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Loi sur les coroners

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 180

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 27 juillet 2009 au 13 juin 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 277/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition et champ d’application

Définition

1. Pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8) de la Loi :

«maîtriser» S’entend du fait de contrôler par l’utilisation de la force ou d’un moyen mécanique. Est toutefois exclue la contention par l’utilisation de substances chimiques ou au moyen de l’isolement dans un lieu sécurisé. Le terme «contention» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Zones prescrites pour les nominations des coroners

2. Les secteurs composés des zones géographiques prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale qui figurent à la colonne 2 du tableau du présent article sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi sur les coroners et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 du tableau.

TABLEAU
SECTEURS

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Essex, Chatham-Kent et Lambton

2.

Elgin, Middlesex et Oxford

3.

Huron et Perth

4.

Bruce et Grey

5.

Waterloo et Wellington

6.

Brant, Haldimand et Norfolk

7.

Niagara

8.

Halton et Hamilton

9.

Toronto, Peel et York

10.

Dufferin et Simcoe

11.

Durham et Northumberland

12.

Haliburton, Kawartha Lakes et Peterborough

13.

Frontenac, Hastings, Lennox et Addington et Prince Edward

14.

Lanark et Leeds et Grenville

15.

Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott et Russell

16.

Ottawa

17.

Renfrew et Nipissing

18.

Muskoka et Parry Sound

19.

Algoma, Manitoulin, Sudbury et Timiskaming

20.

Cochrane

21.

Thunder Bay

22.

Kenora et Rainy River

Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Pouvoirs du médecin légiste en chef

Règles relatives au registre des pathologistes

3. Le médecin légiste en chef peut établir des règles à l’égard de la tenue du registre des pathologistes prévu à l’article 7.1 de la Loi et de l’autorisation de fournir des services sous le régime de la Loi accordée aux pathologistes. Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

4. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

17. à 22. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

23. Disposition abrogée avant l’ajout de la version française du règlement.

24. à 41. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

ANNEXES 1 À 4 Abrogées : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2.

ANNEXES 5 à 11 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 2.

FORMULES 1 à 16 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 3.