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Loi sur les coroners

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 180

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 juin 2013 au 31 août 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 180/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition et champ d’application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«échantillon de tissu» S’entend notamment :

a) d’un liquide organique;

b) d’un échantillon de sang séché;

c) d’un organe ou d’une partie d’organe;

d) d’une platine porte-objet contenant un liquide organique, un échantillon de sang séché ou un petit morceau d’organe;

e) d’un bloc de paraffine contenant un petit morceau d’organe. («tissue sample»)

«représentant personnel» S’entend, selon le cas :

a) d’un représentant successoral au sens de la Loi sur l’administration des successions;

b) si une telle personne ne peut être identifiée, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) le conjoint de la personne décédée,

(ii) en l’absence de conjoint ou de conjoint identifiable ou si le conjoint n’est pas disposé ou apte à agir :

(A) l’un ou l’autre des enfants de la personne décédée,

(B) en l’absence d’enfants ou d’enfants identifiables ou si aucun n’est disposé ou apte à agir :

(1)  soit le père ou la mère de la personne décédée,

(2)  soit, en l’absence de père et mère ou de père et mère identifiables ou si ni l’un ni l’autre n’est disposé ou apte à agir, l’un ou l’autre des frères ou soeurs de la personne décédée.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 50/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/13, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement.

«organe» S’entend en outre d’une partie d’organe qui constitue une proportion importante de l’organe entier.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 151/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 180/13, art. 2.

(2.1) Dans le présent règlement, la mention de l’élimination d’un échantillon de tissu s’entend notamment de l’élimination comme déchet conformément aux lois applicables ou de l’élimination comme restes humains conformément aux lois applicables.  Règl. de l’Ont. 151/12, par. 1 (2).

(3) Pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8) de la Loi :

«maîtriser» S’entend du fait de contrôler par l’utilisation de la force ou d’un moyen mécanique. Est toutefois exclu le fait de contrôler par l’utilisation de substances chimiques ou au moyen de l’isolement dans un lieu sécurisé.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1.

Zones prescrites pour les nominations des coroners

2. Les secteurs composés des zones géographiques prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale qui figurent à la colonne 2 du tableau du présent article sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi sur les coroners et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 du tableau.

Tableau
Secteurs

 

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Essex, Chatham-Kent et Lambton

2.

Elgin, Middlesex et Oxford

3.

Huron et Perth

4.

Bruce et Grey

5.

Waterloo et Wellington

6.

Brant, Haldimand et Norfolk

7.

Niagara

8.

Halton et Hamilton

9.

Toronto, Peel et York

10.

Dufferin et Simcoe

11.

Durham et Northumberland

12.

Haliburton, Kawartha Lakes et Peterborough

13.

Frontenac, Hastings, Lennox et Addington et Prince Edward

14.

Lanark et Leeds et Grenville

15.

Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott et Russell

16.

Ottawa

17.

Renfrew et Nipissing

18.

Muskoka et Parry Sound

19.

Algoma, Manitoulin, Sudbury et Timiskaming

20.

Cochrane

21.

Thunder Bay

22.

Kenora et Rainy River

Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Conseil de surveillance

Composition du Conseil de surveillance

3. (1) Le Conseil de surveillance se compose des personnes suivantes :

1. Une personne qui a pris sa retraite en tant que juge d’un tribunal fédéral, provincial ou territorial.

2. Le coroner en chef.

3. Le médecin légiste en chef.

4. Une personne désignée par le ministre.

5. Le doyen ou le doyen associé d’une école de médecine de l’Ontario ou une personne qui enseigne à plein temps dans une école de médecine de l’Ontario.

6. Une personne qui est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui est désignée par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

7. Deux personnes qui sont employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui sont désignées par le procureur général.

8. Deux personnes, chacune étant le président, le chef de la direction ou un autre cadre supérieur d’un hôpital public de l’Ontario.

9. Au moins trois membres du public.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef sont des membres sans droit de vote du Conseil de surveillance.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (1), le Conseil de surveillance est réputé pleinement constitué et capable d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions tant qu’il n’y a pas plus de quatre sièges vacants.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Composition du comité des plaintes

4. (1) Le comité des plaintes du Conseil de surveillance se compose d’au moins trois membres du Conseil, dont au moins un doit être un membre du public nommé en application de la disposition 9 du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef ne peuvent pas être membres du comité des plaintes du Conseil de surveillance.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Pouvoirs et fonctions du coroner en chef et du médecin légiste en chef

Règles relatives au registre des pathologistes

5. Le médecin légiste en chef peut établir des règles à l’égard de la tenue du registre des pathologistes prévu à l’article 7.1 de la Loi et de l’autorisation de fournir des services sous le régime de la Loi accordée aux pathologistes.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Politique relative aux croyances religieuses et aux autopsies

6. Le coroner en chef et le médecin légiste en chef communiquent conjointement des directives ou des lignes directrices sur l’accommodement des croyances religieuses relativement à la conduite des autopsies et à la conservation des échantillons de tissus.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Conservation, stockage et élimination des échantillons de tissus

Décision de conserver les échantillons de tissus

7. (1) Le pathologiste qui procède à une autopsie peut décider de conserver des échantillons de tissus prélevés sur le corps.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner qui effectue ou ordonne à une personne d’effectuer un examen ou une analyse en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi peut décider de conserver des échantillons de tissus, à l’exclusion d’organes entiers, prélevés sur le corps.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Lorsqu’il décide s’il doit conserver un échantillon de tissu, le pathologiste ou le coroner tient compte des directives ou lignes directrices communiquées par le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, respectivement, ou conjointement par ces derniers.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, art. 2.

(4) Un pathologiste ne peut décider de conserver un organe entier aux termes du paragraphe (1) que si le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne l’y autorise et un coroner ne peut décider de conserver d’autres échantillons de tissus aux termes du paragraphe (2) que si le coroner en chef ou la personne qu’il désigne l’y autorise.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Stockage

8. (1) Si un pathologiste qui procède à une autopsie dans un hôpital décide de conserver un échantillon de tissu prélevé sur le corps, l’hôpital est responsable du stockage de l’échantillon de tissu et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 3 (1).

(2) Si un pathologiste qui procède à une autopsie dans l’Unité provinciale de médecine légale décide de conserver un échantillon de tissu prélevé sur le corps, le médecin légiste en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissu et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 3 (2).

(3) Si un coroner décide de conserver un échantillon de tissu, le coroner en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissu et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 3 (3).

(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si un échantillon de tissu qui est un organe a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, le médecin légiste en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissu et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 3 (1).

(4) L’hôpital, le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, selon le cas, veille à ce que les échantillons de tissus qui sont conservés soient stockés dans un lieu sûr.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 180/13, par. 3 (2).

Périodes de conservation

9. (1) S’il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il l’est toujours ce jour-là, l’échantillon de tissu qui est un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine ou un échantillon de sang séché doit être conservé pendant la période suivante :

a) au moins 50 ans, si la personne décédée était âgée d’au plus 18 ans;

b) au moins 20 ans, si la personne décédée était âgée de plus de 18 ans.  Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (1).

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui est un liquide organique peut être conservé :

a) pendant un maximum de cinq ans, s’il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date, mais avant le 1er mai 2012, ou s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il l’est toujours ce jour-là;

b) pendant un maximum de deux ans, s’il a été conservé pour la première fois le 1er mai 2012 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (1).

(1.2) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui n’est ni un échantillon sur platines porte-objet, ni un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, ni un échantillon de sang séché, ni un liquide organique peut être conservé pendant un maximum de deux ans, si, selon le cas :

a) il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date;

b) il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, qu’il est toujours conservé ce jour-là et qu’il n’est pas un organe. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (1).

(1.3) S’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il est toujours conservé ce jour-là, l’échantillon de tissu qui est un organe doit être conservé pendant au moins huit ans. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (1).

(2) Sous réserve de l’article 11, si un pathologiste ou un coroner décide de conserver un échantillon de tissu visé au paragraphe (1.1) ou (1.2) :

a) le pathologiste ou le coroner peut éliminer l’échantillon de tissu avant l’expiration de la période maximale prévue à ce paragraphe s’il détermine, avec l’approbation du médecin légiste en chef ou du coroner en chef ou de la personne désignée par l’un ou l’autre, selon le cas, qu’il n’y a plus de motif suffisant de le conserver;

b) le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par le pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par le coroner :

(i) peut décider que l’échantillon de tissu sera éliminé avant l’expiration de la période maximale prévue à ce paragraphe, s’il est d’avis qu’il n’y a plus de motif suffisant de le conserver,

(ii) peut décider que l’échantillon de tissu sera conservé au delà de la période maximale prévue à ce paragraphe, s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (2) à (6).

(3) Si le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne désignée par l’un ou l’autre, a décidé, aux termes du sous-alinéa (2) b) (ii), de conserver un échantillon de tissu au delà de la période maximale prévue au paragraphe (1.1) ou (1.2), le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne désignée par l’un ou l’autre, selon le cas, peut décider qu’il sera éliminé à n’importe quel moment s’il est d’avis qu’il n’y a plus de motif impérieux de le conserver.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (7).

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le médecin légiste en chef et le coroner en chef ou la personne désignée par l’un ou l’autre :

a) doivent se consulter l’un l’autre sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer un échantillon de tissu;

b) peuvent demander l’avis du Conseil de surveillance sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer un échantillon de tissu.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (8) et (9).

(5) Dans le cas d’un échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1), la période de conservation commence lorsque le corps sur lequel le tissu a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans le tissu, que l’échantillon de tissu ait été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou qu’il ait été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il le soit toujours ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (10).

(6) Dans le cas d’un échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3), la période de conservation commence :

a) le 14 juin 2010, si l’échantillon de tissu a été conservé pour la première fois avant cette date et qu’il l’est toujours ce jour-là;

b) lorsque le corps sur lequel le tissu a été prélevé est libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans le tissu, si l’échantillon de tissu a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (10); Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (2).

(7) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1) se termine conformément aux paragraphes (1) et (5). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (3).

(8) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.1) se termine conformément aux paragraphes (1.1) et (6). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (3).

(9) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.2) se termine conformément aux paragraphes (1.2) et (6). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (3).

(9.1) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.3) se termine conformément au paragraphe (1.3) et à l’alinéa (6) a). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 4 (3).

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), si un pathologiste ou un coroner décide d’éliminer un échantillon de tissu en vertu de l’alinéa (2) a) ou si le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne que l’un ou l’autre désigne, décide d’éliminer un échantillon de tissu en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) ou du paragraphe (3), la période de conservation de l’échantillon de tissu se termine au moment où la décision est prise.  Règl. de l’Ont. 50/12, par. 4 (10).

Élimination

10. (1) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1) peut être éliminé après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (7). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(1.1) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.1) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (8). Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(1.2) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.2) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (9), à moins qu’il ne soit un organe, auquel cas il ne doit pas être éliminé avant le 90e jour après que le corps sur lequel il a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans l’organe. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(1.3) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.3) peut être éliminé après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (9.1) si le médecin légiste en chef en donne l’ordre. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(1.4) Le médecin légiste en chef peut  donner un ordre au titre du paragraphe (1.3) à l’égard d’un échantillon de tissu particulier ou d’une catégorie d’échantillons de tissus. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(1.5) Avant de donner un ordre au titre du paragraphe (1.3), le médecin légiste en chef :

a) doit consulter le coroner en chef sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer l’échantillon de tissu ou la catégorie d’échantillons de tissus;

b) peut demander l’avis du Conseil de surveillance sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer l’échantillon de tissu ou la catégorie d’échantillons de tissus. Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (1).

(2) Malgré les paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3), le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un coroner, peut, s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire, ordonner que l’échantillon de tissu soit mis à disposition pour qu’il soit recueilli par le représentant personnel de la personne décédée aux fins d’enterrement ou d’incinération.  Règl. de l’Ont. 151/12, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (2).

(2.1) L’échantillon de tissu qui est recueilli après sa mise à disposition à cette fin en application du paragraphe (2) doit être enterré ou incinéré conformément aux lois applicables sans retard indu.  Règl. de l’Ont. 151/12, par. 3 (3).

(2.2) Si l’échantillon de tissu n’est pas recueilli au plus tard 30 jours après qu’il a été mis à disposition à cette fin, la personne qui a donné l’ordre visé au paragraphe (2) peut l’éliminer.  Règl. de l’Ont. 151/12, par. 3 (3).

(2.3) Malgré les paragraphes (1.2), (1.3) et (2), si le représentant personnel de la personne décédée en fait la demande en vertu du paragraphe 11 (3), il doit être disposé de l’organe conformément aux paragraphes 11 (4) à (9).  Règl. de l’Ont. 151/12, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (3).

(3) Les personnes ou les entités tenues de se conformer aux paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3) ou à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Relativement aux échantillons sur platines porte-objet, aux échantillons inclus dans des blocs de paraffine et aux échantillons de sang séché, l’hôpital, le médecin légiste en chef ou le coroner en chef qui est responsable de leur stockage aux termes de l’article 8.

1.1 Relativement à un échantillon de tissu qui est un organe et qui a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, le médecin légiste en chef.

2. Relativement aux autres échantillons de tissus conservés par un coroner, le coroner responsable de l’investigation sur le décès ou un autre coroner affecté par le coroner en chef ou la personne qu’il désigne.

3. Relativement aux autres échantillons de tissus conservés par un pathologiste, le pathologiste qui a décidé de conserver l’échantillon de tissu ou un autre pathologiste affecté par le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne.

4. Malgré les dispositions 2 et 3, relativement aux échantillons de tissus conservés au delà de la période maximale prévue au paragraphe 9 (1.1) ou (1.2) en raison d’une décision prise en vertu du sous-alinéa 9 (2) b) (ii), la personne qui a pris la décision.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 5 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 151/12, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 180/13, par. 5 (4) à (6).

Conservation d’organes et remise au représentant personnel

11. (1) Tout pathologiste avise promptement le coroner responsable de l’investigation sur le décès s’il décide de conserver un organe.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Lorsqu’il est avisé, le coroner fait des efforts raisonnables pour aviser promptement le représentant personnel de la personne décédée du fait qu’un organe prélevé sur le corps de la personne décédée a été conservé.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Le représentant personnel de la personne décédée peut demander en tout temps au coroner responsable de l’investigation sur le décès de mettre l’organe à disposition aux fins d’enterrement ou d’incinération; dans le cas d’un organe qui a été conservé pour la première fois avant le14 juin 2010 et qui l’est toujours ce jour-là, le même représentant personnel peut présenter en tout temps cette demande au coroner en chef ou à la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 6 (1).

(4) Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (3) qui lui est adressée, le coroner informe de la demande le pathologiste qui a procédé à l’autopsie, ou le pathologiste affecté par le médecin légiste en chef ou par la personne qu’il désigne, et le pathologiste décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe; dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (3) qui lui est adressée, le coroner en chef ou la personne qu’il désigne informe de la demande le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, lequel ou laquelle décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la demande prévue au paragraphe (3) qui est adressée à un coroner est présentée à l’égard d’un organe qui a été conservé au delà de la période maximale prévue au paragraphe 9 (1.2) conformément à une décision prise par le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne en vertu du sous-alinéa 9 (2) b) (ii), le pathologiste renvoie la demande au médecin légiste en chef ou à la personne qu’il désigne, lequel ou laquelle décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 50/12, par. 6 (2).

(6) L’alinéa 9 (2) a) et le paragraphe 9 (4) s’appliquent à la décision du pathologiste visée au paragraphe (4) et le paragraphe 9 (4) s’applique à la décision du médecin légiste en chef ou de la personne qu’il désigne visée au paragraphe (4) ou (5).  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(7) Si la décision de ne plus conserver l’organe est prise aux termes du paragraphe (4) ou (5), le pathologiste met l’organe à disposition pour qu’il soit recueilli aux fins d’enterrement ou d’incinération.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(8) L’organe qui est recueilli après sa mise à disposition à cette fin en application du paragraphe (7) doit être enterré ou incinéré conformément aux lois applicables sans retard indu.  Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(9) Si l’organe n’est pas recueilli au plus tard 30 jours après qu’il a été mis à disposition à cette fin, le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne peut l’éliminer.  Règl. de l’Ont. 151/12, art. 4.

12. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

17. à 22. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

23. Abrogé : O. Reg. 128/92, s. 1.

24. à 41. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

Annexes 1 à 4 abrogées : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2.

Annexes 5 à 11 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 2.

Formules 1 à 16 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 3.