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R.R.O. 1990, Règl. 187 : RÈGLES DE GESTION DES CAUSES CIVILES DU DISTRICT D'ALGOMA

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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abrogé ou caduc 31 décembre 2000

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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT 187

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 584/99

RÈGLES DE GESTION DES CAUSES CIVILES DU DISTRICT D’ALGOMA

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 décembre 2000. Voir le Règl. 187 des R.R.O. de 1990, règle 18; Règl. de l’Ont. 584/99, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES

Présentes règles

1. (1) Les présentes règles s’appliquent aux instances civiles et aux instances en droit de la famille introduites dans le district d’Algoma.

Règles de procédure civile

(2) Les Règles de procédure civile s’appliquent également aux instances auxquelles s’appliquent les présentes règles. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre les présentes règles et les Règles de procédure civile, les premières l’emportent.

Délai de remise d’une défense

(3) Sous réserve des dispositions de toute loi, le délai de remise d’une défense correspond au délai prévu par les présentes règles ou à celui prévu par les Règles de procédure civile, si ce dernier est plus court.

Procédure en cas de défaut

(4) Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un demandeur de consigner un jugement par défaut ou de prendre d’autres mesures en cas de défaut d’une partie, conformément aux Règles de procédure civile ou à la Loi aux termes de laquelle un acte introductif d’instance est délivré, même si les délais impartis dans les présentes règles sont plus longs que ceux prévus par les Règles de procédure civile ou la Loi.

Dispense d’observation des présentes règles

(5) Le tribunal peut dispenser les parties de l’observation de n’importe laquelle des présentes règles s’il estime cela juste et nécessaire. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 1.

INTERPRÉTATION

2. (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond, d’une façon expéditive et de la façon la moins onéreuse, des instances auxquelles elles s’appliquent.

(2) Si une procédure n’est pas prévue par les présentes règles, la pratique applicable est déterminée conformément aux principes énoncés au paragraphe (1). R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 2.

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«affidavit de défense» Affidavit déposé en réponse à une requête. («responding affidavit»)

«déclaration» S’entend notamment d’un acte introductif d’instance. («statement of claim»)

«défendeur» S’entend en outre de l’intimé dans une action en divorce ou dans une requête. («defendant»)

«défense» S’entend en outre d’une défense à la requête en divorce, d’un affidavit de défense, d’une demande reconventionnelle, d’une requête reconventionnelle, ainsi que d’une requête reconventionnelle en divorce. («statement of defence»)

«demandeur» S’entend en outre d’un requérant, et notamment d’un requérant dans une action en divorce. («plaintiff»)

«jour premier» Le jour auquel une instance est introduite. («Day 1»)

«juge responsable de la gestion des causes» Le juge affecté à une instance aux termes de la règle 12. («case management judge»)

«procès» S’entend en outre de l’audition d’une requête. («trial») R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 3.

EXPOSÉ INFORMATIF DE CAUSE

Dépôt des documents par le demandeur à l’introduction

4. (1) Le demandeur dépose, avec sa déclaration, un exposé informatif de cause (formule 1) au moment de l’introduction de l’instance.

Choix d’une voie

(2) Le demandeur indique dans l’exposé informatif de cause son choix entre la voie accélérée, la voie ordinaire ou la voie des causes complexes prévues aux règles 7 à 9.

Changement de voie

(3) Le demandeur peut modifier son choix de voie avant de signifier sa déclaration en déposant à cette fin un exposé informatif de cause modifié.

Signification

(4) Le demandeur signifie à chaque défendeur l’exposé informatif de cause en double exemplaire, accompagné de la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 4.

RÉPONSE À L’EXPOSÉ INFORMATIF DE CAUSE

Signification et dépôt par le défendeur de l’exposé dûment rempli

5. (1) Chaque défendeur remplit la partie qui lui est réservée de l’exposé informatif de cause qui lui a été signifié, en indiquant sa réponse à l’égard des renseignements fournis, des délais envisagés et de la voie choisie par le demandeur. Après l’avoir dûment rempli, il signifie cet exposé au demandeur et le dépose.

Absence de contestation

(2) Si aucun défendeur ne conteste la voie choisie par le demandeur, l’instance est placée dans la voie choisie par ce dernier.

Contestation suivie d’un accord

(3) Si un défendeur conteste les renseignements fournis, les délais envisagés ou la voie choisie par le demandeur, les parties confèrent et tentent de s’entendre sur les renseignements, les délais envisagés et le choix d’une voie. Si elles parviennent à un accord, les parties déposent conjointement un exposé informatif de cause modifié.

Procédure de résolution du différend à défaut d’accord

(4) Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur les renseignements, les délais envisagés ou le choix d’une voie, le juge responsable de la gestion des causes, sur demande d’une partie, tient une étude de cause en groupe et rend une décision sur les renseignements, les délais envisagés et la voie en ce qui concerne l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 5.

DÉLAIS

6. (1) Les parties peuvent, par accord, abréger tout délai indiqué sur l’exposé informatif de cause.

(2) Le juge responsable de la gestion des causes peut, lors d’une étude de cause en groupe, changer la voie d’une instance ou abréger ou proroger le délai dans lequel une mesure doit être prise. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 6.

VOIE ACCÉLÉRÉE

7. (1) Dans une instance placée dans la voie accélérée :

a) le demandeur dépose une preuve de signification de la déclaration et de l’exposé informatif de cause dans les quarante jours suivant le jour premier;

b) le défendeur dépose la défense avec une preuve de sa signification au plus tard soixante-dix jours après le jour premier, à moins que le paragraphe 1 (3) ne prescrive une date plus rapprochée;

c) le greffier fixe la date de la conférence préparatoire au procès dans les 100 jours suivant le jour premier;

d) la conférence préparatoire au procès se tient au plus 160 jours après le jour premier, mais suit d’au moins trente jours la date de fixation de cette date;

e) le procès débute au plus 220 jours après le jour premier, mais au moins trente jours après la conférence préparatoire au procès.

(2) Si une partie à une instance placée dans la voie accélérée signifie un affidavit de documents, chacune des autres parties signifie un affidavit de documents dans les dix jours. Règl. de l’Ont. 442/90, règle 7.

VOIE ORDINAIRE

8. Dans une instance placée dans la voie ordinaire :

a) le demandeur dépose une preuve de signification de la déclaration et de l’exposé informatif de cause dans les quarante jours suivant le jour premier;

b) le défendeur dépose la défense avec une preuve de sa signification au plus tard 100 jours après le jour premier, à moins que le paragraphe 1 (3) ne prescrive une date plus rapprochée;

c) le greffier fixe la date de la conférence préparatoire au procès dans les 130 jours suivant le jour premier;

d) la conférence préparatoire au procès se tient au plus 250 jours après le jour premier, mais au moins trente jours après la date de fixation de cette date;

e) le procès débute au plus 340 jours après le jour premier, mais au moins trente jours après la conférence préparatoire au procès. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 8.

VOIE DES CAUSES COMPLEXES

9. Dans une instance placée dans la voie des causes complexes :

a) le demandeur dépose une preuve de signification de la déclaration et de l’exposé informatif de cause dans les quarante jours suivant le jour premier;

b) le défendeur dépose la défense avec une preuve de sa signification au plus tard 100 jours après le jour premier, à moins que le paragraphe 1 (3) ne prescrive une date plus rapprochée;

c) le juge responsable de la gestion des causes tient une étude de cause en groupe dans les trente jours suivant le dépôt de la défense et fixe les dates prévues pour la tenue de la conférence préparatoire au procès et du procès;

d) le procès débute dans les trois ans suivant le jour premier. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 9.

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES VOIES

Défendeur en dehors de l’Ontario

10. (1) Si la déclaration est signifiée à un défendeur en dehors de l’Ontario, le délai imparti pour déposer la défense est prorogé de vingt jours dans le cas d’une signification faite ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ou de quarante jours dans le cas d’une signification faite n’importe où ailleurs.

Avis d’action et avis d’intention de présenter une défense

(2) Les délais prescrits par les présentes règles ne sont pas prorogés dans le cas d’un recours à un avis d’action ou à un avis d’intention de présenter une défense.

Interrogatoire préalable et contre-interrogatoires

(3) L’interrogatoire préalable est mené ou les contre-interrogatoires sont effectués et les engagements en découlant sont remplis avant la date de la conférence préparatoire au procès.

Dossier d’instruction

(4) Un dossier d’instruction est signifié et déposé avant la date de la conférence préparatoire au procès.

Inscription pour instruction

(5) Il n’est pas nécessaire de signifier ou de déposer un avis de mise en état, ni un avis d’inscription pour instruction. Le greffier inscrit d’office l’instance au rôle dès que le dossier d’instruction est déposé.

Mémoire préparatoire au procès

(6) Chaque partie signifie et dépose un mémoire préparatoire au procès au moins une semaine avant la conférence préparatoire au procès.

Instances en droit de la famille

(7) Dans une instance en droit de la famille :

a) d’une part, chaque partie signifie et dépose un résumé d’une page des questions en litige avec le mémoire préparatoire au procès;

b) d’autre part, si l’égalisation des biens familiaux nets constitue une question en litige, chaque partie signifie et dépose un état des biens familiaux nets avec le mémoire préparatoire au procès. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 10.

DEMANDES RECONVENTIONNELLES, DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS OU MISES EN CAUSE

Même voie que pour l’action principale

11. (1) Une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause sont placées dans la même voie que l’action principale.

Report de la conférence préparatoire au procès et du procès relatifs à l’action principale

(2) Si une demande reconventionnelle est présentée contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale ou si une mise en cause est délivrée, la conférence préparatoire au procès et le procès relatifs à l’action principale sont reportés à plus tard afin qu’ils puissent avoir lieu en même temps que la conférence préparatoire au procès et que le procès relatifs à la demande reconventionnelle ou à la mise en cause, sauf ordonnance contraire du juge responsable de la gestion des causes.

Contestation de l’action principale par un tiers mis en cause

(3) Un tiers mis en cause qui veut présenter une défense dans l’action principale peut le faire dans le délai imparti pour présenter une défense à la mise en cause.

Réponse et défense reconventionnelle

(4) Toute réponse et défense reconventionnelle est signifiée dans les vingt jours suivant la remise de la défense et demande reconventionnelle. R.R.0. 1990,Règl. 187, règle 11.

JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DES CAUSES

Affectation

12. (1) Lorsque la déclaration est déposée, un juge responsable de la gestion des causes est affecté à l’instance et le greffier indique le nom du juge sur l’exposé informatif de cause.

Fonctions

(2) Le juge responsable de la gestion des causes est chargé de l’administration et de la surveillance générale de l’instance et peut rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer son règlement en bonne et due forme.

Juge de service

(3) Le juge responsable de la gestion des causes préside toutes les études de cause en groupe, ainsi que la conférence préparatoire au procès dans l’instance. Toutefois, en cas d’absence du juge responsable de la gestion des causes, le juge de service peut assurer la présidence.

Pouvoirs

(4) Si une partie n’observe pas un délai prévu par les présentes règles ou une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion des causes, ce dernier peut, sur préavis adressé à la partie et au procureur de celle-ci, en plus de tout autre recours :

a) rejeter l’instance du demandeur, si l’inobservation est le fait du demandeur;

b) radier la défense, si l’inobservation est le fait du défendeur.

Interdiction de présider le procès

(5) Le juge responsable de la gestion des causes ne doit pas présider le procès. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 12.

ÉTUDES DE CAUSE EN GROUPE

Moment de la tenue de l’étude de cause en groupe

13. (1) Sur demande d’une partie ou du juge responsable de la gestion des causes, une étude de cause en groupe peut avoir lieu à n’importe quel moment.

Voie des causes complexes

(2) Si une partie indique qu’elle choisit la voie des causes complexes dans l’exposé informatif de cause, une étude de cause en groupe a lieu dans les trente jours suivant le dépôt de la défense pour discuter d’un plan de gestion de la cause, fixer les dates d’exécution prévues et résoudre, dans la mesure du possible, les questions en litige préalables qui font l’objet de l’instance.

Présence des parties

(3) Le juge responsable de la gestion des causes peut exiger des parties qu’elles assistent, comme y sont tenus leurs procureurs, à des études de cause en groupe en vue de favoriser le règlement expéditif et en bonne et due forme de l’instance.

Conférence téléphonique

(4) Une étude de cause en groupe peut se faire par conférence téléphonique, si le juge responsable de la gestion des causes y consent.

Documents non requis

(5) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la gestion des causes, les parties ne sont pas tenues de déposer des documents lors d’une étude de cause en groupe.

Dépens

(6) Le juge responsable de la gestion des causes peut adjuger les dépens d’une étude de cause en groupe. S’il adjuge les dépens, il en fixe également le montant. R.R.O. Règl. 187, règle 13.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions générales

14. (1) Toute instance introduite avant le 4 septembre 1990 devient assujettie aux présentes règles si un document est déposé après cette date. À cette fin :

a) un juge responsable de la gestion des causes est immédiatement affecté à l’instance;

b) l’instance est réputée placée dans la voie ordinaire;

c) les délais relatifs à la voie ordinaire s’appliquent, et ce à compter de la date de l’événement le plus récent visé à la règle 8 qui est survenu au cours de l’instance.

Adoption possible d’un calendrier par les parties

(2) Les parties peuvent convenir d’adopter un calendrier particulier aux fins du règlement d’une action commencée avant le 4 septembre 1990. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 14.

COMITÉ DE GESTION DES CAUSES CIVILES

Composition

15. (1) Est constitué un comité appelé Comité de gestion des causes civiles qui se compose des membres suivants :

a) deux membres de l’association d’avocats du district d’Algoma, choisis par cette association pour représenter les avocats exerçant en droit civil, et deux membres choisis d’une façon similaire pour représenter les avocats exerçant en droit de la famille;

b) le greffier local, le greffier adjoint et le directeur régional de l’administration des tribunaux ou la personne désignée à cette fin par ce dernier;

c) les juges de la Cour supérieure de justice qui résident dans le district d’Algoma et le juge principal régional ou la personne désignée à cette fin par ce dernier. R.R.O. 1990, Règl. 187, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 293/99, art. 1.

Modification des présentes règles

(2) Le Comité de gestion des causes civiles examine les propositions de modification des présentes règles qui lui sont soumises et peut soumettre des recommandations de modification au Comité des règles en matière civile. R.R.O. 1990, Règl. 187, par. 15 (2).

RÈGLEMENT PARALLÈLE DES DIFFÉRENDS

Comité des causes civiles et comité des causes en droit de la famille

16. (1) Sont constitués deux comités de règlement parallèle des différends, l’un chargé du règlement des instances civiles et l’autre de celui des instances en droit de la famille. Ces comités se composent de membres de l’association d’avocats du district d’Algoma qui se portent volontaires et sont disposés à offrir leurs services ou de toute autre personne dont sont convenues les parties.

Fonctions des membres des comités

(2) Les membres des comités entendent les questions en litige que les parties leur demandent de trancher conformément aux paragraphes (3) et (4), et émettent des avis sur ces questions.

Possibilité pour les parties de convenir d’un autre mode de règlement du différend

(3) Les parties à une instance peuvent convenir en tout temps qu’en plus de toute autre forme de conférence préparatoire au procès, toute question en litige faisant l’objet de l’instance soit examinée par un ou deux membres d’un comité de règlement des différends.

Recommandation

(4) Le membre ou les deux membres du comité approprié dont sont convenues les parties entendent les questions en litige et font une recommandation aux parties en vue de les résoudre.

Parties non liées par la recommandation

(5) La recommandation d’un membre d’un comité ne lie pas les parties, sauf si elles en ont convenu d’avance.

Non-divulgation au tribunal

(6) Sauf du consentement des parties et des membres du comité, aucune communication touchant toute déclaration faite lors d’une audience aux fins d’un règlement parallèle du différend ne doit être faite au juge ou à l’officier de justice qui préside l’audition de l’instance, ou d’une motion ou d’un renvoi dans l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 16.

TITRE ABRÉGÉ

17. Le titre abrégé des présentes règles est Règles de gestion des causes civiles d’Algoma. R.R.O. 1990, Règl. 187, règle 17.

FORMULE 1

Loi sur les tribunaux judiciaires



R.R.O. 1990, Règl. 187, formule 1.

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