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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 295

LE CONSEIL APPELÉ NORTHERN DISTRICT SCHOOL AREA BOARD

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2009 au 31 août 2009.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er septembre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 214/09, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 214/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil appelé Northern District School Area Board. («Board»)

«électeur» En ce qui concerne un secteur pour lequel un ou plusieurs membres du conseil doivent être élus, citoyen canadien qui a 18 ans révolus et qui est, selon le cas :

a) résident du secteur;

b) propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel dans le secteur;

c) le conjoint, au sens du paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi, du propriétaire ou du locataire d’un bien résidentiel dans le secteur. («elector») Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

2. Le conseil est prorogé et exerce sa compétence dans le secteur scolaire de district appelé Northern District School Area qui est décrit à l’article 9 du Règlement 291 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

3. (1) Le conseil se compose des cinq membres suivants :

a) trois membres élus par et parmi les électeurs du secteur regroupant les circonscriptions scolaires suivantes :

(i) la circonscription scolaire anciennement connue sous le nom d’Armstrong District School Area,

(ii) la circonscription scolaire anciennement connue sous le nom d’Auden District School Area,

(iii) la circonscription scolaire anciennement connue sous le nom de Ferland District School Area;

b) deux membres élus par et parmi les électeurs du secteur regroupant les circonscriptions scolaires suivantes :

(i) la circonscription scolaire anciennement connue sous le nom d’Allanwater District School Area,

(ii) la circonscription scolaire anciennement connue sous le nom de Savant Lake District School Area. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(2) Le membre du conseil qui cesse d’être électeur du secteur pour lequel il a été élu ne remplit plus dès lors les conditions requises pour agir à titre de membre du conseil. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

4. (1) Des assemblés du conseil ont lieu en 2006 et tous les quatre ans par la suite à la date du mois de novembre que fixe le conseil et, sous réserve du paragraphe (2), aux dates, heures et lieux que fixe celui-ci aux fins de l’élection des membres du conseil visés au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/06, par. 1 (1).

(2) Les membres du conseil sont élus à une assemblée générale des électeurs de chacun des deux secteurs pour lequel ils peuvent être élus, chaque assemblée générale de secteur étant tenue séparément. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(3) Le mandat de chaque membre du conseil est de quatre ans et débute le 1er décembre qui suit son élection au conseil. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 504/06, par. 1 (2).

(4) Si le siège d’un des membres du conseil devient vacant pour quelque raison que ce soit, le reste des membres tient sans délai, sous réserve de l’article 225 de la Loi, une élection pour combler la vacance, de la façon que prévoit le présent règlement pour l’élection des membres du conseil, si ce n’est que l’élection est tenue uniquement en ce qui concerne le secteur touché par la vacance. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(4.1) Si, lors d’une élection visée au paragraphe (4), les électeurs n’élisent pas de membre pour combler la vacance et que la majorité des membres élus du conseil demeurent en fonction, le reste des membres élit sans délai à ce poste une personne ayant qualité d’électeur dans n’importe quel secteur qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(4.2) Les paragraphes 38 (3), (4) et (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à l’élection visée au paragraphe (4.1). Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(5) Au moins six jours avant la tenue d’une assemblée prévue au présent article, le secrétaire du conseil affiche un avis de convocation en plusieurs endroits en vue dans le secteur pour lequel un ou plusieurs membres doivent être élus. S’il reçoit des directives en ce sens du conseil, il annonce la tenue de l’assemblée de toute autre façon que celui-ci juge opportune. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(6) Toute assemblée prévue au présent article se déroule sous la direction d’un président choisi par les électeurs du secteur pour lequel a lieu l’assemblée et qui y sont présents, de la façon que décident les électeurs, à condition que l’élection du membre ou des membres du conseil se fasse par scrutin et que le procès-verbal de l’assemblée soit dressé par un secrétaire choisi par les électeurs. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(7) Chaque électeur a le droit de voter pour autant de candidats au conseil dans son secteur qu’il y a de membres du conseil à élire dans ce secteur; toutefois, il n’a le droit de voter qu’une seule fois pour chaque candidat. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(8) En cas d’opposition au droit d’une personne de voter lors d’une assemblée tenue aux termes du présent article, le président exige de cette personne qu’elle fasse la déclaration énoncée au paragraphe 62 (7) de la Loi, après quoi elle a le droit de voter. Règl. de l’Ont. 584/05, art. 1.

(9) Les paragraphes 92 (9), (10), (12), (13), (17), (18), (19), (20) et (22) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées tenues aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 584/05, art.1.