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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 294

le conseil appelé james bay lowlands secondary school board

Période de codification : du 15 décembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 512/17.

Historique législatif : 394/97, 474/97, 60/00, 577/00, 304/05, 583/05, 503/06, 292/10, 512/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil appelé James Bay Lowlands Secondary School Board, sauf indication contraire du contexte. («board»)

«électeur» En ce qui concerne un secteur pour lequel un ou plusieurs membres du conseil doivent être élus, citoyen canadien qui a 18 ans révolus et qui est, selon le cas :

a) résident du secteur;

b) propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel dans le secteur;

c) le conjoint, au sens du paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi, du propriétaire ou du locataire d’un bien résidentiel dans le secteur. («elector»)

«mois du scrutin» Le mois où tombe le jour fixé comme jour du scrutin pour les élections ordinaires en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («voting month»)  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/10, art. 1.

2. Le conseil appelé James Bay Lowlands Secondary School Board est prorogé et exerce sa compétence dans le district des écoles secondaires de James Bay Lowlands qui est délimité à l’annexe.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

3. (1) Le conseil se compose des trois membres suivants :

a) deux membres élus par et parmi les électeurs de la ville de Moosonee;

b) un membre élu par et parmi les électeurs des îles de la rivière Moose qui font partie du district d’écoles secondaires, à l’exclusion de la partie de Moose Factory Island qui constitue une réserve indienne.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/10, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 292/10, par. 2 (2).

4. (1) Outre les cas d’inéligibilité énoncés dans la Loi, une personne ne remplit pas les conditions requises pour être élue ou pour agir à titre de membre du conseil si elle est membre du conseil de la ville de Moosonee.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(2) Le membre du conseil qui cesse d’être électeur du secteur pour lequel il a été élu ne remplit plus dès lors les conditions requises pour agir à titre de membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

5. (1) Sous réserve de l’article 9, des assemblées en vue d’élire les membres du conseil visés à l’article 3 ont lieu en 2018 et tous les quatre ans par la suite à la date du mois du scrutin que fixe le conseil et aux heures et lieux que fixe celui-ci.  Règl. de l’Ont. 292/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 512/17, par. 1 (1).

(2) Le mandat de chaque membre du conseil est de quatre ans et débute le 15 novembre qui suit son élection au conseil. Règl. de l’Ont. 512/17, par. 1 (2).

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le mandat d’un membre du conseil qui y a été élu en 2018 débute le 1er décembre 2018 et prend fin le 14 novembre 2022. Règl. de l’Ont. 512/17, par. 1 (2).

(3) Si le siège d’un des membres élus au conseil devient vacant pour quelque raison que ce soit, le reste des membres tient sans délai, sous réserve de l’article 225 de la Loi, une nouvelle élection pour combler la vacance, de la façon que prévoit le présent règlement pour l’élection des membres du conseil, si ce n’est que l’élection est tenue uniquement en ce qui concerne le secteur touché par la vacance.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(4) Au moins six jours avant la tenue d’une assemblée prévue au présent article, le secrétaire du conseil affiche un avis de convocation en plusieurs endroits parmi ceux qui sont le plus en vue dans le secteur pour lequel un ou plusieurs membres doivent être élus à l’assemblée, dont il annonce la tenue de toute autre façon que le conseil juge opportune.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(5) Toute assemblée prévue au présent article se déroule de la façon que décident les électeurs du secteur pour lequel a lieu l’assemblée et qui y sont présents, sous la direction d’un président choisi par ces électeurs; toutefois, l’élection du membre ou des membres du conseil se fait par scrutin et le procès-verbal de l’assemblée est dressé par un secrétaire qui :

a) dans le cas de l’assemblée qui vise à élire les membres prévus à l’alinéa 3 (1) a), est le secrétaire de la ville de Moosonee;

b) dans le cas de l’assemblée qui vise à élire le membre prévu à l’alinéa 3 (1) b), est le secrétaire du conseil de secteur scolaire de district de Moose Factory Island.

c) Abrogé : O. Reg. 394/97, s. 3 (2).

Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(6) En cas d’opposition au droit d’une personne de voter lors d’une assemblée tenue aux termes du présent article ou de l’article 8, le président exige de cette personne qu’elle fasse la déclaration suivante, après quoi elle a le droit de voter :

Je soussigné (e), …………………………….., déclare et affirme ce qui suit :

1. J’ai 18 ans révolus.

2. J’ai la citoyenneté canadienne.

3. J’ai le droit de voter à cette élection (ou à l’égard de la question dont cette assemblée est saisie).  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(7) Les paragraphes 92 (9), (10), (12), (13), (17), (18), (19), (20) et (22) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées tenues aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

6. Abrogé : O. Reg. 577/00, s. 4.

7. Abrogé : O. Reg. 474/97, s. 2.

8. (1) Le secrétaire du conseil convoque une assemblée extraordinaire des électeurs du district d’écoles secondaires si le conseil le lui demande ou à la demande écrite de cinq électeurs de ce district, en affichant un avis de convocation, au moins six jours avant la tenue de l’assemblée, à trois endroits au moins parmi ceux qui sont le plus en vue dans le district. Cet avis indique les date, heure, lieu et objet de l’assemblée, qui est annoncée de toute autre façon que le conseil juge opportune.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

(2) Toute assemblée extraordinaire prévue au présent article se déroule de la façon que décident les électeurs du district d’écoles secondaires qui y sont présents, sous la direction d’un président choisi par ces électeurs; le procès-verbal de l’assemblée est dressé par le secrétaire du conseil.  Règl. de l’Ont. 583/05, art. 1.

9. (1) Avant le 1er octobre de l’année précédant une année d’élections, le conseil peut adopter une résolution prévoyant que le conseil doit tenir l’élection au cours de l’année d’élections de la même façon que pour les membres d’un conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 512/17, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’année d’élections 2018, le conseil peut, avant le 1er mars 2018, adopter une résolution prévoyant que le conseil doit tenir l’élection de cette année-là de la même façon que pour les membres d’un conseil scolaire de district. Règl. de l’Ont. 512/17, art. 2.

(3) Six jours après avoir adopté une résolution en vertu du paragraphe (1) ou (2), le conseil donne avis de la résolution :

a) de la même façon que ce qui est prévu au paragraphe 5 (4);

b) par écrit au secrétaire de la ville de Moosonee. Règl. de l’Ont. 512/17, art. 2.

(4) Si une résolution est adoptée en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’élection est tenue, selon le cas :

a) par le secrétaire du conseil;

b) si le secrétaire du conseil est aussi un membre du conseil, par l’agent de supervision du conseil. Règl. de l’Ont. 512/17, art. 2.

Annexe
le district des écoles secondaires de james bay lowlands

La partie du district territorial de Cochrane qui comprend la ville de Moosonee, ainsi que le territoire non arpenté constitué des îles de la rivière Moose qui sont entièrement situées au nord d’un axe formé par la projection en direction est de la limite territoriale sud de la ville de Moosonee jusqu’à la limite territoriale ouest de la réserve indienne no 68.

Règl. de l’Ont. 583/05, art.1.

 

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