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Loi sur les coroners

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 180

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 17 juillet 2009 au 26 juillet 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 277/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Secteurs

1. Les secteurs composés des zones géographiques prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 1 sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 98/04, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition et champ d’application

Définition

1. Pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8) de la Loi :

«maîtriser» S’entend du fait de contrôler par l’utilisation de la force ou d’un moyen mécanique. Est toutefois exclue la contention par l’utilisation de substances chimiques ou au moyen de l’isolement dans un lieu sécurisé. Le terme «contention» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

Intérêts ou préjugés

2. Pour l’application du paragraphe 34 (6) de la Loi, les points suivants peuvent servir de motifs à la récusation d’un juré en raison d’un intérêt ou d’un préjugé :

1. Intérêt personnel ou pécuniaire direct.

2. Hostilité personnelle.

3. Amitié personnelle.

4. Lien de parenté.

5. Lien professionnel.

6. Lien de subordination au travail. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones prescrites pour les nominations des coroners

2. Les secteurs composés des zones géographiques prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale qui figurent à la colonne 2 du tableau du présent article sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi sur les coroners et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 du tableau.

TABLEAU
SECTEURS

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Essex, Chatham-Kent et Lambton

2.

Elgin, Middlesex et Oxford

3.

Huron et Perth

4.

Bruce et Grey

5.

Waterloo et Wellington

6.

Brant, Haldimand et Norfolk

7.

Niagara

8.

Halton et Hamilton

9.

Toronto, Peel et York

10.

Dufferin et Simcoe

11.

Durham et Northumberland

12.

Haliburton, Kawartha Lakes et Peterborough

13.

Frontenac, Hastings, Lennox et Addington et Prince Edward

14.

Lanark et Leeds et Grenville

15.

Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott et Russell

16.

Ottawa

17.

Renfrew et Nipissing

18.

Muskoka et Parry Sound

19.

Algoma, Manitoulin, Sudbury et Timiskaming

20.

Cochrane

21.

Thunder Bay

22.

Kenora et Rainy River

Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

Avis

3. (1) Avant de tenir une enquête, le coroner communique, au moyen d’un avis, la date, l’heure et le lieu de l’enquête à chaque personne désignée comme ayant qualité pour agir à l’enquête et à chaque personne qui, à son avis, est susceptible d’être considérablement et directement intéressée à l’enquête. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) L’avis peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au lieu de résidence habituel de la personne. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Nul n’est besoin de donner l’avis à une personne qui a été ou sera assignée à comparaître comme témoin à l’enquête. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du médecin légiste en chef

Règles relatives au registre des pathologistes

3. Le médecin légiste en chef peut établir des règles à l’égard de la tenue du registre des pathologistes prévu à l’article 7.1 de la Loi et de l’autorisation de fournir des services sous le régime de la Loi accordée aux pathologistes. Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

4. Sauf dans des circonstances particulières, l’enquête se tient dans une salle d’audience ou dans un autre lieu tout aussi convenable. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 4 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

Proclamations

5. Chaque enquête débute par la proclamation qui figure à la disposition 1 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 5 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

6. Si l’enquête est ajournée, au lendemain ou à un autre jour, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 2 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 6 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

7. À la reprise de l’enquête après l’ajournement, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 3 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 7 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

8. À la fin de l’enquête, il y a lieu de faire la proclamation qui figure à la disposition 4 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 8 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

Jurés

9. (1) Le jury donne son verdict ou sa conclusion par écrit et le remet au coroner qui veille à ce qu’il soit conforme à l’article 31 de la Loi. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) S’il le juge approprié, le coroner peut donner des directives supplémentaires au jury à l’égard de l’article 31 de la Loi et lui donner l’occasion, à une ou plusieurs reprises, de reconsidérer son verdict ou sa conclusion. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Si le verdict ou la conclusion est conforme à l’article 31 de la Loi, il en est fait lecture à haute voix avant la libération du jury. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 9 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

10. Si le jury est libéré aux termes du paragraphe 31 (5) de la Loi, le coroner rédige sans délai et remet au coroner en chef un bref rapport concernant la libération. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 10 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

11. (1) Les jurés à une enquête choisissent le président du jury parmi les leurs. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(2) Chaque juré est tenu de prêter le serment qui figure à la disposition 1 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

(3) Les jurés qui refusent de prêter serment peuvent, à défaut de prêter serment, prononcer l’affirmation solennelle qui figure à la disposition 1 de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 11 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

12. Sous réserve de l’article 16, les constables nommés en vertu du paragraphe 48 (2) de la Loi sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 2 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 12 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

13. Sous réserve de l’article 16, les personnes nommées pour enregistrer les témoignages recueillis à une enquête sont tenues de prêter le serment qui figure à la disposition 3 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 13 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

14. Sous réserve de l’article 16, les interprètes assignés à une enquête en vertu du paragraphe 48 (1) de la Loi sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 4 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 14 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

15. Sous réserve de l’article 16, les témoins à une enquête sont tenus de prêter le serment qui figure à la disposition 5 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 15 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

16. Les personnes visées à l’article 12, 13, 14 ou 15 peuvent, à défaut de prêter serment, prononcer l’affirmation solennelle qui figure à la disposition 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’article 16 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1 et 3.

17. à 22. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

23. Disposition abrogée avant l’ajout de la version française du règlement.

24. à 41. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

ANNEXE 1
SECTEURS

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Essex, Chatham-Kent et Lambton

2.

Elgin, Middlesex et Oxford

3.

Huron et Perth

4.

Bruce et Grey

5.

Waterloo et Wellington

6.

Brant, Haldimand et Norfolk

7.

Niagara

8.

Halton et Hamilton

9.

Toronto, Peel et York

10.

Dufferin et Simcoe

11.

Durham et Northumberland

12.

Haliburton, Kawartha Lakes et Peterborough

13.

Frontenac, Hastings, Lennox et Addington et Prince Edward

14.

Lanark et Leeds et Grenville

15.

Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott et Russell

16.

Ottawa

17.

Renfrew et Nipissing

18.

Muskoka et Parry Sound

19.

Algoma, Manitoulin, Sudbury et Timiskaming

20.

Cochrane

21.

Thunder Bay

22.

Kenora et Rainy River

Règl. de l’Ont. 98/04, art. 2.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’annexe 1 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2 et 3.

ANNEXE 2
PROCLAMATIONS

1. Oyez, Oyez, Oyez: Vous êtes assignés à la présente enquête pour déterminer au nom de notre Souveraine l’identité du défunt, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci. Veuillez répondre à l’appel de votre nom.

2. Oyez, Oyez, Oyez: Toute personne qui demeure assignée à la présente enquête peut maintenant quitter les lieux et y revenir le .................................... 20 ......................... , à .......................... h. Dieu protège la Reine.

3. Oyez, Oyez, Oyez: La présente enquête est reprise. Les jurés répondront à l’appel de leur nom.

4. Oyez, Oyez, Oyez: La présente enquête est maintenant terminée et le jury est libéré. Dieu protège la Reine.

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’annexe 2 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2 et 3.

ANNEXE 3
SERMENTS

1. Jurez-vous devant Dieu que vous tiendrez diligemment une enquête sur le décès de ................................................ et déterminerez, d’après la preuve présentée à la présente enquête, son identité, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci et, sans préjugé envers quiconque, rendrez un verdict conformément à cette preuve?

2. Jurez-vous devant Dieu que vous assisterez fidèlement le coroner dans l’enquête sur le décès de ................................................ et vous livrerez aux fonctions qui vous sont assignées par le coroner et, lorsque le jury se réunira pour délibérer, ne permettrez à personne de parler aux jurés, ni vous-même ne leur parlerez, au sujet de l’enquête ou des questions liées à celle-ci, sauf pour leur demander s’ils en sont arrivés à un verdict?

3. Jurez-vous devant Dieu que vous enregistrerez fidèlement, au mieux de votre compétence, les témoignages recueillis à la présente enquête et les transcrirez, au besoin, sans favoritisme, prévention ou préjugé envers quiconque?

4. Jurez-vous devant Dieu que vous comprenez l ........................................... et le français et que vous traduirez fidèlement, au mieux de votre compétence, le serment ou l’affirmation solennelle, toutes les questions posées aux témoins et les déclarations qui leur sont faites, selon les directives du coroner, ainsi que les témoignages présentés et les déclarations faites par ces témoins au cours de la présente enquête?

5. Jurez-vous devant Dieu que le témoignage que vous présenterez au cours de la présente enquête sur le décès de ................................................ sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’annexe 3 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2 et 3.

ANNEXE 4
AFFIRMATIONS SOLENNELLES

1. Affirmez-vous solennellement que vous tiendrez diligemment une enquête sur le décès de ................................................ et déterminerez, d’après la preuve présentée à la présente enquête, son identité, ainsi que la cause, le moment et l’endroit de son décès et les circonstances ayant entouré celui-ci et, sans préjugé envers quiconque, rendrez un verdict conformément à cette preuve?

2. Affirmez-vous solennellement que vous assisterez fidèlement le coroner dans l’enquête sur le décès de ................................................ et vous livrerez aux fonctions qui vous sont assignées par le coroner et, lorsque le jury se réunira pour délibérer, ne permettrez à personne de parler aux jurés, ni vous-même ne leur parlerez, au sujet de l’enquête ou des questions liées à celle-ci, sauf pour leur demander s’ils en sont arrivés à un verdict?

3. Affirmez-vous solennellement que vous enregistrerez fidèlement, au mieux de votre compétence, les témoignages recueillis à la présente enquête et les transcrirez, au besoin, sans favoritisme, prévention ou préjugé envers quiconque?

4. Affirmez-vous solennellement que vous comprenez l ........................................... et le français et que vous traduirez fidèlement, au mieux de votre compétence, le serment ou l’affirmation solennelle, toutes les questions posées aux témoins et les déclarations qui leur sont faites, selon les directives du coroner, ainsi que les témoignages présentés et les déclarations faites par ces témoins au cours de la présente enquête?

5. Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous présenterez au cours de la présente enquête sur le décès de ................................................ sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?

Règl. de l’Ont. 141/94, art. 1.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners, l’annexe 4 est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2 et 3.

ANNEXES 5 à 11 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 2.

FORMULES 1 à 16 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 3.