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R.R.O. 1990, Règl. 298 : FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
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R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 298
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 26 mars 2013 au 31 août 2013.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 121/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
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Affectation ou nomination des directeurs d’école et directeurs adjoints |
9-10 | |
11-11.1 | ||
12 | ||
13 | ||
14-15 | ||
17-18 | ||
19-19.1 | ||
19.2 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22.1 | ||
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25 | ||
26 | ||
27-29 | ||
30-31 | ||
32 |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«annexe A» L’annexe A (Qualifications pour les cycles intermédiaire et supérieur en éducation générale) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («Schedule A»)
«annexe B» L’annexe B (Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année en éducation technologique) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («Schedule B»)
«certificat de qualification et d’inscription» Certificat de qualification et d’inscription général ou certificat de qualification et d’inscription transitoire au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («certificate of qualification and registration»)
«cycle» Le cycle primaire, le cycle moyen, le cycle intermédiaire ou le cycle supérieur. («division»)
«éducation générale» Le curriculum prescrit ou élaboré, pour les cycles intermédiaire et supérieur, en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, et décrit dans les documents portant sur le programme d’études secondaires que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation, à l’exclusion des cours décrits dans les documents intitulés «Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année — Éducation technologique, 2009» et «Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année — Éducation technologique, 2009». («general education»)
«éducation technologique» Le curriculum prescrit ou élaboré, pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année, en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, et décrit dans les documents portant sur le programme d’études secondaires intitulés «Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année — Éducation technologique, 2009» et «Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année — Éducation technologique, 2009», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation. («technological education»)
«enseignement commercial» Les cours prescrits ou élaborés en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi et décrits dans les documents suivants :
a) le document intitulé «Affaires et commerce — Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année, 2006», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation;
b) le document intitulé «Affaires et commerce — Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année, 2006», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation. («business studies»)
«français langue seconde» S’entend en outre des programmes destinés aux élèves anglophones et où la langue d’enseignement est le français. («French as a second language»)
«grade» S’entend d’un grade postsecondaire reconnu au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («degree»)
«père ou mère» S’entend en outre du tuteur. («parent»)
«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («teachers’ qualifications regulation») Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 132/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, art. 1.
2. (1) Le conseil dépose auprès du ministère les plans de construction, d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment scolaire, avec la description détaillée de l’emplacement de ce bâtiment. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) La subvention générale relative aux dépenses en immobilisations n’est accordée que si les plans et la description détaillée visés au paragraphe (1) sont approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
3. (1) La durée du programme d’enseignement des élèves ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire ne doit pas être inférieure à cinq heures par jour de classe, sans compter les périodes d’interruption ou de repos. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le programme d’enseignement pendant un jour de classe ne doit pas commencer avant 8 heures ni se terminer après 17 heures, sauf avec l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut réduire la durée du programme d’enseignement à moins de cinq heures par jour de classe pour les élèves en difficulté inscrits à un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil peut fixer la durée du programme d’enseignement, au cours d’un jour de classe, des élèves de la maternelle ou du jardin d’enfants. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Il est prévu une période de repos pour le repas des élèves et des enseignants. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(5.1) La période de repos consacrée au repas d’un élève est d’au moins 40 minutes consécutives et n’a pas besoin de coïncider avec celle de tout autre élève ou de tout enseignant. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(5.2) La période de repos consacrée au repas d’un enseignant est d’au moins 40 minutes consécutives et n’a pas besoin de coïncider avec celle de tout autre enseignant ou de tout élève. Règl. de l’Ont. 492/01, art. 1.
(6) En ce qui concerne les cycles intermédiaire et supérieur, le directeur d’école peut, sous réserve de l’approbation du conseil, prévoir, pour les élèves, des périodes d’interruption ou de repos entre les périodes d’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(7) Le conseil fixe la période du jour de classe où les élèves ont accès aux bâtiments scolaires et aux terrains de jeux qu’il administre. Toutefois, ceux-ci sont accessibles aux élèves quinze minutes avant le début du jour scolaire jusqu’à quinze minutes après la fin du jour scolaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(8) En ce qui concerne les cycles primaire et moyen, une période d’interruption d’au moins dix minutes et d’au plus quinze minutes est prévue le matin et l’après-midi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Activité du début ou de la fin du jour scolaire
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard du rassemblement qui se tient au début ou à la fin du jour de classe dans les écoles élémentaires publiques et les écoles secondaires publiques. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(2) Au cours du rassemblement, on peut chanter le God Save the Queen et on peut également lire des textes des genres suivants qui véhiculent des valeurs sociales, morales ou spirituelles et qui représentent bien la société multiculturelle de l’Ontario :
1. Des textes religieux, y compris des prières.
2. Des textes profanes. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(3) Une période de silence peut être observée au cours du rassemblement. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
(4) Un élève n’est pas tenu de participer au rassemblement visé au présent article qui se tient au début ou à la fin du jour de classe dans les circonstances suivantes :
1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève, s’il a moins de 18 ans, demande une dispense à cet effet au directeur d’école.
2. L’élève lui-même, s’il a 18 ans ou plus, demande une dispense à cet effet au directeur d’école. Règl. de l’Ont. 436/00, art. 1.
5. (1) L’école hisse le drapeau national du Canada et le drapeau provincial de l’Ontario sur demande du conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’école expose dans son enceinte le drapeau national du Canada et le drapeau provincial de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
6. (1) Outre les exercices instaurés par le plan de protection contre l’incendie exigé en vertu du Règlement 454 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Code des incendies), le conseil peut prévoir la tenue d’exercices concernant des urgences autres que l’incendie. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Les directeurs d’école, y compris les directeurs d’école responsables d’un ou plusieurs cours du soir ou d’un ou plusieurs cours offerts à un autre moment que pendant l’année scolaire, tiennent au moins un exercice d’urgence au cours de la période pendant laquelle est dispensé l’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Lorsqu’un exercice d’incendie ou d’urgence a lieu dans un bâtiment scolaire, toutes les personnes présentes dans le bâtiment participent à l’exercice d’incendie ou d’urgence. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
7. (1) Le directeur de l’école choisit, en collaboration avec les enseignants intéressés et sous réserve de l’approbation du conseil, les manuels scolaires que les élèves de l’école utiliseront, à partir de la liste des manuels approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Si aucun des manuels scolaires prévus pour un programme d’études ne figure sur la liste des manuels scolaires approuvés par le ministre, le directeur de l’école et les enseignants intéressés choisissent, s’ils le jugent nécessaire, un manuel scolaire approprié qui, sous réserve de l’approbation du conseil, peut être utilisé par les élèves. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) En ce qui concerne le manuel scolaire choisi aux termes du paragraphe (2), la préférence est accordée à l’ouvrage rédigé par des auteurs canadiens et édité, imprimé et relié au Canada. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil met gratuitement à la disposition des élèves inscrits dans une école de jour qu’il administre les manuels scolaires choisis en vertu des paragraphes (1) et (2) et qui correspondent aux programmes des élèves. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Conseils d’écoles élémentaires
8. (1) Si le secteur qui relève de la compétence d’un conseil de secteur scolaire de district, d’une administration scolaire catholique ou d’un conseil d’écoles séparées protestantes ne se trouve pas dans un district d’écoles secondaires, le conseil dispense à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à seize crédits en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, par. 2 (1).
(2) Le conseil visé au paragraphe (1) qui offre des cours en juillet ou en août, ou pendant ces deux mois, peut dispenser à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à deux crédits en plus des seize crédits visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Si le conseil visé au paragraphe (1) :
a) ou bien assure le transport quotidien des élèves résidents;
b) ou bien rembourse les frais de repas, de logement et de transport, une fois par semaine, des élèves résidents entre leur domicile et l’école,
selon ce qu’il juge nécessaire pour leur permettre de suivre les cours d’une école que fait fonctionner un autre conseil, l’autre conseil peut dispenser aux élèves résidents du conseil un enseignement donnant droit au même nombre de crédits qu’aux paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) L’administration scolaire catholique ou le conseil d’écoles séparées protestantes qui exerce sa compétence sur un secteur qui se trouve dans un district d’écoles secondaires peut dispenser à ses élèves résidents un enseignement donnant droit à dix-huit crédits au plus en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, par. 2 (2).
Affectation ou nomination des directeurs d’école et directeurs adjoints
9. (1) Le directeur et le directeur adjoint d’une école dont l’effectif est supérieur à 125 élèves remplissent chacun les conditions suivantes :
a) ils sont des enseignants qui, selon le cas :
(i) sont titulaires des qualifications de directrice ou de directeur d’école visées à l’article 21 ou au paragraphe 33 (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner ou sont réputés titulaires de ces qualifications par l’effet du paragraphe 40 (3) de ce règlement,
(ii) sont titulaires d’un brevet de directeur d’école visé au paragraphe 40 (1) ou (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;
b) s’il s’agit d’une école dont la langue d’enseignement est l’anglais, ils ont le droit d’enseigner dans une telle école en vertu du paragraphe 19 (9) ou (10);
c) s’il s’agit d’une école ouverte en vertu de la partie XII de la Loi et dont la langue d’enseignement est le français, ils ont le droit d’enseigner dans une telle école en vertu du paragraphe 19 (9) ou (10). Règl. de l’Ont. 183/10, par. 2 (1).
(2) L’enseignant titulaire d’un brevet de directeur d’école visé au paragraphe 40 (1) ou (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner peut uniquement être affecté ou nommé à un poste de directeur ou de directeur adjoint conformément aux restrictions dont est assorti le brevet. Règl. de l’Ont. 183/10, par. 2 (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), si l’enseignant qui ne possède pas la qualification requise au paragraphe (1) était, selon le cas :
a) employé par un conseil avant le 1er septembre 1972 à titre de directeur d’une école élémentaire dont l’effectif était de 300 élèves ou plus et est encore employé par le même conseil à titre de directeur d’une école élémentaire le 8 septembre 1978;
b) employé par un conseil le 1er septembre 1978 à titre de directeur adjoint d’une école élémentaire dont l’effectif, au dernier jour de classe du mois d’avril 1978, était de 300 élèves ou plus;
c) employé par un conseil le 1er septembre 1978 à titre de directeur ou de directeur adjoint d’une école élémentaire dont l’effectif, au dernier jour de classe du mois d’avril 1978, était de plus de 125 élèves et de moins de 300 élèves,
il peut être affecté ou nommé au poste de directeur ou de directeur adjoint, selon le cas, d’une école élémentaire qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, par. 2 (2).
(4) Le conseil peut nommer une personne qui possède la qualification requise au paragraphe (1) pour occuper le poste de directeur superviseur chargé de superviser, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, l’administration de deux ou plusieurs écoles élémentaires que le conseil administre. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Le directeur superviseur ne peut être le directeur que d’une seule école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(6) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui, avant le 1er septembre 1970, possédait la qualification requise pour occuper le poste de directeur d’une école secondaire peut être affecté ou nommé au poste de directeur ou de directeur adjoint d’une école secondaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, par. 2 (3).
10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 191/04, art. 4.
Fonctions du directeur d’école
11. (1) Le directeur d’une école, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, est responsable de ce qui suit :
a) l’enseignement dispensé aux élèves de l’école et les règles de discipline les concernant;
b) l’organisation et l’administration de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Si deux écoles ou plus qui relèvent d’un conseil occupent ou utilisent en commun un bâtiment ou un terrain d’école, le conseil nomme le directeur responsable de la partie du bâtiment ou du terrain ainsi occupée ou utilisée. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Outre les fonctions que lui confère la Loi et celles que lui assigne le conseil, le directeur d’école exerce les fonctions suivantes, sauf s’il a pris d’autres dispositions en vertu du paragraphe 26 (3) :
a) il supervise l’enseignement dispensé dans l’école et conseille et aide les enseignants, en collaboration avec l’enseignant responsable d’une unité administrative ou d’un programme;
b) il assigne des fonctions aux directeurs adjoints et aux enseignants responsables des unités administratives ou des programmes;
c) il conserve un dossier des copies à jour des grandes lignes des programmes d’études qui sont enseignés dans l’école;
d) sur demande, il permet la consultation des grandes lignes des programmes d’études par un élève résident du conseil ou par le père ou la mère de celui-ci, s’il s’agit d’un mineur;
e) il prévoit la surveillance des élèves pendant la période du jour de classe au cours de laquelle les bâtiments et les terrains de jeux de l’école sont ouverts aux élèves;
f) il prévoit la surveillance et la conduite des activités scolaires autorisées par le conseil;
g) si des évaluations des membres du personnel enseignant sont exigées aux termes d’une convention collective ou d’une politique du conseil et malgré toute mention contraire dans cette convention collective ou dans la politique du conseil, il procède à ces évaluations;
h) sous réserve des dispositions de la politique du conseil ou d’une convention collective, selon le cas, quant au rapport exigé pour les évaluations du personnel, il fait, sur demande, un rapport écrit sur ces évaluations au conseil ou à l’agent de supervision et remet à chaque enseignant ainsi évalué une copie de son évaluation;
i) si ni une politique de conseil ni une convention collective n’exigent des évaluations des membres du personnel enseignant, il fait, sur demande, un rapport écrit au conseil ou à l’agent de supervision sur l’efficacité des membres du personnel enseignant et remet à l’enseignant mentionné dans un tel rapport une copie de la partie du rapport qui le concerne;
j) il fait des recommandations au conseil sur les deux points suivants :
(i) la nomination et l’avancement des enseignants,
(ii) la rétrogradation ou le congédiement des enseignants dont le travail ou l’attitude sont insatisfaisants;
k) il prévoit l’instruction des élèves sur le respect des locaux scolaires et de leur enceinte;
l) il inspecte les locaux scolaires et leur enceinte au moins une fois par semaine et signale sans délai au conseil :
(i) toute réparation qu’il juge nécessaire,
(ii) toute négligence de la part du personnel d’entretien de l’école,
(iii) si le père ou la mère d’un élève n’a pas dédommagé le conseil, après en avoir été prié, de la destruction, de la perte ou du vol par cet élève d’un bien de l’école ou d’un dommage occasionné par lui à un tel bien;
m) s’il est question d’administrer un test d’intelligence ou de personnalité à un élève, il informe l’élève ainsi que son père ou sa mère du test et obtient au préalable l’autorisation écrite de l’élève ou de son père ou de sa mère, s’il s’agit d’un mineur;
n) il signale sans délai au père, à la mère ou au tuteur d’un élève tout manquement à ses obligations ou toute infraction au règlement de l’école de la part de cet élève;
o) il favorise et maintient une collaboration étroite avec les résidents, les entreprises industrielles et commerciales et les autres groupes et organismes de la communauté;
p) il fournit au ministre ou à une personne que celui-ci désigne les renseignements susceptibles d’être demandés au sujet du programme d’enseignement, du fonctionnement ou de l’administration de l’école et informe l’agent de supervision compétent de cette demande de renseignements;
q) il fournit aux élèves un endroit convenable où prendre leur repas. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, par. 3 (1).
(4) Le directeur d’école ne fait une recommandation au conseil en vertu du sous-alinéa (3) j) (ii) qu’après avoir averti l’enseignant par écrit, lui avoir donné de l’aide et lui avoir laissé le temps de s’améliorer. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(5) Le directeur d’une école, selon le cas :
a) où il existe un module scolaire de langue française au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi, qui ne possède pas la qualification requise pour enseigner en français aux termes du paragraphe 19 (9) ou qui ne peut enseigner dans un tel module qu’en vertu du paragraphe 19 (10);
b) où les élèves reçoivent leur instruction en anglais en vertu du paragraphe 290 (5) ou 291 (4) de la Loi, qui ne possède pas la qualification requise pour enseigner en anglais aux termes du paragraphe 19 (9) ou qui ne peut enseigner dans chaque module qu’en vertu du paragraphe 19 (10),
avise par écrit l’agent de supervision compétent qu’il est irréaliste, eu égard à sa qualification, de le charger de superviser l’enseignement, de procéder aux évaluations et d’aider et de conseiller les enseignants qu’il mentionne dans l’avis. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 183/10, par. 3 (2) et (3).
(6) Si des dispositions sont prises en vertu du paragraphe 26 (3), le directeur d’école est dégagé de l’obligation de se conformer aux alinéas (3) a), g), h) et i) dans la mesure où une ou plusieurs autres personnes qualifiées exercent ces fonctions. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(7) L’autre ou les autres personnes qualifiées qui exercent les fonctions sont responsables à cet égard devant le conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(8) Les grandes lignes des programmes d’études visées à l’alinéa (3) c) sont écrites et fournies :
a) en français dans le cas de programmes d’études offerts dans un module de langue française qui fonctionne en vertu de la partie XII de la Loi;
b) en anglais et en français dans le cas du programme d’études d’un programme créé dans l’école en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(9) Si le père ou la mère d’un élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, ne fournit pas, après avoir reçu un avis raisonnable du directeur, le matériel nécessaire à un programme d’études, le directeur en avise aussitôt le conseil. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(10) Le directeur d’école transmet au conseil ses rapports et recommandations par l’intermédiaire de l’agent de supervision compétent. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(11) Le directeur d’école peut, sous réserve de l’approbation de l’agent de supervision compétent, prendre des dispositions pour qu’un élève reçoive un enseignement à domicile dans les cas suivants :
a) il détient, d’une part, un certificat médical attestant que l’élève ne peut pas fréquenter l’école;
b) il est convaincu, d’autre part, de la nécessité d’offrir à l’élève un enseignement à domicile. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(12) Le directeur d’une école prévoit la distribution rapide à chaque membre du conseil d’école des documents qu’il reçoit du ministère et qui, selon les indications de celui-ci, doivent être distribués aux membres des conseils d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (1).
(12.1) Le directeur affiche les documents qui ont été distribués aux membres du conseil d’école aux termes du paragraphe (12) dans l’école à un endroit accessible aux parents. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (1).
(13) Chaque année scolaire, le directeur d’une école informe les parents des élèves inscrits à l’école de l’identité des membres du conseil d’école en publiant leur nom dans le bulletin de l’école ou par tout autre moyen susceptible de porter ces renseignements à l’attention des parents. Règl. de l’Ont. 425/98, art. 1.
(14) Le directeur d’école respecte les exigences du paragraphe (13) chaque année scolaire au plus tard 30 jours après l’élection des parents membres du conseil d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (2).
(15) Le directeur d’une école fournit rapidement l’identité des membres du conseil d’école, sur demande, aux contribuables du conseil dont relève l’école ou aux parents des élèves inscrits à l’école. Règl. de l’Ont. 425/98, art. 1.
(16) Le directeur d’école assiste à toutes les réunions du conseil d’école, à moins qu’il ne lui soit impossible de le faire pour cause de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(17) Le directeur d’école agit à titre de personne-ressource auprès du conseil d’école et l’aide à obtenir des renseignements qui se rapportent à ses fonctions, notamment des renseignements sur les lois, règlements et politiques applicables. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(18) Le directeur d’école examine chaque recommandation que lui fait le conseil d’école et l’informe des mesures prises en conséquence. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(19) Outre les autres obligations que lui imposent la Loi et les règlements relativement à la consultation du conseil d’école, le directeur d’école le consulte à l’égard des questions suivantes :
1. L’élaboration ou la modification des politiques et lignes directrices de l’école relatives au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :
i. le code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,
ii. les politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.
2. L’élaboration de programmes de mise en oeuvre des nouvelles mesures prises dans le domaine de l’éducation relativement au rendement des élèves ou à la responsabilité du système d’éducation envers les parents, y compris ce qui suit :
i. les programmes de mise en oeuvre du code de conduite interne élaboré en application du paragraphe 303 (1) ou (2) de la Loi qui régit le comportement de quiconque se trouve dans l’école,
ii. les programmes de mise en oeuvre des politiques ou lignes directrices de l’école découlant des politiques et lignes directrices établies par le conseil scolaire en application du paragraphe 302 (5) de la Loi relativement au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence.
3. Les programmes d’amélioration de l’école, fondés sur les rapports de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation quant aux résultats des tests administrés aux élèves, et la communication de ces programmes au public. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
(20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de restreindre les questions à propos desquelles le directeur d’école peut consulter le conseil d’école. Règl. de l’Ont. 613/00, par. 1 (3).
Remarque : Le 1er septembre 2013, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 121/13, art. 1 et 2)
11.1 (1) Afin d’aider les élèves mentionnés au paragraphe (2) dans leur choix de cours, le directeur d’une école secondaire les informe des moyens d’obtenir un crédit autrement que par l’inscription comme élève à temps plein, tels que l’inscription comme élève à temps partiel, l’inscription à un cours ou à une classe d’éducation permanente ou l’inscription à un programme d’études offert par des moyens électroniques, à l’exclusion toutefois de l’inscription à une école privée. Règl. de l’Ont. 121/13, art. 1.
(2) Les élèves visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Tout élève qui est inscrit ou cherche à être admis au programme de jour d’une école secondaire et à qui il manque moins de trois crédits pour satisfaire aux exigences requises pour obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario.
2. Tout élève qui est inscrit ou cherche à être admis au programme de jour d’une école secondaire et qui satisfait aux exigences requises pour obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 121/13, art. 1.
12. (1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour une école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le directeur adjoint remplit les fonctions que lui assigne le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) En l’absence du directeur d’école, le directeur adjoint, le cas échéant, est responsable de l’école et exerce les fonctions du directeur. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Directeurs d’écoles, directeurs adjoints et enseignants responsables des écoles et des classes ouvertes aux termes de la partie XII de la Loi
13. (1) Si, aux termes de l’article 290 de la Loi, une école élémentaire qui n’est pas une école élémentaire de langue française comprend plus de deux classes où la langue d’enseignement est le français, le conseil dont relève l’école nomme, à titre de responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes, l’un des enseignants affectés à ces classes ou un enseignant qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, par. 6 (1).
(2) Si l’effectif des classes ouvertes, aux termes de l’article 291 de la Loi, dans une école secondaire qui n’est pas une école secondaire de langue française compte plus de soixante-quinze mais pas plus de 200 élèves, le conseil dont relève l’école nomme, à titre de responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes, l’un des enseignants affectés à ces classes ou un enseignant qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Si, dans une école secondaire, l’effectif des classes visées au paragraphe (2) est de plus de 200 élèves, le conseil nomme, pour cette école, un directeur adjoint qui possède la qualification requise pour enseigner dans ces classes et qui est responsable, auprès du directeur, du programme d’enseignement dans ces classes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si l’enseignant qui ne possède pas la qualification requise visée à ces paragraphes était, le 8 septembre 1978, employé par le conseil à titre d’enseignant ou de directeur adjoint, selon le cas, et chargé des fonctions décrites à ces paragraphes, cet enseignant est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, qui relève de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, art. 5.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux écoles ou classes destinées à des élèves anglophones et ouvertes aux termes des articles 290 et 291 de la Loi. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, par. 6 (2).
Enseignants responsables d’une unité administrative
14. (1) L’école secondaire peut se diviser en sections ou autres unités administratives. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(2) L’école élémentaire peut se diviser en cycles ou autres unités administratives. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(3) Le conseil peut nommer, pour chaque unité administrative d’une école élémentaire ou secondaire, un enseignant chargé de la diriger et de la superviser, sous réserve de l’autorité du directeur d’école. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
(4) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (3) peut être chargé de diriger et de superviser plus d’une unité administrative. Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
15. et 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 95/96, art. 1.
Supervision et coordination des matières et des programmes
17. (1) Le conseil peut, en ce qui concerne une ou plusieurs matières ou un ou plusieurs programmes offerts dans les écoles qui relèvent de sa compétence, nommer un enseignant chargé de superviser ou de coordonner ces matières ou ces programmes ou d’agir à titre de conseiller auprès des enseignants qui dispensent des cours dans ces matières ou ces programmes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’enseignant nommé en vertu du paragraphe (1) possède une qualification de spécialiste ou de spécialiste en études supérieures, s’il en existe une, dans une ou plusieurs des matières ou dans un ou plusieurs des programmes à l’égard desquels il est nommé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’enseignant qui, le 8 septembre 1978, était employé par un conseil pour superviser ou coordonner une matière ou un programme dans ses écoles ou pour agir à titre de conseiller est réputé posséder la qualification requise pour occuper ce poste dans les écoles qui relèvent de ce conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
18. (1) L’enseignant chargé d’une matière ou d’un programme aux termes de l’article 17 aide, sous réserve de l’autorité de l’agent de supervision compétent, les enseignants chargés de dispenser cette matière ou ce programme à maintenir la qualité de l’enseignement et à améliorer leur méthode d’enseignement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) L’enseignant nommé aux termes de l’article 17 est subordonné à l’autorité du directeur de l’école où il exerce ses fonctions. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Affectation ou nomination des enseignants
19. (1) Lorsqu’il affecte ou nomme un enseignant à l’enseignement à un cycle ou à l’enseignement d’une matière dans une école, le directeur de l’école tient compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible et de la sécurité et du bien-être des élèves. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(2) Aucun enseignant ne doit être affecté ou nommé à l’enseignement si ce n’est conformément aux qualifications inscrites sur son certificat de qualification et d’inscription ou comme le prévoit autrement le présent règlement. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(3) Malgré le paragraphe (2), les affectations et les nominations suivantes sont permises si le certificat de qualification et d’inscription de l’enseignant n’indique pas la qualification exigée, mais que l’enseignant et le directeur d’école s’entendent sur l’affectation ou la nomination et que l’agent de supervision compétent l’approuve :
1. L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A peut être affecté ou nommé à l’enseignement à n’importe quel cycle ou à l’enseignement de n’importe quelle matière d’éducation générale.
2. L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12 e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B peut être affecté ou nommé à l’enseignement de n’importe quelle matière d’éducation technologique en 9e et 10e année ou en 11e et 12e année. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(4) Une entente visée au paragraphe (3) concernant l’affectation ou la nomination d’un enseignant à l’enseignement à un cycle ou à l’enseignement d’une matière pour lequel il n’est pas titulaire de la qualification exigée :
a) ne doit pas être conclue à l’égard d’un enseignant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner ou qui est réputé titulaire d’un tel certificat par l’effet du paragraphe 36 (2) de ce règlement;
b) ne doit pas être conclue de façon à permettre qu’un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, selon le cas :
(i) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté ou s’en voie confier la responsabilité,
(ii) soit affecté ou nommé à l’enseignement du français langue seconde,
(iii) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’une classe destinée aux élèves sourds, malentendants, aveugles ou ayant une vision partielle;
c) ne doit pas être conclue de façon à permettre qu’un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, selon le cas :
(i) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté ou s’en voie confier la responsabilité,
(ii) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’une classe destinée aux élèves sourds, malentendants, aveugles ou ayant une vision partielle. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(5) Un enseignant ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement ni se voir confier la responsabilité d’une classe au cycle primaire, au cycle moyen, au cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou au cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, même si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification dans une matière d’éducation générale, sauf s’il est titulaire d’une qualification pour un ou plusieurs de ces cycles. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(6) Un enseignant ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement ni se voir confier la responsabilité d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté sans répondre à l’une des exigences suivantes, même si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification en éducation de l’enfance en difficulté :
a) son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A et il est affecté ou nommé à l’enseignement ou se voit confier la responsabilité, selon le cas :
(i) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté au cycle primaire, au cycle moyen, au cycle intermédiaire en éducation générale ou au cycle supérieur en éducation générale,
(ii) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté dans une école secondaire, autre qu’un programme ou une classe en éducation générale ou technologique;
b) son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B et il est affecté ou nommé à l’enseignement ou se voit confier la responsabilité, selon le cas :
(i) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté en éducation technologique,
(ii) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté dans une école secondaire, autre qu’un programme ou une classe en éducation générale ou technologique. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(7) Qu’il soit titulaire d’un grade ou non, un enseignant peut être affecté ou nommé à l’enseignement de l’éducation coopérative dans une école secondaire si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(8) Qu’il soit titulaire d’un grade ou non, l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B peut être affecté ou nommé à l’enseignement de l’orientation et de la formation au cheminement de carrière en éducation générale dans une école secondaire si son certificat indique aussi une qualification dans cette matière. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(9) L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas de qualification inscrite en anglais pour un cycle, pour une matière d’éducation générale ou pour une matière d’éducation technologique ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais et celui dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas de qualifications inscrites en français ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement dans des écoles ou des classes ouvertes aux termes de la partie XII de la Loi où la langue d’enseignement est le français. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(10) Malgré le paragraphe (9), l’enseignant qui est titulaire de qualifications pour enseigner une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle intermédiaire et une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle supérieur ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 9e et 10e année ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 11e et 12e année peut être affecté ou nommé à l’enseignement à l’un de ces cycles, ou aux deux, dans des classes où la langue d’enseignement est soit le français ou l’anglais. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
19.1 (1) L’enseignant qui, le 8 septembre 1978, était employé par un conseil pour enseigner le français ou l’anglais langue seconde dans une école élémentaire ou secondaire ou les arts industriels dans une école élémentaire et qui, selon les paragraphes 19 (9) et (10), ne pourrait pas par ailleurs être affecté ou nommé à l’enseignement de ces matières peut être affecté ou nommé à un tel poste dans une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, qui relève du conseil ou de celui qui lui a succédé. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(2) L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique, le 31 août 2010, une qualification dans la matière d’éducation générale appelée Informatique ou Affaires et commerce — Traitement de l’information peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière d’éducation technologique appelée Technologie de l’informatique. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(3) L’enseignant qui, avant le 1er septembre 2010, a acquis au moins deux années d’expérience réussie dans l’enseignement de cours du secondaire liés à la matière d’éducation technologique appelée Industries écologiques qui ont été élaborés à l’échelon local et qui ont été approuvés par le ministère de l’Éducation peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière d’éducation technologique appelée Industries écologiques. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(4) L’enseignant qui n’est pas titulaire d’un grade ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement d’une matière d’éducation générale dans une école secondaire, sauf si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour enseigner aux cycles primaire, moyen et intermédiaire d’une école élémentaire et qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) le 30 juin 1981, il enseignait dans une école secondaire;
b) au plus tard le 2 octobre 1981, il a été affecté ou nommé à l’enseignement dans le cadre de l’enseignement général dans une école secondaire et, le 30 juin 1982, il enseignait dans une école secondaire. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(5) Malgré les paragraphes (4) et 19 (5), qu’il soit titulaire d’un grade ou non :
a) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification en enseignement commercial-professionnel, ou encore des qualifications en éducation technologique pour enseigner le travail de bureau, les techniques marchandes ou l’entreposage, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie de l’enseignement commercial qui traite du travail de bureau, des techniques marchandes ou de l’entreposage, selon le cas;
b) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner la couture et la confection, le textile et le vêtement, ou encore l’économie domestique, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie des études familiales qui traite du vêtement;
c) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner l’alimentation et la nutrition, ou encore l’économie domestique, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie des études familiales qui traite de l’alimentation et de la nutrition;
d) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner les métiers d’art, la musique instrumentale ou la musique vocale peut être affecté ou nommé à l’enseignement des arts, de la musique instrumentale ou de la musique vocale, selon le cas, dans le cadre de l’enseignement général dispensé dans une école secondaire. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
(6) Si le curriculum mentionné dans la définition de «éducation générale» ou de «éducation technologique» a été ou est révisé, un enseignant peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière décrite dans la version révisée si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification équivalente à une qualification pour la matière. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
19.2 Le ministre de l’Éducation peut accorder au conseil une approbation temporaire concernant un enseignant pour la période précisée dans l’approbation si le directeur de l’éducation ou l’autre agent du conseil autorisé par ce dernier lui présente une demande, selon la formule qu’il exige, attestant ou certifiant que :
a) d’une part, le conseil estime nécessaire d’affecter ou de nommer à un poste, ou à l’enseignement d’une matière ou à l’enseignement à un cycle, un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas les qualifications exigées par la Loi pour occuper ce poste, enseigner cette matière ou enseigner à ce cycle;
b) d’autre part, l’enseignant visé par la demande remplit les conditions suivantes :
(i) il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription,
(ii) il est jugé compétent pour occuper le poste, enseigner la matière ou enseigner au cycle,
(iii) il a consenti à l’affectation ou à la nomination. Règl. de l’Ont. 183/10, art. 6.
20. Outre les fonctions que lui confère la Loi et le conseil, l’enseignant exerce les fonctions suivantes :
a) il est responsable de l’enseignement et de la formation efficaces des élèves dans les matières qu’il est chargé d’enseigner, de l’évaluation véritable de leurs progrès, de l’administration de la ou des classes et, sur demande, de la présentation d’un rapport au directeur d’école sur le progrès des élèves;
b) il met en oeuvre le programme d’enseignement et exerce les fonctions de supervision que lui assigne le directeur d’école, et il lui fournit les renseignements que celui-ci peut demander à ce sujet;
c) il collabore pleinement dans tous les domaines liés à l’enseignement dispensé aux élèves avec le directeur d’école et les enseignants que le conseil a désignés aux termes de l’article 14 ou 17;
d) il est présent dans la salle de classe ou le local d’enseignement et veille à ce que ceux-ci soient prêts à recevoir les élèves au moins quinze minutes avant le début des classes le matin et, le cas échéant, cinq minutes avant le début des classes l’après-midi, à moins que le directeur d’école n’en décide autrement;
e) il aide le directeur d’école à maintenir une collaboration étroite avec la communauté;
f) il prépare, dans le but de les utiliser dans sa ou ses classes, les plans et les grandes lignes de cours requis par le directeur d’école et l’agent de supervision compétent, et les présente, sur demande, au directeur d’école ou à l’agent de supervision compétent, selon le cas;
g) il veille à ce que toutes les mesures de sécurité suffisantes soient prises dans le cadre des cours et des activités dont il a la responsabilité;
h) il collabore avec le directeur d’école et les autres enseignants en vue d’établir et de maintenir une discipline cohérente dans l’école.
i) il veille à ce que les bulletins scolaires soient remplis et traités en bonne et due forme conformément aux guides appelés en français Guide d’utilisation du bulletin scolaire de l’Ontario de la 1re à la 8e année et Guide du bulletin scolaire de l’Ontario de la 9e à la 12e année et en anglais Guide to the Provincial Report Card, Grades 1-8 et Guide to the Provincial Report Card, Grades 9-12, selon le cas, que l’on peut consulter électroniquement au moyen d’un lien inséré dans le document appelé en français Dossier scolaire de l’Ontario : Guide, 2000 et en anglais Ontario School Record (OSR) Guideline, 2000, au www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/osr/osrf.html ou www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/osr/osr.html;
j) il prête son concours et son aide pour faire passer les tests prévus par la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation;
k) il participe aux réunions qui ont lieu régulièrement avec les parents ou les tuteurs des élèves;
l) il exerce les fonctions que lui attribue le directeur d’école relativement aux placements coopératifs des élèves;
m) il exerce les fonctions qui sont normalement associées à la remise des diplômes. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 209/03, art. 1.
21. (1) Si aucun enseignant n’est disponible, le conseil peut nommer, sous réserve de l’article 22, une personne qui n’est pas enseignant ni enseignant temporaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit avoir au moins 18 ans et détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario, un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études secondaires supérieures, ou l’équivalent de l’un ou l’autre de ces diplômes. Règl. de l’Ont. 29/08, art. 2.
(3) Une nomination aux termes du présent article est valide pendant dix jours de classe à partir du jour où la personne est nommée. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Brevets annulés, révoqués ou suspendus
22. (1) Le conseil ne doit pas nommer une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour enseigner en vertu de l’article 21 ou conformément à une permission intérimaire. Règl. de l’Ont. 29/08, art. 3.
(2) Le conseil ne doit pas nommer une personne pour enseigner en vertu de l’article 21 ou conformément à une permission intérimaire à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout brevet d’enseignement ou autre permis d’enseigner que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant. Règl. de l’Ont. 29/08, art. 3.
(3) La personne dont le brevet d’enseignement est annulé, révoqué ou suspendu ne doit pas être nommée enseignant. Règl. de l’Ont. 29/08, art. 3.
22.1 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
«enseignant d’échange» Particulier nommé ou affecté à un poste au sein d’un conseil en vertu du paragraphe (2). («exchange teacher»)
«relevé des antécédents criminels» À l’égard d’un particulier, s’entend :
a) d’un relevé des antécédents criminels au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en vertu de la Loi;
b) si le particulier est résident d’un territoire autre que le Canada, d’un document le concernant qui remplit les conditions suivantes :
(i) il a été préparé par un corps ou service de police à partir des données nationales :
(A) du territoire, s’il s’agit d’un pays,
(B) du pays dans lequel est situé le territoire, s’il ne s’agit pas d’un pays,
(ii) il a été préparé dans les six mois qui précèdent le jour où le conseil obtient le document,
(iii) il contient des renseignements concernant les antécédents du particulier relativement aux infractions criminelles pour lesquelles il a été reconnu coupable dans le territoire. («criminal background check»)
«territoire autre que l’Ontario» Province ou territoire du Canada autre que l’Ontario ou pays, État ou autre territoire étranger. («jurisdiction outside Ontario») Règl. de l’Ont. 341/10, art. 1.
(2) Le conseil peut nommer ou affecter un particulier à un de ses postes pour une durée pouvant atteindre un an si les conditions suivantes sont remplies :
a) le conseil est convaincu que le particulier est titulaire d’un certificat, d’un permis, d’une inscription ou d’une autre forme de reconnaissance officielle, délivré ou reconnu par l’autorité de réglementation de la profession enseignante du territoire d’où vient le particulier et attestant que celui-ci est qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire et qu’il est en règle;
b) le particulier est employé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario ou est employé à un poste qui exige qu’il soit enseignant dans cet autre territoire;
c) le conseil a procédé à une vérification des références du particulier auprès de son employeur et est satisfait des résultats obtenus;
d) le conseil a obtenu un relevé des antécédents criminels du particulier;
e) le conseil a officiellement accepté d’ainsi nommer ou affecter le particulier à condition que son employeur dans le territoire autre que l’Ontario accepte, en échange, de nommer un enseignant employé par le conseil à un poste du domaine de l’enseignement dans cet autre territoire. Règl. de l’Ont. 341/10, art. 1.
(3) Lorsqu’il nomme ou affecte un enseignant d’échange à un poste, le conseil tient compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible ainsi que de la sécurité et du bien-être des élèves. Règl. de l’Ont. 341/10, art. 1.
Exigences en ce qui concerne l’élève
23. (1) L’élève :
a) s’applique à maîtriser les matières du programme auquel il est inscrit;
b) fait preuve d’autodiscipline;
c) se soumet à la discipline qui correspond à celle que pourrait exercer un père ou une mère bienveillant, ferme et sensé;
d) fréquente l’école avec assiduité et ponctualité;
e) est courtois envers ses camarades et fait preuve d’obéissance et de courtoisie envers les enseignants;
f) observe les règles de propreté et d’hygiène;
g) subit les tests et examens exigés par la Loi ou que peut imposer le ministre;
h) respecte les biens scolaires. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(1.1) L’alinéa 23 (1) c) n’autorise pas les châtiments corporels, ni n’exige de l’élève qu’il accepte de tels châtiments. Règl. de l’Ont. 206/09, art. 2.
(2) Lorsque l’élève revient à l’école après une absence, le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, justifie son absence, verbalement ou par écrit, selon ce qu’exige le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Le directeur d’école peut, à n’importe quel moment, autoriser un élève à ne pas fréquenter, temporairement, l’école si le père ou la mère de l’élève, ou l’élève lui-même s’il est adulte, en fait la demande par écrit. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) L’élève est responsable, devant le directeur de l’école qu’il fréquente, de sa conduite :
a) dans les locaux ou l’enceinte de l’école;
b) dans le cadre des activités périscolaires qui font partie du programme d’études;
c) lorsqu’il voyage dans un autobus scolaire dont le conseil est propriétaire ou que le conseil a loué. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
24. (1) Aucune annonce publicitaire, sauf l’annonce d’une activité scolaire, ne doit être affichée dans une école ou sur un bien scolaire, ni distribuée aux élèves, ni diffusée à leur intention dans les locaux et l’enceinte de l’école sans le consentement du conseil dont relève l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun document affiché dans l’école conformément aux règlements. Règl. de l’Ont. 613/00, art. 2.
Sollicitation et collecte de fonds
25. (1) Il incombe aux élèves de ne se livrer à des activités de sollicitation ou de collecte de fonds dans les locaux et l’enceinte de l’école qu’avec le consentement du conseil dont relève l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Aucun directeur d’école, directeur adjoint ou enseignant ne doit, sans l’approbation préalable du conseil dont relève l’école où il est employé, autoriser des activités de sollicitation ou de collecte de fonds auxquelles participent un ou plusieurs élèves de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/10, art. 7.
26. (1) L’agent de supervision compétent peut, outre les fonctions que lui confère la Loi, assumer, lors d’une visite dans une école, les fonctions et les responsabilités du directeur de cette école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Le psychiatre, le psychologue, le travailleur social et les autres membres du personnel professionnel de soutien employés par le conseil remplissent, sous la supervision administrative de l’agent de supervision compétent, les fonctions qui leur sont assignées par le conseil, et sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions à l’école, à l’autorité administrative du directeur de l’école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) L’agent de supervision qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 11 (5) en avise sans délai le conseil de l’enseignement en langue française ou la section de langue française, le conseil de l’enseignement en langue anglaise ou la section de langue anglaise ou la section de langue majoritaire du conseil, selon le cas, et prend des dispositions pour :
a) prévoir la supervision de l’enseignement;
b) faire aider et conseiller les enseignants à l’égard desquels il a reçu un avis en vertu du paragraphe 11 (5);
c) faire procéder aux évaluations, le cas échéant, des enseignants à l’égard desquels il a reçu un avis en vertu du paragraphe 11 (5),
dans la langue dans laquelle l’enseignement est dispensé. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
27. Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux conseils catholiques et aux conseils d’écoles séparées protestantes. Règl. de l’Ont. 191/04, art. 8.
28. (1) Un conseil peut offrir aux classes allant de la première à la huitième année ainsi que dans ses écoles secondaires un programme facultatif d’enseignement en matière de religion. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Un programme d’enseignement en matière de religion doit :
a) d’une part, promouvoir le respect de la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés;
b) d’autre part, prévoir l’étude des différentes religions et croyances religieuses qui existent au Canada et dans le monde, sans donner la primauté à une religion ou à une croyance religieuse en particulier et sans endoctrinement. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(3) Un programme d’enseignement en matière de religion ne doit pas prévoir un enseignement d’une durée de plus de soixante minutes par semaine dans une école élémentaire. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil ne doit pas autoriser quiconque à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui comporte un endoctrinement à l’égard d’une religion ou d’une croyance religieuse en particulier dans une école. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(2) Un conseil peut conclure une entente avec un conseil catholique autorisant ce dernier à utiliser des locaux et des installations pour diriger des exercices spirituels ou dispenser un enseignement religieux à ses propres fins. Règl. de l’Ont. 191/04, art. 9.
(3) Un conseil peut autoriser une personne à diriger des exercices spirituels ou à dispenser un enseignement qui comporte un endoctrinement à l’égard d’une religion ou d’une croyance religieuse en particulier dans une école, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exercices ne sont pas dirigés ni l’enseignement dispensé par le conseil ou sous son égide;
b) les exercices sont dirigés ou l’enseignement dispensé pendant un jour de classe, à une heure qui précède ou qui suit le programme d’enseignement de l’école, ou pendant un jour qui n’est pas un jour de classe;
c) le conseil n’oblige personne à participer aux exercices ou à recevoir l’enseignement;
d) le conseil fournit les locaux nécessaires à la tenue des exercices ou à l’enseignement dans les mêmes conditions que pour d’autres activités communautaires. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
(4) Le conseil qui autorise des exercices spirituels ou un enseignement religieux en vertu du paragraphe (3) prend en considération équitablement toutes les demandes en vue de diriger des exercices spirituels ou de dispenser un enseignement aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
Programmes et services destinés à l’enfance en difficulté
30. L’enfant déficient auditif qui a atteint l’âge de deux ans peut être autorisé à suivre un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté destiné aux déficients auditifs. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1.
31. L’effectif maximal d’une classe d’enfants en difficulté dépend de la gravité des anomalies des élèves ainsi que des services à l’enfance en difficulté dont dispose l’enseignant. Toutefois, l’effectif d’une classe dans une salle distincte ne dépasse en aucun cas :
a) huit élèves, s’il s’agit d’enfants perturbés socio-affectifs, de mésadaptés sociaux, d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire qui ont une ouïe défectueuse ou d’enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage;
b) dix élèves, s’il s’agit d’enfants aveugles, sourds, qui ont une déficience intellectuelle ou qui présentent des troubles de la parole et du langage;
c) douze élèves, s’il s’agit d’enfants malentendants, ayant une vision partielle ou qui souffrent d’un handicap orthopédique ou autre handicap physique;
d) douze élèves au cycle primaire et seize élèves au cycle moyen et intermédiaire, s’il s’agit d’enfants ayant une déficience intellectuelle légère;
e) dans une école élémentaire pour élèves surdoués :
(i) vingt élèves, si la classe comprend uniquement des élèves du cycle primaire,
(ii) vingt-trois élèves, si la classe comprend au moins un élève du cycle primaire et au moins un élève du cycle moyen ou du cycle intermédiaire,
(iii) vingt-cinq élèves, si la classe comprend uniquement des élèves du cycle moyen ou du cycle intermédiaire;
f) six élèves, s’il s’agit d’enfants aphasiques, autistes ou qui présentent des polyhandicaps sans prédominance particulière de l’un ou l’autre handicap;
g) à partir du 1er septembre 1982, seize élèves, s’il s’agit d’enfants en difficulté qui présentent des anomalies diverses. Règl. de l’Ont. 339/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 191/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 29/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 297/08, art. 1.
32. Lorsque les circonstances s’y prêtent et que l’élève la comprend, l’enseignant ou l’enseignant temporaire peut employer la langue des signes québécoise ou la langue des signes américaine, selon le cas :
a) dans la salle de classe;
b) comme langue d’enseignement et dans ses communications en ce qui concerne la discipline et le fonctionnement de l’école. Règl. de l’Ont. 258/07, art. 1.