-vous devant Dieu que vous enregistrerez fidèlement, au mieux de votre compétence, les témoignages recueillis à la présente enquête et les transcrirez, au besoin, sans favoritisme, prévention ou préjugé envers quiconque?

4. Jurez-vous devant Dieu que vous comprenez l ........................................... et le français et que vous traduirez fidèlement, au mieux de votre compétence, le serment ou l’affirmation solennelle, toutes les questions posées aux témoins et les déclarations qui leur sont faites, selon les directives du coroner, ainsi que les témoignages présentés et les déclarations faites par ces témoins au cours de la présente enquête?

5. Jurez-vous devant Dieu que le témoignage que vous présenterez au cours de la présente enquête sur le décès de ................................................ sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

ANNEXE 4
AFFIRMATIONS SOLENNELLES

1. Affirmez-vous solennellement que vous tiendrez diligemment une enquête sur le décès de ................................................ et déterminerez, d’après la preuve présentée à la présente enquête, son identité, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci et, sans préjugé envers quiconque, rendrez un verdict conformément à cette preuve?

2. Affirmez-vous solennellement que vous assisterez fidèlement le coroner dans l’enquête sur le décès de ................................................ et vous livrerez aux fonctions qui vous sont assignées par le coroner et, lorsque le jury se réunira pour délibérer, ne permettrez à personne de parler aux jurés, ni vous-même ne leur parlerez, au sujet de l’enquête ou des questions liées à celle-ci, sauf pour leur demander s’ils en sont arrivés à un verdict?

3. Affirmez-vous solennellement que vous enregistrerez fidèlement, au mieux de votre compétence, les témoignages recueillis à la présente enquête et les transcrirez, au besoin, sans favoritisme, prévention ou préjugé envers quiconque?

4. Affirmez-vous solennellement que vous comprenez l ........................................... et le français et que vous traduirez fidèlement, au mieux de votre compétence, le serment ou l’affirmation solennelle, toutes les questions posées aux témoins et les déclarations qui leur sont faites, selon les directives du coroner, ainsi que les témoignages présentés et les déclarations faites par ces témoins au cours de la présente enquête?

5. Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous présenterez au cours de la présente enquête sur le décès de ................................................ sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

ANNEXES 5 à 11 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 2.

FORMULES 1 à 16 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 3.