Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
R.R.O. 1990, Règl. 298 : FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuLoi sur l’éducation
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 298
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 209/03
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 21 mai 2003 au 27 juin 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Qualification requise des directeurs d’école et directeurs d’école adjoints |
9-10 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14-16 | ||
17-18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27-29 | ||
30-31 |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«cycle» Le cycle primaire, le cycle moyen, le cycle intermédiaire ou le cycle supérieur. («division»)
«enseignement commercial» Enseignement général élaboré à partir des programmes-cadres figurant sous la rubrique «Enseignement commercial» à l’annexe B de l’EOCIS. («business studies»)
«enseignement général» Enseignement élaboré à partir des programmes-cadres que le ministre publie à l’égard des cycles intermédiaire et supérieur et qui figure sous une rubrique autre que «Études technologiques» à l’annexe B de l’EOCIS. («general studies»)
«EOCIS» La circulaire intitulée «Les écoles de l’Ontario aux cycles intermédiaire et supérieur» publiée par le ministre, y compris tout document publié par le ministre conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 25 du paragraphe 8 (1). («OSIS»)
«études technologiques» Enseignement élaboré à partir des programmes-cadres que le ministre publie à l’égard des cycles intermédiaire et supérieur et qui figure sous la rubrique «Études technologiques» à l’annexe B de l’EOCIS. («technological studies»)
«français langue seconde» S’entend en outre des programmes destinés aux élèves anglophones et où la langue d’enseignement est le français. («French as a second language»)
«père ou mère» S’entend en outre du tuteur. («parent») Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
2. (1) Le conseil dépose auprès du ministère les plans de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment scolaire, avec la description détaillée de l’emplacement de ce bâtiment. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) La subvention générale relative aux dépenses en immobilisations n’est accordée que si les plans et la description détaillée visés au paragraphe (1) sont approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
3. (1) La durée du programme d’enseignement des élèves ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire ne doit pas être inférieure à cinq heures par jour de classe, sans compter les périodes d’interruption ou de repos. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le programme d’enseignement pendant un jour de classe ne doit pas commencer avant 8 heures ni se terminer après 17 heures, sauf avec l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut réduire la durée du programme d’enseignement à moins de cinq heures par jour de classe pour les élèves en difficulté inscrits à un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil peut fixer la durée du programme d’enseignement, au cours d’un jour de classe, des élèves de la maternelle ou du jardin d’enfants. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Il est prévu une période de repos pour le repas des élèves et des enseignants. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(5.1) La période de repos consacrée au repas d’un élève est d’au moins 40 minutes consécutives et n’a pas besoin de coïncider avec celle de tout autre élève ou de tout enseignant. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(5.2) La période de repos consacrée au repas d’un enseignant est d’au moins 40 minutes consécutives et n’a pas besoin de coïncider avec celle de tout autre enseignant ou de tout élève. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(6) En ce qui concerne les cycles intermédiaire et supérieur, le directeur d’école peut, sous réserve de l’approbation du conseil, prévoir, pour les élèves, des périodes d’interruption ou de repos entre les périodes d’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(7) Le conseil fixe la période du jour de classe où les élèves ont accès aux bâtiments scolaires et aux terrains de jeux qu’il administre. Toutefois, ceux-ci sont accessibles aux élèves quinze minutes avant le début du jour scolaire jusqu’à quinze minutes après la fin du jour scolaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(8) En ce qui concerne les cycles primaire et moyen, une période d’interruption d’au moins dix minutes et d’au plus quinze minutes est prévue le matin et l’après-midi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Activité du début ou de la fin du jour scolaire
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard du rassemblement qui se tient au début ou à la fin du jour de classe dans les écoles élémentaires publiques et les écoles secondaires publiques. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(2) Au cours du rassemblement, on peut chanter le God Save the Queen et on peut également lire des textes des genres suivants qui véhiculent des valeurs sociales, morales ou spirituelles et qui représentent bien la société multiculturelle de l’Ontario :
1. Des textes religieux, y compris des prières.
2. Des textes profanes. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(3) Une période de silence peut être observée au cours du rassemblement. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(4) Un élève n’est pas tenu de participer au rassemblement visé au présent article qui se tient au début ou à la fin du jour de classe dans les circonstances suivantes :
1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève, s’il a moins de 18 ans, demande une dispense à cet effet au directeur d’école.
2. L’élève lui-même, s’il a 18 ans ou plus, demande une dispense à cet effet au directeur d’école. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
5. (1) L’école hisse le drapeau national du Canada et le drapeau provincial de l’Ontario sur demande du conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’école expose dans son enceinte le drapeau national du Canada et le drapeau provincial de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
6. (1) Outre les exercices instaurés par le plan de protection contre l’incendie exigé en vertu du Règlement 454 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Code des incendies), le conseil peut prévoir la tenue d’exercices concernant des urgences autres que l’incendie. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Les directeurs d’école, y compris les directeurs d’école responsables d’un ou plusieurs cours du soir ou d’un ou plusieurs cours offerts à un autre moment que pendant l’année scolaire, tiennent au moins un exercice d’urgence au cours de la période pendant laquelle est dispensé l’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Lorsqu’un exercice d’incendie ou d’urgence a lieu dans un bâtiment scolaire, toutes les personnes présentes dans le bâtiment participent à l’exercice d’incendie ou d’urgence. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
7. (1) Le directeur de l’école choisit, en collaboration avec les enseignants intéressés et sous réserve de l’approbation du conseil, les manuels scolaires que les élèves de l’école utiliseront, à partir de la liste des manuels approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Si aucun des manuels scolaires prévus pour un programme d’études ne figure sur la liste des manuels scolaires approuvés par le ministre, le directeur de l’école et les enseignants intéressés choisissent, s’ils le jugent nécessaire, un manuel scolaire approprié qui, sous réserve de l’approbation du conseil, peut être utilisé par les élèves. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) En ce qui concerne le manuel scolaire choisi aux termes du paragraphe (2), la préférence est accordée à l’ouvrage rédigé par des auteurs canadiens et édité, imprimé et relié au Canada. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil met gratuitement à la disposition des élèves inscrits dans une école de jour qu’il administre les manuels scolaires choisis en vertu des paragraphes (1) et (2) et qui correspondent aux programmes des élèves. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Conseils d’écoles élémentaires
8. (1) Si le secteur qui relève de la compétence d’un conseil de secteur scolaire de district, d’un conseil d’écoles séparées catholiques, à l’exclusion d’un conseil d’écoles catholiques, ou d’un conseil d’écoles séparées protestantes ne se trouve pas dans un district d’écoles secondaires, le conseil dispense à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à seize crédits en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le conseil visé au paragraphe (1) qui offre des cours en juillet ou en août, ou pendant ces deux mois, peut dispenser à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à deux crédits en plus des seize crédits visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Si le conseil visé au paragraphe (1) :
a) ou bien assure le transport quotidien des élèves résidents;
b) ou bien rembourse les frais de repas, de logement et de transport, une fois par semaine, des élèves résidents entre leur domicile et l’école,
selon ce qu’il juge nécessaire pour leur permettre de suivre les cours d’une école que fait fonctionner un autre conseil, l’autre conseil peut dispenser aux élèves résidents du conseil un enseignement donnant droit au même nombre de crédits qu’aux paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil d’écoles séparées catholiques, à l’exclusion d’un conseil d’écoles catholiques, ou le conseil d’écoles séparées protestantes qui exerce sa compétence sur un secteur qui se trouve dans un district d’écoles secondaires peut dispenser à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à dix-huit crédits au plus en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Qualification requise des directeurs d’école et directeurs d’école adjoints
9. (1) Le directeur et le directeur adjoint d’une école dont l’effectif est supérieur à 125 élèves sont des enseignants qui, selon le cas :
a) possèdent ou sont réputés posséder la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’école en vertu du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) détiennent un brevet de directeur d’école attestant leur qualification pour occuper le poste de directeur ou de directeur adjoint, selon le cas, dans le type d’école indiqué sur le brevet, ou sont réputés détenir un tel brevet aux termes de l’article 47 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
et qui, dans le cas d’une école :
c) où la langue d’enseignement est l’anglais;
d) qui a été ouverte en vertu de la partie XII de la Loi et où le français est la langue d’enseignement,
sont admissibles à un poste d’enseignant dans une telle école aux termes du paragraphe 19 (11), (12) ou (13), selon le cas. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’enseignant qui ne détient pas un baccalauréat ès arts ou ès sciences décerné par une université ontarienne, ou un grade jugé équivalent par le ministre, était, avant le 1er septembre 1961, employé par un conseil à titre de directeur ou de directeur adjoint d’une école élémentaire dont l’effectif était de 300 élèves ou plus, il est réputé posséder la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’école ou de directeur d’école adjoint, selon le cas, d’une école élémentaire qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), si l’enseignant qui ne possède pas la qualification requise au paragraphe (1) était, selon le cas :
a) employé par un conseil avant le 1er septembre 1972 à titre de directeur d’une école élémentaire dont l’effectif était de 300 élèves ou plus et est encore employé par le même conseil à titre de directeur d’une école élémentaire le 8 septembre 1978;
b) employé par un conseil le 1er septembre 1978 à titre de directeur adjoint d’une école élémentaire dont l’effectif, au dernier jour de classe du mois d’avril 1978, était de 300 élèves ou plus;
c) employé par un conseil le 1er septembre 1978 à titre de directeur ou de directeur adjoint d’une école élémentaire dont l’effectif, au dernier jour de classe du mois d’avril 1978, était de plus de 125 élèves et de moins de 300 élèves,
il est réputé posséder la qualification requise pour occuper le poste de directeur ou de directeur adjoint, selon le cas, d’une école élémentaire qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil peut nommer une personne qui possède la qualification requise au paragraphe (1) pour occuper le poste de directeur superviseur chargé de superviser, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, l’administration de deux ou plusieurs écoles élémentaires que le conseil administre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Le directeur superviseur ne peut être le directeur que d’une seule école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(6) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui, avant le 1er septembre 1970, possédait la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’une école secondaire continue de posséder la qualification requise pour occuper ce poste ou celui de directeur adjoint d’une école secondaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
10. (1) Le directeur et le directeur adjoint d’une école pour élèves déficients moyens dont l’effectif est de plus de 100 élèves, ou d’une école qui comprend des classes à l’intention de plus de 100 élèves déficients moyens, sont des enseignants qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils possèdent ou sont réputés posséder, aux termes du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’école, ou ils détiennent un brevet visé à l’article 46 de ce règlement ou sont réputés détenir un tel brevet aux termes de l’article 47 de ce règlement;
b) ils possèdent une qualification additionnelle en éducation de l’enfance en difficulté telle que l’atteste leur carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le directeur d’une école élémentaire ou secondaire qui comprend une ou plusieurs classes à l’intention des élèves déficients moyens est le directeur de ces classes, et le directeur adjoint de l’école est le directeur adjoint de ces classes, sauf s’il en a la responsabilité exclusive. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), si l’enseignant qui ne possède pas la qualification requise au paragraphe (1) était, le 1er septembre 1978, employé par un conseil à titre de directeur ou de directeur adjoint d’une école pour élèves déficients moyens dont l’effectif était de plus de 100 élèves, ou d’une école qui comprenait des classes à l’intention de plus de 100 élèves déficients moyens, il est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans une école semblable à l’une des écoles susmentionnées et qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Fonctions du directeur d’école
11. (1) Le directeur d’une école, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, est responsable de ce qui suit :
a) l’enseignement dispensé aux élèves de l’école et les règles de discipline les concernant;
b) l’organisation et l’administration de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Si deux écoles ou plus qui relèvent d’un conseil occupent ou utilisent en commun un bâtiment ou un terrain d’école, le conseil nomme le directeur responsable de la partie du bâtiment ou du terrain ainsi occupée ou utilisée. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Outre les fonctions que lui confère la Loi et celles que lui assigne le conseil, le directeur d’école exerce les fonctions suivantes, sauf s’il a pris d’autres dispositions en vertu du paragraphe 26 (3) :
a) il supervise l’enseignement dispensé dans l’école et conseille et aide les enseignants, en collaboration avec l’enseignant responsable d’une unité administrative ou d’un programme;
b) il assigne des fonctions aux directeurs d’école adjoints et aux enseignants responsables des unités administratives ou des programmes;
c) il conserve un dossier des copies à jour des grandes lignes des programmes d’études qui sont enseignés dans l’école;
d) sur demande, il permet la consultation des grandes lignes des programmes d’études par un élève résident du conseil ou par le père ou la mère de celui-ci, s’il s’agit d’un mineur;
e) il prévoit la surveillance des élèves pendant la période du jour de classe au cours de laquelle les bâtiments et les terrains de jeux de l’école sont ouverts aux élèves;
f) il prévoit la surveillance et la conduite des activités scolaires autorisées par le conseil;
g) si des évaluations des membres du personnel enseignant sont exigées aux termes d’une convention collective ou d’une politique du conseil et malgré toute mention contraire dans cette convention collective ou dans la politique du conseil, il procède à ces évaluations;
h) sous réserve des dispositions de la politique du conseil ou d’une convention collective, selon le cas, quant au rapport exigé pour les évaluations du personnel, il fait, sur demande, un rapport écrit sur ces évaluations au conseil ou à l’agent de supervision et remet à chaque enseignant ainsi évalué une copie de son évaluation;
i) si ni une politique de conseil ni une convention collective n’exigent des évaluations des membres du personnel enseignant, il fait, sur demande, un rapport écrit au conseil ou à l’agent de supervision sur l’efficacité des membres du personnel enseignant et remet à l’enseignant mentionné dans un tel rapport une copie de la partie du rapport qui le concerne;
j) il fait des recommandations au conseil sur les deux points suivants :
(i) la nomination et l’avancement des enseignants,
(ii) la rétrogradation ou le congédiement des enseignants dont le travail ou l’attitude sont insatisfaisants;
k) il prévoit l’instruction des élèves sur le respect des locaux scolaires et de leur enceinte;
l) il inspecte les locaux scolaires et leur enceinte au moins une fois par semaine et signale sans délai au conseil :
(i) toute réparation qu’il juge nécessaire,
(ii) toute négligence de la part du personnel d’entretien de l’école,
(iii) si le père ou la mère d’un élève n’a pas dédommagé le conseil, après en avoir été prié, de la destruction, de la perte ou du vol par cet élève d’un bien de l’école ou d’un dommage occasionné par lui à un tel bien;
m) s’il est question d’administrer un test d’intelligence ou de personnalité à un élève, il informe l’élève ainsi que son père ou sa mère du test et obtient au préalable l’autorisation écrite de l’élève ou de son père ou de sa mère, s’il s’agit d’un mineur;
n) il signale sans délai au père, à la mère ou au tuteur d’un élève tout manquement à ses obligations ou toute infraction au règlement de l’école de la part de cet élève;
o) il favorise et maintient une collaboration étroite avec les résidents, les entreprises industrielles et commerciales et les autres groupes et organismes de la communauté;
p) il fournit au ministre ou à une personne que celui-ci désigne les renseignements susceptibles d’être demandés au sujet du programme d’enseignement, du fonctionnement ou de l’administration de l’école et informe l’agent de supervision compétent de cette demande de renseignements;
q) il fournit aux élèves un endroit convenable où prendre leur repas. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le directeur d’école ne fait une recommandation au conseil en vertu du sous-alinéa (3) j) (ii) qu’après avoir averti l’enseignant par écrit, lui avoir donné de l’aide et lui avoir laissé le temps de s’améliorer. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Le directeur d’une école, selon le cas :
a) où il existe un module scolaire de langue française au sens de l’article 309 de la Loi, qui ne possède pas la qualification requise pour enseigner en français aux termes du paragraphe 19 (12) ou qui ne peut enseigner dans un tel module qu’en vertu du paragraphe 19 (13);
b) où il existe un module scolaire de langue anglaise au sens du paragraphe 325 (1) de la Loi, qui ne possède pas la qualification requise pour enseigner en anglais aux termes du paragraphe 19 (11) ou qui ne peut enseigner dans chaque module qu’en vertu du paragraphe 19 (13),
avise par écrit l’agent de supervision compétent qu’il est irréaliste, eu égard à sa qualification, de le charger de superviser l’enseignement, de procéder aux évaluations et d’aider et de conseiller les enseignants qu’il mentionne dans l’avis. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(6) Si des dispositions sont prises en vertu du paragraphe 26 (3), le directeur d’école est dégagé de l’obligation de se conformer aux alinéas (3) a), g), h) et i) dans la mesure où une ou plusieurs autres personnes qualifiées exercent ces fonctions. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(7) L’autre ou les autres personnes qualifiées qui exercent les fonctions sont responsables à cet égard devant le conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(8) Les grandes lignes des programmes d’études visées à l’alinéa (3) c) sont écrites et fournies :
a) en français dans le cas de programmes d’études offerts dans un module de langue française qui fonctionne en vertu de la partie XII de la Loi;
b) en anglais et en français dans le cas du programme d’études d’un programme créé dans l’école en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(9) Si le père ou la mère d’un élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, ne fournit pas, après avoir reçu un avis raisonnable du directeur, le matériel nécessaire à un programme d’études, le directeur en avise aussitôt le conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(10) Le directeur d’école transmet au conseil ses rapports et recommandations par l’intermédiaire de l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(11) Le directeur d’école peut, sous réserve de l’approbation de l’agent de supervision compétent, prendre des dispositions pour qu’un élève reçoive un enseignement à domicile dans les cas suivants :
a) il détient, d’une part, un certificat médical attestant que l’élève ne peut pas fréquenter l’école;
b) il est convaincu, d’autre part, de la nécessité d’offrir à l’élève un enseignement à domicile. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(12) Le directeur d’une école prévoit la distribution rapide à chaque membre du conseil d’école des documents qu’il reçoit du ministère et qui, selon les indications de celui-ci, doivent être distribués aux membres des conseils d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (1).
(12.1) Le directeur affiche les documents qui ont été distribués aux membres du conseil d’école aux termes du paragraphe (12) dans l’école à un endroit accessible aux parents. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (1).
(13) Chaqueannée scolaire, le directeur d’une école informe les parents des élèves inscrits à l’école de l’identité des membres du conseil d’école en publiant leur nom dans le bulletin de l’école ou par tout autre moyen susceptible de porter ces renseignements à l’attention des parents. Règl. de l’Ont. 425/98, art. 1.
(14) Le directeur d’école respecte les exigences du paragraphe (13) chaque année scolaire au plus tard 30 jours après l’élection des parents membres du conseil d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (2).
(15) Ledirecteur d’une école fournit rapidement l’identité des membres du conseil d’école, sur demande, aux contribuables du conseil dont relève l’école ou aux parents des élèves inscrits à l’école. Règl. de l’Ont. 425/98, art. 1.
(16) Le directeur d’école assiste à toutes les réunions du conseil d’école, à moins qu’il ne lui soit impossible de le faire pour cause de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(17) Le directeur d’école agit à titre de personne-ressource auprès du conseil d’école et l’aide à obtenir des renseignements qui se rapportent à ses fonctions, notamment des renseignements sur les lois, règlements et politiques applicables. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(18) Le directeur d’école examine chaque recommandation que lui fait le conseil d’école et l’informe des mesures prises en conséquence. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(19) Outre les autres obligations que lui imposent la Loi et les règlements relativement à la consultation du conseil d’école, le directeur d’école le consulte à l’égard des questions suivantes :
1. L’élaboration ou la modification des politiques et lignes directrices de l’école relatives au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :
i. le code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,
ii. les politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.
2. L’élaboration de programmes de mise en oeuvre des nouvelles mesures prises dans le domaine de l’éducation relativement au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :
i. les programmes de mise en oeuvre du code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,
ii. les programmes de mise en oeuvre des politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.
3. Les programmes d’amélioration de l’école, fondés sur les rapports de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation quant aux résultats des tests administrés aux élèves, et la communication de ces programmes au public. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de restreindre les questions à propos desquelles le directeur d’école peut consulter le conseil d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
12. (1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour une école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le directeur adjoint remplit les fonctions que lui assigne le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) En l’absence du directeur d’école, le directeur adjoint, le cas échéant, est responsable de l’école et exerce les fonctions du directeur. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Directeurs d’écoles, directeurs adjoints et enseignants responsables des écoles et des classes ouvertes aux termes de la partie XII de la Loi
13. (1) Si, aux termes de l’article 289 de la Loi, une école élémentaire qui n’est pas une école élémentaire de langue française comprend plus de deux classes où la langue d’enseignement est le français, le conseil dont relève l’école nomme, à titre de responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes, l’un des enseignants affectés à ces classes ou un enseignant qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Si l’effectif des classes ouvertes, aux termes de l’article 291 de la Loi, dans une école secondaire qui n’est pas une école secondaire de langue française compte plus de soixante-quinze mais pas plus de 200 élèves, le conseil dont relève l’école nomme, à titre de responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes, l’un des enseignants affectés à ces classes ou un enseignant qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Si, dans une école secondaire, l’effectif des classes visées au paragraphe (2) est de plus de 200 élèves, le conseil nomme, pour cette école, un directeur adjoint qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes et qui est responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si l’enseignant qui ne possède pas la qualification requise visée à ces paragraphes était, le 8 septembre 1978, employé par le conseil à titre d’enseignant ou de directeur d’école adjoint, selon le cas, et chargé des fonctions décrites à ces paragraphes, cet enseignant est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux écoles ou classes destinées à des élèves anglophones et ouvertes aux termes des articles 289 et 301 de la Loi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Enseignants responsables d’une unité administrative
14. (1) L’école secondaire peut se diviser en sections ou autres unités administratives. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(2) L’école élémentaire peut se diviser en cycles ou autres unités administratives. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(3) Le conseil peut nommer, pour chaque unité administrative d’une école élémentaire ou secondaire, un enseignant chargé de la diriger et de la superviser, sous réserve de l’autorité du directeur d’école. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(4) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (3) peut être chargé de diriger et de superviser plus d’une unité administrative. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
16. Abrogé : Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
Supervision et coordination des matières et des programmes
17. (1) Le conseil peut, en ce qui concerne une ou plusieurs matières ou un ou plusieurs programmes offerts dans les écoles qui relèvent de sa compétence, nommer un enseignant chargé de superviser ou de coordonner ces matières ou ces programmes ou d’agir à titre de conseiller auprès des enseignants qui dispensent des cours dans ces matières ou ces programmes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (1) possède une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures, s’il en existe une, dans une ou plusieurs des matières ou dans un ou plusieurs des programmes à l’égard desquels il est nommé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui, le 8 septembre 1978, était employé par un conseil pour superviser ou coordonner une matière ou un programme dans ses écoles ou pour agir à titre de conseiller est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans les écoles qui relèvent de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
18. (1) L’enseignant chargé d’une matière ou d’un programme aux termes de l’article 17 aide, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, les enseignants chargés de dispenser cette matière ou ce programme à maintenir la qualité de l’enseignement et à améliorer leur méthode d’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’enseignant nommé aux termes de l’article 17 est subordonné à l’autorité du directeur de l’école où il exerce ses fonctions. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Qualification requise des enseignants
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enseignant qui occupe un poste dans une école détient ou est réputé détenir, aux termes du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, un brevet d’enseignement de l’Ontario et, sous réserve des paragraphes (4), (5), (11) et (12), est chargé d’enseigner conformément à la qualification reconnue sur sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou au dossier de qualifications que le ministère détient à son égard. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’enseignant qui ne détient pas et qui n’est pas réputé détenir, aux termes du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, de brevet d’enseignement de l’Ontario, mais qui, selon le cas :
a) détient une attestation temporaire, provisoire ou permanente de compétence;
b) détient un brevet ou une attestation de compétence visés au paragraphe 26 (3) ou 27 (1) du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
peut enseigner dans une école la matière ou le programme qui correspond à son attestation de compétence ou à son brevet ou pour lequel l’enseignant a reçu la formation professionnelle dont témoigne son attestation temporaire ou provisoire de compétence. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) La personne qui ne possède aucune des qualifications exigées au paragraphe (2), mais qui détient une attestation d’admissibilité délivrée en vertu de l’article 12 ou 13 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, peut être employée par un conseil à titre d’enseignant suppléant seulement :
a) dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais, si l’attestation d’admissibilité est rédigée sur la formule 5 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) dans des classes où la langue d’enseignement est le français, si l’attestation d’admissibilité est rédigée sur la formule 5a du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Sous réserve des paragraphes (6), (11), (12), (14) et (15), et compte tenu de la sécurité et du bien-être des élèves ainsi que du souci d’offrir le meilleur programme possible, l’enseignant dont la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard indique une qualification au niveau du cycle primaire, du cycle moyen, du cycle intermédiaire en enseignement général ou du cycle supérieur en enseignement général peut, en vertu d’une entente qu’il a conclue avec le directeur de l’école, et avec l’approbation de l’agent de supervision compétent, être chargé d’enseigner dans une matière en enseignement général ou dans un cycle pour lesquels ni sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ni le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard ne lui reconnaissent de qualification particulière. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Sous réserve des paragraphes (11), (12) et (15), et compte tenu de la sécurité et du bien-être des élèves ainsi que du souci d’offrir le meilleur programme possible, l’enseignant dont la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard indique une qualification en études technologiques peut, en vertu d’une entente qu’il a conclue avec le directeur de l’école, et avec l’approbation de l’agent de supervision compétent, être chargé d’enseigner une matière du domaine des études technologiques pour laquelle ni sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ni le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard ne lui reconnaissent de qualification particulière. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(6) Sous réserve des paragraphes (7), (8), (9) et (10), l’enseignant qui ne détient pas de grade universitaire reconnu tel que le définit l’article 1 du Règlement 297 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne doit pas être chargé d’enseigner dans le cadre de l’enseignement général dans une école secondaire. Toutefois, si cet enseignant possède la qualification requise pour enseigner au cycle primaire, au cycle moyen et au cycle intermédiaire d’une école élémentaire et que, selon le cas :
a) au 30 juin 1981, il enseignait dans une école secondaire;
b) au 2 octobre 1981 au plus tard, il était chargé d’enseigner dans le cadre de l’enseignement général dans une école secondaire et qu’au 30 juin 1982, il enseignait dans une école secondaire,
il peut être chargé par ce conseil, ou par celui qui lui a succédé, d’enseigner dans le cadre de l’enseignement général à des élèves inscrits à un cours de niveau modifié ou fondamental. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(7) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui possède :
a) soit une qualification dans le domaine commercial ou professionnel;
b) soit des qualifications dans le domaine des études technologiques spécialisées dans le secteur du travail de bureau, des techniques marchandes ou de l’entreposage ou de plusieurs de ces secteurs,
peut être chargé d’enseigner les cours du domaine de l’enseignement commercial équivalents à ceux qui figurent sur sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou au dossier de qualifications que le ministère détient à son égard. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(8) L’enseignant qui possède une qualification dans le domaine des études technologiques et qui est spécialisé dans le secteur de la couture et de la confection, dans celui du textile et du vêtement, ou dans celui de l’économie domestique peut être chargé d’enseigner dans une école secondaire la partie du cours de sciences familiales qui traite du vêtement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(9) L’enseignant qui possède une qualification dans le domaine des études technologiques et qui est spécialisé dans le secteur de l’alimentation et de la nutrition ou dans celui de l’économie domestique peut être chargé d’enseigner dans une école secondaire la partie du cours de sciences familiales qui traite de l’alimentation et de la nutrition. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(10) L’enseignant qui possède une qualification dans le domaine des études technologiques et qui est spécialisé dans le secteur des métiers d’art, de la musique instrumentale ou de la musique vocale peut être chargé d’enseigner les arts, la musique instrumentale ou la musique vocale, selon le cas, dans le cadre de l’enseignement général dispensé dans une école secondaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(11) L’enseignant qui n’a pas reçu de formation pédagogique de base en anglais ou qui ne possède pas d’autre qualification particulière dans ce domaine aux termes des règlements ne doit pas être chargé d’enseigner dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(12) L’enseignant qui n’a pas reçu de formation pédagogique de base en français ou qui ne possède pas d’autre qualification particulière dans ce domaine aux termes des règlements ne doit pas être chargé d’enseigner dans des écoles ou des classes en vertu de la partie XII de la Loi et où la langue d’enseignement est le français. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), l’enseignant qui possède la qualification requise pour enseigner au cycle intermédiaire et au cycle supérieur peut être chargé d’enseigner à l’un de ces cycles, ou aux deux, dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais ou le français. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(14) Aucun enseignant ne doit, selon le cas :
a) être chargé d’enseigner, au niveau de la 9e, 10e, 11e, 12e et 13e année, au cours d’une même année scolaire, pendant une période d’une durée supérieure à celle qui correspond à deux cours donnant droit à des crédits dans le domaine de l’art, de l’enseignement commercial, de l’orientation, du cours de sciences familiales, de la musique instrumentale ou vocale, ou de l’éducation physique;
b) être responsable des programmes suivants :
(i) un programme de bibliothèque scolaire,
(ii) un programme d’orientation,
(iii) un programme d’éducation de l’enfance en difficulté;
c) être chargé d’enseigner les matières ou dans les classes suivantes :
(i) le français langue seconde,
(ii) l’anglais langue seconde,
(iii) la conception et la technologie,
(iv) sous réserve des paragraphes (5) et (15), les études technologiques,
(v) une classe d’éducation de l’enfance en difficulté,
(vi) une classe destinée aux enfants sourds ou déficients auditifs, aveugles ou amblyopes,
(vii) à titre d’enseignant-conseil ou de professeur de classe clinique dans le cadre d’un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté,
à moins que, selon le cas :
d) sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard n’indiquent une qualification dans la matière ou le programme où il est appelé à enseigner ou à assumer une responsabilité;
e) il ne possède la qualification requise pour assumer cette charge ou cette responsabilité aux termes des paragraphes (2) ou (16), ou ne soit réputé posséder la qualification requise aux termes du paragraphe (17). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/92, art. 1.
(15) À compter du 1er septembre 1982, aucun enseignant ne doit être chargé d’enseigner au cycle supérieur dans le domaine des études technologiques au niveau général ou avancé, à moins que sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou le dossier de qualifications que le ministère détient à son égard n’indiquent une qualification supérieure dans le domaine des études technologiques où il est appelé à enseigner. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(16) L’enseignant chargé d’enseigner dans une école ou une classe pour élèves déficients moyens possède, selon le cas :
a) une carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou un dossier de qualifications que le ministère détient à son égard qui indique sa qualification dans le domaine de l’enseignement aux enfants déficients moyens;
b) l’un des brevets suivants :
1. Un brevet élémentaire d’enseignement aux enfants déficients moyens.
2. Un brevet intermédiaire d’enseignement aux enfants déficients moyens.
3. Un brevet d’enseignement aux enfants déficients moyens.
4. Une attestation provisoire ou permanente de compétence qui l’autorise à enseigner aux enfants déficients moyens. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(17) L’enseignant qui, le 8 septembre 1978, était employé par un conseil pour enseigner, selon le cas :
a) le français langue seconde ou l’anglais langue seconde dans une école élémentaire ou secondaire;
b) les arts industriels dans une école élémentaire,
et qui ne possède pas la qualification requise pour occuper ce poste aux termes du paragraphe (14), est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans une école élémentaire ou une école secondaire, selon le cas, qui relève du conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(18) Si l’enseignant détient une carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou un dossier de qualifications que le ministère détient à son égard qui indique sa qualification dans le domaine des études technologiques et de l’orientation, il peut être chargé d’agir comme orienteur dans le cadre d’un programme d’enseignement général d’une école secondaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(19) La disposition du paragraphe (14) selon laquelle aucun enseignant ne doit être chargé d’enseigner une matière ni un programme destinés à l’enfance en difficulté à moins de posséder la qualification requise ne s’applique, jusqu’au 1er septembre 1985, ni à l’enseignement général ni aux études technologiques autrefois appelées programme professionnel ou programme d’initiation au travail. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(20) L’enseignant peut être chargé d’enseigner les cours équivalents à ceux qui figurent sur sa carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario ou au dossier de qualifications que le ministère détient à son égard. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
20. Outre les fonctions que lui confère la Loi et le conseil, l’enseignant exerce les fonctions suivantes :
a) il est responsable de l’enseignement et de la formation efficaces des élèves dans les matières qu’il est chargé d’enseigner, de l’évaluation véritable de leurs progrès, de l’administration de la ou des classes et, sur demande, de la présentation d’un rapport au directeur d’école sur le progrès des élèves;
b) il met en oeuvre le programme d’enseignement et exerce les fonctions de supervision que lui assigne le directeur d’école, et il lui fournit les renseignements que celui-ci peut demander à ce sujet;
c) il collabore pleinement dans tous les domaines liés à l’enseignement dispensé aux élèves avec le directeur d’école et les enseignants que le conseil a désignés aux termes de l’article 14 ou 17;
d) il est présent dans la salle de classe ou le local d’enseignement et veille à ce que ceux-ci soient prêts à recevoir les élèves au moins quinze minutes avant le début des classes le matin et, le cas échéant, cinq minutes avant le début des classes l’après-midi, à moins que le directeur d’école n’en décide autrement;
e) il aide le directeur d’école à maintenir une collaboration étroite avec la communauté;
f) il prépare, dans le but de les utiliser dans sa ou ses classes, les plans et les grandes lignes de cours requis par le directeur d’école et l’agent de supervision compétent, et les présente, sur demande, au directeur d’école ou à l’agent de supervision compétent, selon le cas;
g) il veille à ce que toutes les mesures de sécurité suffisantes soient prises dans le cadre des cours et des activités dont il a la responsabilité;
h) il collabore avec le directeur d’école et les autres enseignants en vue d’établir et de maintenir une discipline cohérente dans l’école.
i) il veille à ce que les bulletins scolaires soient remplis et traités en bonne et due forme conformément aux guides appelés en français Guide d’utilisation du bulletin scolaire de l’Ontario de la 1re à la 8e année et Guide du bulletin scolaire de l’Ontario de la 9e à la 12e année et en anglais Guide to the Provincial Report Card, Grades 1-8 et Guide to the Provincial Report Card, Grades 9-12, selon le cas, que l’on peut consulter électroniquement au moyen d’un lien inséré dans le document appelé en français Dossier scolaire de l’Ontario : Guide, 2000 et en anglais Ontario School Record (OSR) Guideline, 2000, au www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/osr/osrf.html ou www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/osr/osr.html;
j) il prête son concours et son aide pour faire passer les tests prévus par la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation;
k) il participe aux réunions qui ont lieu régulièrement avec les parents ou les tuteurs des élèves;
l) il exerce les fonctions que lui attribue le directeur d’école relativement aux placements coopératifs des élèves;
m) il exerce les fonctions qui sont normalement associées à la remise des diplômes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 209/03, art. 1.
21. (1) Si aucun enseignant n’est disponible, le conseil peut nommer, sous réserve de l’article 22, une personne qui n’est pas enseignant ni enseignant temporaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit avoir au moins dix-huit ans et détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario, un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études secondaires supérieures. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Une nomination aux termes du présent article est valide pendant dix jours de classe à partir du jour où la personne est nommée. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
22. (1) Le conseil ne doit pas nommer une personne dont le brevet d’enseignement est annulé ou suspendu pour enseigner en vertu de l’article 21 ou conformément à une permission intérimaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) La personne dont le brevet d’enseignement est annulé ou suspendu cesse de posséder la qualification d’enseignant pendant la période d’annulation ou de suspension et ne doit pas être nommée comme enseignant. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Exigences en ce qui concerne l’élève
23. (1) L’élève :
a) s’applique à maîtriser les matières du programme auquel il est inscrit;
b) fait preuve d’autodiscipline;
c) se soumet à la discipline qui correspond à celle que pourrait exercer un père ou une mère bienveillant, ferme et sensé;
d) fréquente l’école avec assiduité et ponctualité;
e) est courtois envers ses camarades et fait preuve d’obéissance et de courtoisie envers les enseignants;
f) observe les règles de propreté et d’hygiène;
g) subit les tests et examens exigés par la Loi ou que peut imposer le ministre;
h) respecte les biens scolaires. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Lorsque l’élève revient à l’école après une absence, le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, justifie son absence, verbalement ou par écrit, selon ce qu’exige le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Le directeur d’école peut, à n’importe quel moment, autoriser un élève à ne pas fréquenter, temporairement, l’école si le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, en fait la demande par écrit. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) L’élève est responsable, devant le directeur de l’école qu’il fréquente, de sa conduite :
a) dans les locaux ou l’enceinte de l’école;
b) dans le cadre des activités périscolaires qui font partie du programme d’études;
c) lorsqu’il voyage dans un autobus scolaire dont le conseil est propriétaire ou que le conseil a loué. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
24. (1) Aucune annonce publicitaire, sauf l’annonce d’une activité scolaire, ne doit être affichée dans une école ou sur un bien scolaire, ni distribuée aux élèves, ni diffusée à leur intention dans les locaux et l’enceinte de l’école sans le consentement du conseil dont relève l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun document affiché dans l’école conformément aux règlements. Règl. de l’Ont. 613/00, art. 2.
Sollicitation et collecte de fonds
25. (1) Il incombe aux élèves de ne se livrer à des activités de sollicitation ou de collecte de fonds dans les locaux et l’enceinte de l’école qu’avec le consentement du conseil dont relève l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Aucun directeur d’école, directeur d’école adjoint ou enseignant ne doit, sans l’approbation préalable du conseil dont relève l’école où il est employé, autoriser des activités de sollicitation ou de collecte de fonds auxquelles participent un ou plusieurs élèves de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
26. (1) L’agent de supervision compétent peut, outre les fonctions que lui confère la Loi, assumer, lors d’une visite dans une école, les fonctions et les responsabilités du directeur de cette école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le psychiatre, le psychologue, le travailleur social et les autres membres du personnel professionnel de soutien employés par le conseil remplissent, sous la supervision administrative de l’agent de supervision compétent, les fonctions qui leur sont assignées par le conseil, et sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions à l’école, à l’autorité administrative du directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) L’agent de supervision qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 11 (5) en avise sans délai le conseil de l’enseignement en langue française ou la section de langue française, le conseil de l’enseignement en langue anglaise ou la section de langue anglaise ou la section de langue majoritaire du conseil, selon le cas, et prend des dispositions pour :
a) prévoir la supervision de l’enseignement;
b) faire aider et conseiller les enseignants à l’égard desquels il a reçu un avis en vertu du paragraphe 11 (5);
c) faire procéder aux évaluations, le cas échéant, des enseignants à l’égard desquels il a reçu un avis en vertu du paragraphe 11 (5),
dans la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
27. Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas à un conseil d’écoles séparées ni à la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
28. (1) Un conseil peut offrir aux classes allant de la première à la huitième année ainsi que dans ses écoles secondaires un programme facultatif d’enseignement en matière de religion. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Un programme d’enseignement en matière de religion doit :
a) d’une part, promouvoir le respect de la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés;
b) d’autre part, prévoir l’étude des différentes religions et croyances religieuses qui existent au Canada et dans le monde, sans donner la primauté à une religion ou à une croyance religieuse en particulier et sans endoctrinement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Un programme d’enseignement en matière de religion ne doit pas prévoir un enseignement d’une durée de plus de soixante minutes par semaine dans une école élémentaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil ne doit pas autoriser quiconque à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui comporte un endoctrinement à l’égard d’une religion ou d’une croyance religieuse en particulier dans une école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Un conseil peut conclure une entente avec un conseil d’écoles séparées ou la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton autorisant le conseil d’écoles séparées ou la section catholique à utiliser des locaux et des installations pour diriger des exercices spirituels ou dispenser un enseignement religieux aux fins du conseil d’écoles séparées ou de la section catholique. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Un conseil peut autoriser une personne à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui comporte un endoctrinement à l’égard d’une religion ou d’une croyance religieuse en particulier dans une école, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exercices ne sont pas dirigés ni l’enseignement dispensé par le conseil ou sous son égide;
b) les exercices sont dirigés ou l’enseignement dispensé pendant un jour de classe, à une heure qui précède ou qui suit le programme d’enseignement de l’école, ou pendant un jour qui n’est pas un jour de classe;
c) le conseil n’oblige personne à participer aux exercices ou à recevoir l’enseignement;
d) le conseil fournit les locaux nécessaires à la tenue des exercices ou à l’enseignement dans les mêmes conditions que pour d’autres activités communautaires. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil qui autorise des exercices spirituels ou un enseignement religieux en vertu du paragraphe (3) prend en considération équitablement toutes les demandes en vue de diriger des exercices spirituels ou de dispenser un enseignement aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Programmes et services destinés à l’enfance en difficulté
30. L’enfant déficient auditif qui a atteint l’âge de deux ans peut être autorisé à suivre un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté destiné aux déficients auditifs. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
31. L’effectif maximal d’une classe d’enfants en difficulté dépend de la gravité des anomalies des élèves ainsi que des services à l’enfance en difficulté dont dispose l’enseignant. Toutefois, l’effectif d’une classe dans une salle distincte ne dépasse en aucun cas :
a) huit élèves, s’il s’agit d’enfants perturbés socio-affectifs, de mésadaptés sociaux, d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire qui ont une ouïe défectueuse ou d’enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage;
b) dix élèves, s’il s’agit d’enfants aveugles, sourds, déficients moyens ou qui présentent des troubles de la parole et du langage;
c) douze élèves, s’il s’agit d’enfants durs d’oreille, amblyopes ou qui souffrent d’un handicap orthopédique ou autre handicap physique;
d) douze élèves au cycle primaire et seize élèves au cycle moyen et intermédiaire, s’il s’agit d’enfants déficients légers;
e) vingt-cinq élèves dans une école élémentaire, s’il s’agit d’enfants surdoués;
f) six élèves, s’il s’agit d’enfants aphasiques, autistes ou qui présentent des polyhandicaps sans prédominance particulière de l’un ou l’autre handicap;
g) à partir du 1er septembre 1982, seize élèves, s’il s’agit d’enfants en difficulté qui présentent des anomalies diverses. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.